25/3/2021
La Commission du Renouveau démocratique et de la Citoyenneté du Sénat s’est vu confier la rédaction d’un rapport d’information sur « la nécessaire modernisation de notre système démocratique en complétant la démocratie représentative par une participation accrue des citoyens dans la prise de décisions aux différents niveaux de pouvoir ainsi qu’au sein de la société ».
Les instruments qui existent à l’heure actuelle pour associer activement le citoyen à la politique sont présentés ci-dessous.
L’article 33 de la Constitution dispose que tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution. Cet article, qui fonde la souveraineté nationale, constitue le fondement de la démocratie représentative. Le Conseil d’État a expliqué dans différents avis, rendus entre autres en 1985 et en 2002, que l’organisation, au niveau fédéral et au niveau des Communautés et des Régions, tant d’un référendum (qui a un caractère contraignant) que d’une consultation populaire (non contraignante) était incompatible avec l’article 33 de la Constitution. L’instauration de tels instruments nécessiterait, selon le Conseil d’État, une révision préalable de la Constitution.
Lors de la sixième réforme de l’État, le Constituant s’est attelé à permettre l’organisation de consultations populaires au niveau des Régions en insérant l’article 39bis dans la Constitution. Une Région peut organiser une consultation populaire sur des matières régionales, à l’exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’article 142, alinéa 4, de la Constitution confère à cet égard un rôle particulier à la Cour constitutionnelle, qui est chargée de vérifier, préalablement à l’organisation de la consultation populaire, si celle-ci est en conformité avec les dispositions organiques réglant les consultations populaires régionales ainsi qu’avec les autres dispositions constitutionnelles et légales au regard desquelles la Cour procède à un contrôle. La consultation populaire ne peut pas être organisée tant que la Cour n’a pas statué favorablement.
Jusqu’à présent, seule la Région wallonne s’est dotée d’une réglementation en matière de consultations populaires régionales. Il s’agit du décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire et du décret du 2 mai 2019 relatif à l’organisation de la consultation populaire régionale.
Au niveau local, il n’existait pas, avant 1995, de régime juridique uniforme concernant l’organisation d’un référendum ou d’une consultation populaire. La loi du 10 avril 1995 complétant la nouvelle loi communale par des dispositions relatives à la consultation populaire communale a été la première à faire évoluer les choses. En ajoutant un alinéa 5 dans l’article 41 de la Constitution, la révision constitutionnelle du 12 mars 1999 a ensuite ancré dans la Constitution la possibilité pour les pouvoirs locaux d’organiser des consultations populaires sur des matières qui les concernent.
Les Régions, compétentes pour les pouvoirs subordonnés, sont chacune dotées d’une réglementation spécifique.
En Région flamande, la consultation populaire communale est réglée à l’article 305 du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale. En Région wallonne, la réglementation applicable est définie au livre Ier, titre IV, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004. En Région de Bruxelles-Capitale, ce sont toujours les articles 318 à 329 de la nouvelle loi communale qui trouvent à s’appliquer. Enfin, dans la région de langue allemande, les consultations populaires communales sont soumises à une réglementation spécifique définie aux articles 78 à 86 du décret communal du 23 avril 2018. En application de l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne et la Communauté germanophone ont en effet décidé que certaines compétences régionales relatives aux pouvoirs subordonnés seraient exercées par la Communauté germanophone.
La Région flamande et la Région wallonne sont également toutes deux dotées d’une réglementation spécifique relative aux consultations populaires provinciales, définie respectivement aux articles 198 à 214sexies du décret provincial du 9 décembre 2005 et au livre II, titre IV, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004.
L’article 28 de la Constitution confère à chacun le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Différentes assemblées ont tenté ces dernières années d’insuffler un nouvel élan au droit de pétition.
Au niveau fédéral, la loi relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants a été adoptée le 2 mai 2019 en vue de rendre le droit de pétition plus accessible.
En Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au droit d’être entendu dans le cadre d’une pétition adressée au Parlement a été modifiée par l’ordonnance du 17 juillet 2020, qui a revu à la baisse la condition à remplir pour bénéficier de ce droit.
Le droit de pétition a également été réformé récemment en Région wallonne. Les nouvelles modalités du droit de pétition ont été définies dans plusieurs décrets du 3 septembre 2020 précisant les modalités du droit pour l’auteur d’une pétition d’être entendu.
Les parlements des autres Communautés et Régions appliquent, en matière de droit de pétition, une réglementation qui remonte déjà à plusieurs années. Pour le Parlement flamand, il s’agit du décret du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit de présenter des requêtes au Parlement flamand. Le Sénat, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté germanophone s’en tiennent pour leur part aux dispositions relatives aux pétitions qui figurent dans leur règlement respectif.
Quant aux pétitions introduites dans les communes et provinces en Région flamande, elles sont soumises à une réglementation sommaire énoncée dans le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret provincial du 9 décembre 2005.
Renforcement de la participation des citoyens dans la politique - 2e partie