5/4/2019
Lors de la sixième réforme de l'État, la répartition des compétences en matière de politique de santé a subi des modifications substantielles. Le secteur des soins de santé mentale n'est pas le moins concerné à cet égard. Par le biais d'un décret relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, la Communauté flamande entend réformer en profondeur sa politique de soins de santé mentale, notamment à la suite des nouvelles attributions de compétences aux Communautés par la sixième réforme de l'État.
Dans son avis sur l'avant-projet de décret, le Conseil d'État se penche sur la compétence de la Communauté flamande en matière de politique de santé mentale. Le décret porte sur toute une série de catégories de compétences qui, en vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI), relèvent de la Communauté flamande.
Il s'agit principalement de la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2°, LSRI), qui englobe la compétence en matière de maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les associations d'institutions et de services psychiatriques, également appelées "plateformes de concertation de soins de santé mentale". Il existe également des points de convergence avec la politique de dispensation de soins (...) au dehors des institutions de soins (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, LSRI), la politique de revalidation long term care (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, LSRI), la médecine préventive (article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, LSRI) et la politique des handicapés (article 5, § 1er, II, 4°, LSRI), qui relève de l'aide aux personnes.
Le Conseil d'État constate également que plusieurs aspects des soins de santé mentale ne sont pas réglés dans l'avant-projet de décret. Dans certains cas, la raison en est que la Communauté flamande n'est pas compétente en la matière; dans d'autres cas, c'est qu'elle ne souhaite pas (encore) utiliser sa compétence en la matière.
Un premier aspect concerne les soins de santé mentale par le biais des services de soins infirmiers à domicile. Le Conseil d'État confirme que la Communauté flamande dispose bien de certaines compétences en ce qui concerne cette forme de soins à domicile, indépendamment du fait que l'autorité fédérale est compétente pour financer des projets spécifiques.
Deuxièmement, la Communauté flamande est également compétente en principe pour les normes d'agrément des hôpitaux psychiatriques et des services psychiatriques des hôpitaux généraux. Cette compétence n'est toutefois pas aussi étendue que pour les autres dispositifs de santé qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande. Dans ce domaine, l'autorité fédérale détient en effet plusieurs compétences réservées.
Un troisième aspect qui n'est pas abordé dans l'avant-projet de décret concerne les soins de santé mentale dispensés par des prestataires de soins individuels, comme des psychiatres ou des psychothérapeutes. Le Conseil d'État souligne en tout cas que le fait que l'autorité fédérale détienne la compétence résiduelle concernant l'exercice de l'art médical n'implique pas que les Communautés ne disposent d'aucune compétence à l'égard des prestataires de soins individuels et des professionnels des soins de santé.