28/6/2017
Les accords de coopération asymétriques sont rares. Toutefois, un projet de loi portant assentiment à deux accords de coopération qui constituent un bel exemple d'accords de coopération asymétriques a été déposé récemment à la Chambre des représentants (Doc. Chambre 2016-17, n° 54-2473/1).
Il s'agit des deux accords de coopération suivants :
Si les deux accords de coopération visent à la régularisation d'impôts régionaux, ils présentent toutefois des différences sur le fond. Ainsi, l'accord de coopération conclu avec la Région flamande concerne d’une manière générale les impôts fédéraux et les impôts régionaux flamands, alors que l'accord de coopération conclu avec la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concerne, outre les impôts fédéraux, les droits d’enregistrement et les droits de succession dont l'autorité fédérale assure le service. Il y a aussi des différences en ce qui concerne les modalités de traitement de la régularisation. Les accords de coopération ne sont donc pas identiques mais asymétriques : ils impliquent que l'État fédéral exerce sa compétence propre d'une manière différente en Région flamande et dans les deux autres Régions.
Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d'État constate que la différence de traitement qui en découle n’entraîne pas une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. Le Conseil rappelle à cet égard la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : une différence de traitement résultant du fait que d’autres autorités sont compétentes – et exercent cette compétence d’une autre manière – n’entraîne pas une violation du principe d’égalité.
Le Conseil émet aussi les considérations suivantes au sujet des accords de coopération asymétriques :
« Il n’y a, en principe, pas davantage d’objection à la conclusion d’accords de coopération asymétriques. Le fait qu’en l’occurrence, deux accords de coopération ont été conclus est la résultante de la mise en œuvre par l’État fédéral de la possibilité que lui octroie l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles" d’exercer conjointement avec des entités fédérées des compétences propres. Or, pour conclure un accord de coopération, il faut au moins être deux. Et comme l’État fédéral ne saurait contraindre, en raison du principe d’autonomie respective des entités fédérées, toutes les entités à conclure un accord de coopération avec lui, il peut advenir que, pour la mise en œuvre d’une compétence propre qu’il souhaite exercer conjointement avec les entités fédérées matériellement compétentes, l'État fédéral ne puisse obtenir de chacune d’entre elles qu’elle le rejoigne dans une réglementation intégrée ou commune. Lorsque ce cas de figure se produit, l’on se trouve donc en présence d’une compétence propre de l’autorité fédérale qui est mise en œuvre d’une manière asymétrique selon que l’État fédéral a pu ou non conclure un accord de coopération avec les entités fédérées compétentes.
Comme il ne semble pas par ailleurs que les deux accords conclus séparément par l’État fédéral seraient incompatibles entre eux quant à leur contenu, rien ne semble s’opposer à ce que, en l’espèce, l’État fédéral conclue des accords asymétriques avec la Région flamande d’une part et les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, d’autre part. »