Nouvelles institutionnelles

16/5/2017

Décrets conjoints

La sixième réforme de l'État a instauré une nouvelle technique de coopération : les décrets conjoints.

Depuis cette réforme, l'article 92bis/1 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 offre aux Communautés et aux Régions la possibilité d'adopter des décrets conjoints, qui peuvent porter par exemple sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun. La technique ainsi instaurée prévoit que les assemblées législatives concernées adoptent chacune séparément un décret au contenu identique.

La sixième réforme de l'État a d'emblée prévu deux variantes à cet égard :

En 2015 a été déposée une première proposition de décret et ordonnance conjoints qui concernait la Communauté française, la Commission communautaire française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Cette proposition visait à instituer un délégué général aux droits de l'enfant commun à toutes les institutions concernées. Le 10 juillet 2015, le Conseil d'État a rendu un avis sur cette proposition. La proposition n'a toujours pas donné lieu à l'adoption d'un décret et ordonnance conjoints.

Le Parlement wallon a été récemment saisi d'un projet de décret conjoint, visant à mettre en place une coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française en matière de coopération au développement. Aucun projet similaire n'a encore été déposé au Parlement de la Communauté française ni au Conseil de la Commission communautaire française.

Un deuxième projet de décret conjoint, concernant cette fois la réutilisation des informations du secteur public a entre-temps été déposé au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française.

La nouvelle technique des normes conjointes ayant force de loi fait donc progressivement son apparition.

Un nouveau décret d'expropriation en Flandre

Au Moniteur belge du 25 avril 2017 a été publié le décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique.

Ce nouveau décret - qui peut être cité officiellement comme le "Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017" - contient un régime général en matière d'expropriation. Il remplace non seulement les lois existantes en la matière, dont une loi du 17 avril 1835, mais aussi la réglementation déjà adoptée antérieurement au niveau de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Dans son avis relatif au projet de décret, le Conseil d'État a reconnu la compétence des Communautés et des Régions pour régler les expropriations dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes. Cette compétence découle de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Le Conseil d'État a en outre reconnu que le législateur décrétal est bien compétent pour désigner les conseils provinciaux et les conseils communaux comme autorités habilitées à accorder une autorisation d'expropriation, au même titre que les institutions flamandes qu'il désigne pour ce faire. Le Conseil d'État a également répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'article 79, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 offre le fondement juridique, en ce qui concerne la compétence, pour le régime du transfert forcé de droits réels autres que le droit de propriété.

La nouveauté réside en ce que la Région flamande est également désormais compétente pour régler la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Cette compétence découle de l'article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980, qui a été inséré dans le cadre de la sixième réforme de l'État. En revanche, la compétence de régler la phase judiciaire de la procédure d'expropriation n'est pas accordée à la Communauté flamande.