4-615/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

5 MARS 2008


Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne les règles relatives à la légitime défense et introduisant la cause absolutoire générale de l'excès de légitime défense

(Déposée par M. Yves Buysse et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Notre législation pénale n'admet la légitime défense que s'il s'agit de la défense de soi-même ou d'autrui, ce qui a pour effet de créer une incertitude juridique inacceptable pour les commerçants qui défendent leur fonds de commerce contre des organisations criminelles sans scrupules. Certains ne manqueront pas d'alléguer que la jurisprudence a tendance à donner à la notion de « légitime défense » une interprétation tellement large qu'elle inclut la protection des biens. Toutefois, l'auteur (!) qui s'est défendu contre une atteinte illicite doit toujours compter sur la bonne volonté du juge. Les juges ne disposent pas actuellement d'une base juridique suffisamment solide pour pouvoir rendre la justice de manière équitable.

En témoignent les affaires Tyberghien et Moortgat, des bijoutiers victimes de casses à la voiture-bélier. Certes, aucune sanction pénale n'a été infligée au bijoutier Tyberghien de Harelbeke, mais on a estimé établi qu'il s'était rendu coupable d'homicide; il a donc dû s'acquitter des frais du procès et même verser des dommages et intérêts aux proches parents du gangster abattu. On traite ainsi la victime comme un criminel, tandis que l'auteur de l'agression violente accède, lui, au statut de victime. Les victimes sont en quelque sorte punies deux fois: une première fois par les criminels et une deuxième fois par la justice.

Quant au bijoutier Moortgat d'Alost, il a été acquitté en première instance sur la base de la légitime défense. Toutefois, le parquet a interjeté appel de ce jugement, de sorte que l'entrepreneur, déjà gravement éprouvé, et sa famille, ont dû vivre dans une grande incertitude une année supplémentaire, avant un nouvel acquittement prononcé en appel.

Ce genre de situation soulève, à juste titre, une grande indignation parmi la population. C'est que l'on considère généralement que celui qui, lors d'une agression violente, défend son fonds de commerce en usant d'une arme ne mérite pas de sanction et ne peut pas davantage être arrêté.

L'interprétation étroite que les magistrats du parquet concernés donnent de la notion de « légitime défense » nous incite à modifier l'article de loi en question et à étendre la notion de légitime défense, à l'instar des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. Le droit pénal néerlandais — contrairement au nôtre — prévoit explicitement que la défense d'un bien contre une atteinte à celui-ci doit être qualifiée de légitime défense (article 41 du Code pénal). Le Code pénal allemand va plus loin encore et parle de la protection de la vie, du corps, de la liberté, de l'honneur, de la propriété et de tout autre bien juridique (§ 34).

En outre, l'article 41 du Code pénal néerlandais reconnaît explicitement la cause absolutoire de l'excès de légitime défense.

Il prévoit en effet que n'est pas punissable le dépassement des limites de la légitime défense s'il a été la conséquence immédiate d'une émotion violente causée par l'atteinte.

Le Code pénal allemand formule les choses de manière plus succincte, puisqu'il prévoit que ne sera pas puni l'auteur qui dépasse les limites de la légitime défense sous l'effet de la confusion, de la crainte ou de la frayeur.

Une disposition générale telle que celle qui figure à l'article 41, alinéa 2, du Code pénal néerlandais exclut clairement tout verdict de culpabilité dans des affaires telles que celles du bijoutier Tyberghien de Harelbeke. Même si, stricto sensu, la menace avait déjà été écartée ou si, vue rétrospectivement, la défense n'était pas tout à fait proportionnée à l'agression, un verdict de culpabilité est formellement exclu lorsqu'il s'avère que l'intéressé se trouvait initialement en situation de légitime défense (nécessité de se défendre contre une atteinte illicite actuelle) et que le dépassement, à un certain moment, des limites de la défense nécessaire était dû à une émotion violente, conséquence immédiate de l'agression.

L'introduction d'une cause absolutoire générale, appelée excès de légitime défense, découle de la conviction de droit prévalant dans la société. Toute personne bien pensante comprend qu'il n'est pas évident, pour quelqu'un qui se trouve confronté à une atteinte illicite immédiate, de faire l'évaluation rationnelle de ce qu'il faut entendre par la « nécessité de se défendre », compte tenu des émotions d'angoisse, de peur, d'affolement, de colère aveugle et de panique qui, de manière compréhensible, s'emparent de la victime en pareilles circonstances.

Chez nous, ce dépassement des limites de la légitime défense ne constitue pas une catégorie distincte. Nous connaissons uniquement la contrainte morale en tant que cause absolutoire générale ou la provocation en tant que cause d'excuse diminuant la peine. Il est évident que cette « contrainte morale », dont la réalité doit être prouvée au cas par cas, est beaucoup plus restrictive que l'émotion violente retenue en droit néerlandais. Il est donc opportun de reprendre également cette disposition du droit néerlandais relative à l'excès de légitime défense.

