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Question écrite n° 5-1502

de François Bellot (MR) du 25 février 2011

au ministre de la Justice

La circulaire relative à l'application de la loi sur les armes et sur les conditions prévues pour l'organisation de bourses

circulaire
manifestation commerciale
arme à feu et munitions
arme personnelle
commerce des armes
arme de petit calibre

Chronologie

25/2/2011Envoi question
23/3/2011Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-388

Question n° 5-1502 du 25 février 2011 : (Question posée en français)

La circulaire du 29 octobre 2010 relative à l'application de la législation sur les armes a été publiée au Moniteur belge le 24 novembre 2010. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2006, nous réclamions la publication d'une circulaire permettant non seulement aux personnes qui y sont soumises de connaître précisément et clairement les obligations auxquelles elles sont soumises, mais également de mettre un terme aux divergences d'interprétation constatées au sein des services des gouverneurs de provinces, des services de police et des parquets et ce bien entendu en concertation avec les acteurs de terrain et le secteur.

Ces dernières semaines, plusieurs associations de collectionneurs ou organisateurs de bourses se sont manifestés pour signaler les conditions particulièrement sévères imposées par cette circulaire.

L'article 19, 5°, de la loi sur les armes prévoit effectivement que moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent être vendues dans des bourses. La circulaire rappelle cette disposition et prévoit ensuite une série de conditions. Parmi ces dernières, nous retrouvons les suivantes :

- autant les armuriers étrangers que les particuliers étrangers participants doivent obtenir préalablement à la bourse une licence d'importation temporaire et de sortie définitive pour toutes les armes auprès du service licences de la région dont ils dépendent ;

- toutes les armes offertes en vente doivent être présentées au Banc d'épreuves des armes à feu à Liège. Les armuriers et les particuliers participants étrangers doivent y présenter leurs armes suffisamment à l'avance ;

- les acheteurs étrangers doivent présenter les documents nécessaires démontrant qu'ils peuvent détenir les armes achetées dans leur pays et qu'ils peuvent les y importer ;

- des autorisations permettant l'exposition d'armes soumises à autorisation lors de bourses ne seront plus données ;

- les autorisations mentionnent quelles sont les obligations des participants. Chaque participant, belge ou étranger, offrant en vente des armes à feu en vente libre, doit disposer d'un livre à pages reliées destiné à répertorier les armes exposées et offertes en vente, ainsi que les ventes de ces armes. Ainsi, pour chaque bourse, le participant inscrit à la page gauche les armes (marque, type, calibre, numéro de série) et à la page droite, l'identité complète de l'acquéreur de cette arme (nom, prénom, adresse, date de naissance, pays). A la fin de la bourse, chaque participant est tenu de remettre à l'organisateur une copie des pages relatives à la bourse. Ce livre doit suivre le participant au travers de ses différentes participations à des bourses. Il est personnel et doit mentionner, en première page, l'identité et la signature du participant. Pour chaque bourse, le participant entame une nouvelle page. Cette page doit être datée et signée par le participant. À la fin de la bourse, les pages utilisées seront de nouveau signées et datées par le participant. Les documents prévus sont transmis par les organisateurs dans un délai de maximum trois jours ouvrables aux services régionaux compétents.

Le secteur des collectionneurs est surpris par le caractère particulièrement sévère et restrictif des conditions prévues par la circulaire et prédisent la fin des bourses. Certains se demandent d'ailleurs si ce n'est pas l'objectif des conditions imposées.

Mes questions sont les suivantes :

1. La possibilité donnée au ministre de la Justice de donner son autorisation à l'organisation de bourses d'armes en vente libre prévue à l'article 19, 5°, de la loi sur les armes est utilisée pour imposer de nombreuses obligations aux organisateurs, aux participants et acheteurs de ces bourses. Cet article constitue-t - il vraiment une base légale suffisante pour imposer des conditions aussi restrictives ?

2. Le point 17 relatif aux bourses d'armes contient toute une série d'obligations qui semblent devoir faire l'objet d'arrêtés royaux. Pour rappel, je renvoie aux points 6° et 7° de l'article 35 de la loi sur les armes. Il revient en effet au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu et d'arrêter les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu. Ce point 17 n'empiète-t-il pas sur l'habilitation qui a été donnée au Roi et plus particulièrement sur celle visée à l'article 37, 7° ?

3. Le Conseil consultatif des armes a-t-il été consulté sur ce point et de manière générale sur l'ensemble de la circulaire ?

4. Par rapport aux règles applicables avant sa publication, quelles sont les nouvelles obligations imposées par la circulaire du 29 octobre 2010 dans le cadre de bourses d'armes ?

Réponse reçue le 23 mars 2011 :

1. L’article 19, 5° de la loi sur les armes se limite à dire que le ministre de la Justice doit autoriser les bourses aux armes à feu en vente libre, sans préciser de conditions et sans habiliter le Roi de le faire. Cela ne veut pas dire que le ministre de la Justice doive apprécier les demandes des organisateurs de bourses sans aucun critère objectif. Il faut toujours appliquer les principes de bonne administration. Ainsi, mes services demandent d’être renseignés de façon détaillée sur les bourses. Afin de vérifier si l’un ou l’autre aspect de la bourse en question comporte des risques pour l’ordre public, nous nous basons sur un rapport de police. Ce rapport évoque le déroulement et les éventuels problèmes lors des éditions passées de la bourse. Grâce à l’expérience acquise ainsi par la police et par l’administration, des règles essentielles en matière de sécurité ont été établies. En outre, il est vérifié si les organisateurs et les participants respectent bien toutes les réglementations applicables. Il a été constaté, par exemple, que parfois depuis des années, la réglementation en matière d’importations et d’exportations d’armes n’a jamais été appliquée. Le rappel de ces autres réglementations a surpris bon nombre d’organisateurs, mais il ne s’agit nullement de nouvelles conditions. Vous comprendrez que la responsabilité du ministre de la Justice ne peut être engagée sans vérification du respect de la loi…

2. Les conditions énumérées au point 17 de la circulaire sont donc d’un côté basées sur des réglementations existantes autres que la loi sur les armes (telles que la loi régionalisée sur le commerce international des armes et la loi sur le banc d’épreuves des armes à feu), et d’autre part des mesures pratiques permettant le contrôle du respect de ces réglementations ou de directives européennes. Il ne s’agit pas d’enregistrer au RCA les transactions d’armes en vente libre, mais simplement de pouvoir vérifier si ces armes ont bien été vendues à des Belges (pour lesquels leur détention est libre) ou à des étrangers (pour lesquels il existe souvent une obligation d’obtenir une autorisation dans leur pays). Le passage au banc d’épreuves, quant à lui, s’impose pour éviter toute discussion à la bourse même sur le caractère libre ou non des armes.

3. Le rôle légal du conseil consultatif n’est pas de donner des avis sur des circulaires relatives à l’application de la réglementation sur les armes. Toutefois, certaines organisations représentatives ont été consultées sur les points qui les intéressent. Consulter tout le monde sur l’ensemble n’aurait d’ailleurs pas été possible d’un point de vue pratique. La parution de la circulaire aurait subi trop de retard supplémentaire.

4. Les seules vraies nouvelles obligations imposées par la circulaire sont le passage obligatoire au banc d’épreuves des armes vendues par des Belges afin d’exclure toute discussion technique sur leur nature et la tenue d’un registre ad hoc par les vendeurs afin de pouvoir constater la nationalité des acheteurs.