3-1091/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

15 MARS 2005


Projet de loi portant assentiment au Traité établissant une constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004


PARTIE I


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. Introduction

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a été adopté lors du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 et signé à Rome le 29 octobre 2004.

Sur le plan formel, il s'agit d'un traité de droit international négocié et conclu conformément à la procédure de révision des traités européens. La portée du texte et la procédure qui a mené à son élaboration présentent néanmoins une nature constitutionnelle qui expliquent qu'il soit intitulé « Constitution pour l'Europe » ou Constitution européenne.

La Constitution européenne représente une étape importante de l'intégration européenne. Pour la première fois de son histoire, l'Union se dote d'un texte à vocation constitutionnelle. La force symbolique de cette évolution mérite d'être soulignée. On se rappellera en effet que dans un passé encore récent l'idée même d'une Constitution européenne engendrait de sérieuses résistances.

Le processus constitutionnel fut lancé, sous Présidence belge, par la « Déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union » de décembre 2001. La déclaration de Laeken souligna la nécessité de réformes pour rendre l'Union plus démocratique, plus transparente et plus efficace et introduisit le concept de Constitution européenne. Elle innova en convoquant la Convention européenne qui procéda à un débat approfondi et proposa un projet consolidé de Constitution européenne.

La Constitution européenne adoptée par la Conférence intergouvernementale et soumise à l'assentiment parlementaire correspond dans une large mesure au projet de la Convention.

Elle entend répondre aux objectifs de la Déclaration de Laeken.

L'Union sera plus démocratique. La Constitution intègre la Charte des droits fondamentaux et permet l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle étend de manière substantielle les pouvoirs du Parlement européen dans ses fonctions de co-législateur, d'autorité budgétaire et de contrôle politique. Elle associe davantage les parlements nationaux aux travaux de l'Union en particulier dans le contrôle de la subsidiarité. Elle étend les compétences de la Cour de Justice dans le contrôle de la légalité des actes de l'Union. Elle reconnaît la structure constitutionnelle des États membres, y compris en ce qui concerne l'autonomie régionale. Elle crée un droit d'initiative populaire et consacre le dialogue avec la société civile.

L'Union sera plus transparente. Elle se fondera sur un Traité constitutionnel unique. La Constitution établit la personnalité juridique de l'Union. Elle met fin à la division artificielle de l'action de l'Union en piliers. Elle clarifie les compétences respectives de l'Union et des États membres. Elle simplifie les instruments législatifs et exécutifs de l'Union entre lesquels elle établit une hiérarchie des normes.

L'Union sera plus efficace. La Constitution étend la méthode communautaire et adapte le cadre institutionnel de l'Union de manière à répondre au défi de l'élargissement. Elle facilite la prise de décision au sein du Conseil en simplifiant le calcul de la majorité qualifiée et en étendant de manière significative son champ d'application. Elle donne un nouvel élan aux politiques de l'Union et en particulier à son action extérieure et à l'espace de liberté, de sécurité et de justice en leur fixant des objectifs ambitieux et en les dotant de nouveaux instruments.

La Constitution comporte des lacunes qu'il ne faut pas nier. Si elle n'est pas parfaite, elle constitue néanmoins une avancée substantielle par rapport au Traité de Nice qui resterait en vigueur si elle n'est pas ratifiée.

Si l'application du vote à la majorité qualifiée n'a pas été étendue dans toute la mesure voulue par la Belgique en particulier dans les domaines social et fiscal, elle progresse de manière très importante par rapport aux traités actuels. Même si c'est dans une mesure moindre que celle que la Belgique aurait souhaitée, le nouveau mode de calcul de la majorité qualifiée, facilite la prise de décision au sein du Conseil. Certaines réformes comme la réduction de la taille de la Commission ont été reportées dans le temps mais sont désormais acquises. La procédure de révision du traité constitutionnel reste lourde, mais des éléments de flexibilité ont été introduits avec l'extension des mécanismes de coopération renforcée et celle des clauses passerelles permettant d'élargir, sans devoir recourir à une révision des traités, le champ d'application de la majorité qualifiée au Conseil et les pouvoirs législatifs du Parlement européen.

