Les relations entre le Parlement fédéral et les Parlements de communauté et de région



Diriger ensemble l'État fédéral


18 février 1970 – 14 heures. Déclaration de Gaston Eyskens, Premier Ministre, sur la révision de la Constitution

En 1830, la Belgique était, outre une monarchie parlementaire dotée d'une Constitution écrite, un état unitaire. Les révisions constitutionnelles de 1970, 1980, 1988 et 1993 ont toutefois transformé notre pays en un État fédéral. Chaque communauté et chaque région a son propre parlement, élu directement, et son propre gouvernement : ils ont leur propre législation (décrets) dans certains domaines spécifiques et en assurent l'exécution.


La Belgique est composée de 4 régions linguistiques:

la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue allemande.

La Belgique se compose de 3 communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Les communautés sont entre autres compétentes pour l'enseignement, les matières culturelles (notamment la radiodiffusion et la télédiffusion) et les matières personnalisables (comme les soins de santé).


L’enseignement, une compétence des communautés

La Belgique se compose de 3 régions: la Région wallonne, la Région Bruxelles-capitale et la Région flamande

Les régions sont entre autres compétentes pour les matières localisables, comme l'économie, les travaux publics et les transports, l'environnement et l'agriculture.


Les travaux publics: une compétence des régions


La sécurité de la chaîne alimentaire" : une compétence fédérale

Les compétences résiduelles (= les compétences qui ne sont pas attribuées explicitement aux communautés ou aux régions) sont actuellement du ressort du pouvoir fédéral. Ultérieurement, elles pourront être transférées aux communautés ou aux régions. A cet effet, un nouvel article de la Constitution devra d'abord énumérer les compétences exclusives de l'autorité fédérale.

Les entités fédérées auront leurs propres sénateurs

Avant la réforme de l'État de 1993, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon étaient composés de députés et de sénateurs.

Avec l'élection directe de mandataires distincts au niveau fédéral et au niveau des régions/communautés, le système du "double mandat" a en grande partie été supprimé. Il a néanmoins été maintenu pour 21 des 71 sénateurs. Il s'agit de 10 sénateurs délégués par le Parlement de la Communauté française, de 10 sénateurs délégués par le Parlement flamand et d'un sénateur délégué par le Parlement de la Communauté germanophone.

Depuis les élections fédérales de 2014, le Sénat est composé de 50 sénateurs issus des entités fédérées (régions ou communautés) et de 10 sénateurs cooptés. Il s'agit de 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand, de 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, de 8 sénateurs désignés par le Parlement wallon, de 2 sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement bruxellois et d'un sénateur délégué par le Parlement de la Communauté germanophone. Les 10 sénateurs cooptés (4 francophones et 6 néerlandophones) sont désignés sur la base du résultat des élections à la Chambre.

Pas de hiérarchie des lois

Par l'élection directe de leurs membres, les parlements de communauté et de région disposent d'une légitimité démocratique propre.

Pourtant, les entités fédérées n'ont pas de constitution propre. Leur statut est défini par la Constitution fédérale et par des lois qui doivent, le plus souvent, être adoptées à une majorité spéciale (*).

Cela signifie que c'est le Parlement fédéral qui décide de la modification des structures des communautés et des régions.

Cette différence notable par rapport à d'autres états fédéraux s'explique historiquement. En Belgique, les entités se sont développées au départ de l'État unitaire, tandis que la plupart des autres états fédéraux se sont formés depuis des territoires autrefois indépendants.

Les décrets des communautés et des régions se situent au même niveau juridique que les lois fédérales, tandis qu' il existe une hiérarchie dans la plupart des états fédéraux.

En Belgique, le Parlement fédéral ne peut donc jamais révoquer un décret d'une communauté ou d'une région.

Un décret ou une loi fédérale peuvent néanmoins être annulés en tout ou en partie par la Cour constitutionnelle lorsque la communauté, la région ou l'État fédéral transgressent leurs compétences.

Le Parlement fédéral et les parlements de communauté et de région sont donc réciproquement autonomes.

Garanties

Pour éviter que cette importante autonomie ne conduise à des conflits, un certain nombre d'instruments ont été prévus :

  1. le Sénat est une chambre de rencontre entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées qui y sont représentées par les sénateurs désignés en leur sein;
  2. le Sénat émet un avis sur les conflits d'intérêts entre les différentes entités de l'État fédéral;
  3. des accords de coopération (= des accords sur la politique menée) sont possibles entre le pouvoir fédéral, les communautés et les régions;
  4. la Cour constitutionnelle (**) veille au respect de la répartition des compétences entre les entités fédérées et peut annuler les lois et les décrets si l'instance concernée dépasse ses compétences.

Réforme de l'Etat

Moniteur belge du 22 août 2012
Moniteur belge du 31 janvier 2014
La Constitution
Le nouveau Sénat
Brochure



* Lois à majorité spéciale = les modifications à la législation de base sur les structures de l'État nécessitent à la fois une majorité dans chaque groupe linguistique et les deux tiers des suffrages exprimés.

** La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente pour apprécier si les normes ayant force de loi sont conformes à la Constitution ainsi qu'aux règles de répartition des compétences entre l'État fédéral, les communautés et les régions.


Pour plus d'informations :

Sénat
Service de la communication
1009 Bruxelles
Tél. 02/501.79.10

E-mail: [email protected]