16/1/2019
La sixième réforme de l'État a rendu les Communautés compétentes pour les allocations familiales, mais pas avant l'inscription expresse du droit aux allocations familiales dans la Constitution. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la compétence des allocations familiales a été transférée à la Commission communautaire commune en application de l'article 135 de la Constitution. En outre, en application de l'article 138 de la Constitution, la Région wallonne exerce, dans la région de langue française, les compétences de la Communauté française, en vertu de l'article 3, 8°, du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et de l'article 3, 8°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Pour le transfert de la compétence en matière d'allocations familiales, il a été convenu d'une période transitoire durant laquelle les entités fédérées compétentes qui le souhaitent peuvent continuer à faire appel aux institutions existantes de paiement pour assurer, contre rémunération, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Cette période transitoire prend fin le 31 décembre 2019. Tant que ces institutions de paiement restent chargées de leurs missions, les entités fédérées ne peuvent apporter des modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement, ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement, que par la conclusion d'un accord de coopération. C'est la raison pour laquelle les Communautés, la Commission communautaire commune et la Région wallonne ont entre-temps conclu plusieurs accords de coopération :
Quoi qu'il en soit, les entités fédérées compétentes assurent entièrement elles-mêmes, ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales à partir du 1er janvier 2020.
Enfin, il a été convenu lors de la sixième réforme de l'État que si une entité fédérée décide avant cette date d'organiser elle-même la gestion administrative et le paiement des prestations familiales, elle doit notifier cette décision à l'État fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge.
Afin que le transfert de compétence puisse se dérouler correctement, la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose que les entités fédérées doivent conclure des accords de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Les divers accords de coopération qui ont été conclus à ce sujet concernent entre autres le transfert des réserves des caisses d'allocations familiales agréées en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales, les charges du passé, la création d'un organe interrégional pour les prestations familiales, etc. :
Les parlements de toutes les entités fédérées concernées ont approuvé ces accords de coopération.
Entretemps, les différentes entités fédérées ont fait usage de leur autonomie pour élaborer leur propre réglementation en matière d'allocations familiales. Le 8 février 2018, la Région wallonne a adopté le décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, déjà modifié par le décret du 20 décembre 2018. Certaines dispositions de ce décret sont applicables à partir du 1er janvier 2019 mais le nouveau régime n'entrera intégralement en vigueur qu'au 1er janvier 2020. Le 23 avril 2018, la Communauté germanophone a adopté le décret relatif aux prestations familiales, applicable à partir du 1er janvier 2019. La Communauté flamande lui a emboîté le pas avec le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, également applicable, s'agissant des allocations familiales, à partir du 1er janvier 2019. Pour ce qui concerne les allocations familiales dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune ne dispose pas encore d'une réglementation propre.
Ces décrets règlent non seulement les allocations familiales mais également l'allocation de naissance et la prime d'adoption. Ils fixent le montant de base et les suppléments et déterminent les enfants qui donnent droit aux interventions et les personnes à qui elles sont versées. Les décrets établissent également les pouvoirs publics chargés d'attribuer les allocations familiales et règlent leur organisation. Ils contiennent également des dispositions concernant la reconnaissance des caisses d'allocations familiales privées et leur financement, ainsi que les règles en matière de procédure, surveillance et contrôle, y compris les sanctions administratives et pénales.
Chacun de ces décrets a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État. Dans ces avis, le Conseil d'État analyse en profondeur l'étendue de la compétence des entités fédérées. Ainsi, dans l'avis sur le projet de décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale du gouvernement flamand, le Conseil d'État examine de manière approfondie le fondement de la compétence de la Communauté flamande. Le décret flamand ne se rapportant pas seulement aux allocations familiales mais également à l'allocation pour accueil d'enfants, à l'allocation de participation sélective et aux allocations de jeune enfant, le Conseil d'État a analysé la compétence de la Communauté flamande pour chacune de ces interventions. Ainsi, la compétence de la Communauté flamande à octroyer, par exemple, une allocation de participation sélective trouve son fondement dans la compétence des Communautés en matière d'enseignement. Dans cet avis, comme dans l'avis émis sur le projet de décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales de la Région wallonne et dans l'avis émis sur le projet de décret relatif aux prestations familiales du gouvernement germanophone, le Conseil d'État analyse en profondeur l'obligation de "standstill" découlant de l'article 23 de la Constitution, bien que le contrôle final en la matière revienne à la Cour constitutionnelle.