L'entrée en vigueur de la Constitution européenne devrait permettre à l'Union de mieux répondre aux défis auxquels elle est confrontée et aux attentes de ses citoyens. Elle ne constitue pas la fin du processus d'intégration européenne mais une étape importante dont la Belgique devrait saisir toutes les potentialités.

2. Du Traité de Nice à la Constitution européenne

La Constitution européenne est le résultat d'un long processus qui a commencé dès la signature du Traité de Nice, qui s'est poursuivi avec la déclaration de Laeken et la Convention européenne et qui a été finalisé par la Conférence intergouvernementale.

2.1. La Déclaration de Nice

Le Traité de Nice avait apporté, sur le plan fonctionnel, les réponses institutionnelles minimales à l'élargissement de l'Union à de nouveaux États membres. Il n'avait toutefois pas opéré le saut qualitatif nécessaire à l'ampleur de cet élargissement. L'approfondissement de l'Union réalisé à Nice n'était pas à la mesure du défi auquel était confronté l'Union.

Consciente de cette situation, la Belgique avait, dans la phase finale de la négociation du Traité de Nice, proposé qu'un débat soit engagé sur l'avenir de l'intégration européenne.

Cette proposition s'est traduite dans « la déclaration de Nice sur l'avenir de l'Union » laquelle prévoyait le lancement en 2001 d'un débat large et approfondi sur l'avenir de l'Union.

Ce débat devait, aux termes de la déclaration de Nice, porter entre autres, sur les questions suivantes:

— la délimitation des compétences de l'Union européenne et des États membres

— le statut de la Charte des droits fondamentaux

— la simplification des traités

— le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne

Le Conseil européen de décembre 2001 était appelé à décider des initiatives nécessaires pour poursuivre le processus.

2.2. La Déclaration de Laeken

L'impulsion décisive au processus constitutionnel fut donnée, sous Présidence belge de l'Union, lors du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001.

Le Conseil européen adopta une déclaration — « la Déclaration de Laeken » — qui élargit considérablement l'objet du débat et qui initia une nouvelle méthode de négociation des traités en convoquant la Convention européenne.

Partant d'une analyse de l'état de l'Union, la Déclaration de Laeken conclut que l'Union devait devenir plus démocratique, plus transparente et plus efficace et relever trois défis fondamentaux:

— Comment rapprocher les citoyens du projet européen et de ses institutions ?

— Comment structurer la vie politique et l'espace politique européen dans une Union élargie ?

— Comment faire de l'Union un facteur de stabilisation et un repère dans un monde multipolaire ?

Pour répondre à ces objectifs, les thèmes suivants devaient, aux termes de la déclaration, être approfondis:

— La répartition et la définition des compétences dans l'Union européenne

— La simplification des instruments de l'Union

— Le renforcement de la démocratie, de la transparence et de l'efficacité dans l'Union européenne

— La voie vers une Constitution européenne

Une nouvelle méthode de négociation s'imposait également. La négociation des derniers traités européens et en particulier celle des Traités d'Amsterdam et de Nice avaient montré les limites de la méthode traditionnelle de négociation diplomatique. Le caractère fermé de ces négociations et la nécessité d'aboutir à des accords au consensus entre gouvernements empêchaient l'émergence d'idées réellement neuves et créatives.

La Déclaration de Laeken rompit avec la méthode classique de négociation des traités en confiant la préparation de la révision des traités à la « Convention européenne sur l'avenir de l'Union » semblable à celle qui avait élaboré la Charte des droits fondamentaux.

2.3. Organisation de la Convention sur l'avenir de l'Europe

La Convention européenne rassembla les principales parties prenantes au débat sur l'avenir de l'Union.

La Présidence en fut exercée par M. Valéry Giscard d'Estaing assisté par deux Vice-Présidents, M. Giuliano Amato, ancien Président du Conseil italien et M. Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre belge.

Outre son Président et ses deux Vice-Présidents, la Convention était composée de:

— 15 représentants des Chefs d'État et de gouvernement des États membres

— 13 représentants des Chefs d'État et de gouvernement des pays candidats à l'adhésion

— 30 représentants des parlements nationaux des États membres (deux par État membre)

— 26 représentants des parlements des pays candidats à l'adhésion (deux par État candidat)

— 16 représentants du Parlement européen

— 2 représentants de la Commission européenne

Chacun de ces membres titulaires avait un suppléant.

