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Question écrite n° 4-57

de Filip Anthuenis (Open Vld) du 8 novembre 2007

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – Conventions internationales – Mesures particulières (Migration familiale - Obrogration d'accords bilatéraux)

politique migratoire
Tunisie
Maroc
Algérie
droit des étrangers
travailleur migrant
accord bilatéral
ressortissant étranger
dénonciation d'accord
migration familiale
Turquie
statistique officielle
migrant
asile politique
droit de séjour
immigration
demandeur d'asile

Chronologie

8/11/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 13/12/2007)
13/11/2007Réponse

Requalification de : question orale 4-19

Question n° 4-57 du 8 novembre 2007 : (Question posée en néerlandais)

Un exemple fréquemment cité est l’âge minimal du partenaire : il est de 21 ans dans la loi belge et de 18 ans dans la disposition dérogatoire. Selon les juristes, la base légale de cette différence est la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique de travailleurs étrangers, laquelle approuve notamment des conventions (conclues dans les années 1950 et 1960) entre notre pays et le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Turquie.

En 2006, plus de 36.000 nouveaux immigrés, dont une grande majorité de Marocains, seraient entrés dans notre pays à l’occasion d’un regroupement familial. On ne sait pas précisément dans quelle mesure cette immigration se fonde sur ces dispositions particulières (plus favorables).

Il est certain que ces conventions sont totalement dépassées et qu’elles sont en fait devenues sans objet puisque, à l’époque, elles devaient régir l’immigration de « travailleurs immigrés », principalement pour les mines de charbon. Un arrêt de l’immigration est en effet en vigueur depuis les années septante.

Il me paraît donc judicieux d’abroger ces accords, ne serait-ce que pour éviter des malentendus entre les citoyens non-ressortissants de l’U. E. de différente origine.

1. Le ministre dispose-t-il de données relatives au nombre annuel d’immigrés qui, par le passé, ont fait usage des accords susmentionnés ?

2. Est-il prêt à examiner ou à lancer une procédure d’abrogation effective de ces accords ? La possibilité s’offre chaque année et la prochaine date butoir pour le Maroc est le 17 novembre 2007.

3. Si une abrogation effective s’avère impossible, une référence éventuelle à ces articles pour l’application de la « loi sur les étrangers » peut-elle être déclarée sans objet dès lors que les conventions susmentionnées avaient une finalité différente ?

Réponse reçue le 13 novembre 2007 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. Voici les chiffres pour les années 2004, 2005 et 2006 relatifs aux visas de regroupement familial dans le cadre desquels les conventions bilatérales de main-d'œuvre précitées ont été utilisées (article 10, § 1, 1º, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) :

— 210 octrois au total pour l'année 2004;

— 204 octrois au total pour l'année 2005;

— seulement 26 octrois au total pour l'année 2006.

2 et 3. Je suis conscient que l'existence d'accords bilatéraux de main-d'œuvre permet de contourner les conditions requises pour le regroupement familial. Cependant, jusqu'à présent, ces conventions n'ont été ni annulées, ni revues. Étant donné que ces accords prévalent sur la législation nationale, il convient d'appliquer les dispositions les plus favorables en matière de regroupement familial, tant que ces conventions n'ont pas été revues.

Entamer une procédure ou tenter de mettre fin à ces conventions ne s'inscrit pas dans le cadre des affaires courantes car ces démarches impliqueraient une nouvelle politique en la matière.