L'extension de la notion de légitime défense ne constitue évidemment pas une panacée qui entraînera la disparition automatique des agressions violentes. C'est pourquoi il y a lieu de prendre des mesures structurelles au niveau de la police et de la justice, ce qui requiert avant tout qu'il y ait une volonté politique suffisante de s'attaquer sans pitié à la criminalité. Le Vlaams Belang souligne également qu'il ne souhaite pas que chacun se fasse justice lui-même. Ce sont en principe les pouvoirs publics qui doivent juguler la criminalité. On envisage dès lors en l'occurrence les situations plutôt exceptionnelles dans lesquelles les pouvoirs publics ne sont pas en mesure d'offrir une protection suffisante au moment où la nécessité immédiate et pressante s'en fait sentir.

L'extension du régime de la légitime défense à la protection des biens n'est en aucun cas une autorisation de tirer à tort et à travers. Tel n'est d'ailleurs pas le cas aux Pays-Bas, où les conditions précisées dans la loi doivent être remplies, pour pouvoir se prévaloir avec succès de la cause justificative que constitue la légitime défense ou de la cause absolutoire que constitue l'excès de légitime défense.

Pour que l'on puisse parler de « légitime défense », il faut que celle-ci constitue une réaction nécessaire pour se défendre contre une atteinte actuelle et illicite. L'atteinte doit être actuelle: il faut qu'il y ait un début d'exécution ou une menace sérieuse que cette atteinte soit sur le point d'être commise. La crainte d'une atteinte ne suffit pas et la vengeance a posteriori est également exclue. En d'autres termes: l'attentat doit être réel au moment de la réaction. Il faut aussi que l'atteinte soit illicite. De plus, la réaction doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut exister aucune autre possibilité de faire cesser l'attentat et que le moyen de défense utilisé doit être proportionnel à la nature ou à la gravité de l'attentat (principe de proportionnalité). En principe, celui qui se défend doit donc recourir au moyen le moins radical.

Quiconque veut invoquer l'excès de légitime défense doit faire admettre que le dépassement des limites de la défense nécessaire (par exemple une réaction qui ne serait pas tout à fait en rapport avec la nature ou la gravité de l'atteinte) a été la conséquence immédiate d'une émotion violente causée par l'atteinte subie. Quiconque abat un chapardeur ne pourra donc se prévaloir ni de la cause de justification qu'est la légitime défense, ni de la cause absolutoire qu'est l'excès de légitime défense.

Il est fortement regrettable qu'aucun débat serein n'a pu être mené jusqu'à présent sur l'extension de la notion de légitime défense, surtout parce que les adversaires de cette extension se mettent immédiatement à débiter des platitudes éculées, en affirmant par exemple — sans preuves à l'appui — que pareille extension donnerait lieu à des situations dignes du Far West et à une escalade de la violence. L'expérience acquise dans d'autres pays européens montre que le fait d'étendre la réglementation de la légitime défense aux biens n'entraîne en pratique aucun excès.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

Les auteurs de la proposition souhaitent régler l'extension de la notion de défense légitime en insérant au chapitre VIII du livre Ier du Code pénal (« des causes de justification et d'excuse ») un article 72, dont l'énoncé se base essentiellement sur l'article 41 du Code pénal néerlandais. Le premier alinéa de l'article 72 proposé revient à étendre le régime actuel de la légitime défense visé à l'article 416 du Code pénal de manière à ce que celle-ci s'applique également à la protection des biens. Le deuxième alinéa instaure la cause absolutoire de l'« excès de légitime défense », inconnue jusqu'ici en droit pénal belge.

La légitime défense et l'excès de légitime défense sont définies, à l'article 72 proposé du Code pénal, la première comme étant une cause de justification générale, le deuxième comme étant une cause absolutoire — il s'agit d'un « fait » non précisé —, ce qui justifie l'insertion de l'article 72 dans la partie générale du Code pénal. À l'heure actuelle, la légitime défense est réglée aux articles 416 et 417 de la section IV du livre II, titre VIII, chapitre Ier, du Code pénal, intitulée: « De l'homicide, des blessures et des coups justifiés ». En d'autres termes, dans l'état actuel de la législation, la légitime défense est considérée comme une cause de justification spéciale limitée à l'homicide et aux coups et blessures.

En raison toutefois de la vision d'ensemble et de la systématique du Code pénal, les auteurs de la proposition ont préféré régler la matière en question dans le livre Ier de celui-ci. L'article 3 de l'actuelle proposition de loi abroge dès lors les articles 416 et 417 du Code pénal.

Yves BUYSSE.
Hugo COVELIERS.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 72 du Code pénal, abrogé par la loi du 15 mai 1921, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 72. — N'est pas punissable, celui qui commet un fait qui était commandé par la légitime défense de soi-même ou d'autrui, d'un fonds de commerce, d'un bien ou de tout autre bien juridique de soi-même ou d'autrui, contre un attentat actuel et illégal.

N'est pas punissable le dépassement des limites de la légitime défense s'il a été la conséquence immédiate d'une émotion violente causée par l'atteinte. »

Art. 3

La section IV du livre II, titre VIII, chapitre Ier, du même Code, comprenant les articles 416 et 417, est abrogée.

22 février 2008.

Yves BUYSSE.
Hugo COVELIERS.
Anke VAN DERMEERSCH.