Des observateurs furent également invités à participer aux travaux, à savoir:

— 3 représentants du Comité économique et social

— 3 représentants des partenaires sociaux

— 6 représentants désignés par le Comité des régions parmi les régions, les villes et les régions dotées de pouvoirs législatifs

— le médiateur européen

Un Præsidium fut chargé d'orienter la réflexion d'ensemble et de préparer les propositions. Cette instance était composée du président, des deux vice-présidents, des représentants des gouvernements exerçant la Présidence du Conseil durant la Convention (Espagne, Danemark, Grèce) ainsi que de deux représentants de chacune des autres composantes (parlements nationaux, Parlement européen, Commission européenne).

La déclaration de Laeken indiquait que les pays candidats participeraient à part entière et sur pied d'égalité avec les États membres aux travaux de la Convention. Elle précisait qu'ils ne pourraient toutefois empêcher le consensus qui se dégagerait entre les États membres. Cette dernière disposition ne dut finalement pas être appliquée dès lors que le résultat de la Convention fit l'objet d'un consensus général.

Les débats de la Convention et l'ensemble des documents furent publics. Un Forum civil fut en outre instauré en vue d'associer l'ensemble de la société civile au débat. La transparence et l'ouverture qui ont caractérisé les travaux de la Convention sont sans précédent dans l'histoire de la construction européenne.

La Convention avait pour mandat d'étudier les différentes questions identifiées dans la Déclaration de Laeken et d'établir un document final qui pouvait comprendre soit différentes options, soit des recommandations en cas de consensus.

Ce document devait servir de point de départ pour les négociations de la Conférence intergouvernementale à laquelle les traités réservent les décisions définitives.

2.4. Travaux de la Convention européenne sur l'avenir de l'Europe

La Convention européenne s'est consacrée à la tâche qui lui avait été confiée durant 16 mois, du 28 février 2002 au 10 juillet 2003.

La méthode fut un succès.

Les membres belges de la Convention apportèrent une contribution importante à ces travaux en coordonnant leur action et en introduisant le plus souvent en commun un nombre très important de propositions et d'amendements. Une coordination intense eut également lieu avec les représentants du Benelux au sein de la Convention. Cette coordination se traduisit par l'introduction d'un mémorandum commun et d'une contribution sur les réformes institutionnelles qui orienta les débats.

La Convention parvint à donner une réponse ambitieuse à la plupart des questions posées dans la Déclaration de Laeken.

Plutôt que présenter des options au Conseil européen, elle soumit un projet unique et consolidé de Constitution européenne.

La qualité du travail de la Convention et le consensus dégagé au sein de ce forum largement représentatif conférèrent évidemment une grande légitimité au résultat obtenu.

Certes, ce projet de Constitution, résultat d'un compromis, n'était pas parfait. Il n'en constituait pas moins un texte ambitieux et cohérent que la Belgique s'est employée à consolider dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.

2.5. La Conférence intergouvernementale

La Constitution européenne remplacera le Traité instituant la Communauté européenne et le Traité sur l'Union européenne. Elle devait donc, comme toute modification de traité, être adoptée à l'unanimité par une Conférence des représentants des gouvernements des États membres — une CIG — et être ratifiée par tous les États membres de l'Union.

Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 définit les conditions dans lesquelles la CIG s'est réunie.

— Le projet de Traité constitutionnel de la Convention fut qualifié de « bonne base de départ pour la CIG ».

— La CIG devait être menée au seul niveau politique, c'est-à-dire au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, assistés par les ministres des Affaires étrangères.

— Les 10 nouveaux États adhérents participèrent, dès avant leur adhésion, aux travaux sur pied d'égalité avec les autres membres. La Commission européenne et le Parlement européen furent associés à la CIG. La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie y participèrent en qualité d'observateurs.

La Conférence intergouvernementale sur l'avenir de l'Europe débuta officiellement le 4 octobre 2003, sous Présidence italienne.

La CIG n'a pas réexaminé l'ensemble des questions approfondies par la Convention mais uniquement certaines dispositions qui posaient problème aux gouvernements des États participants. La plus grande partie du projet de Constitution établi par la Convention n'a pas été remise en cause.

Certaines questions importantes ont toutefois été rouvertes et en particulier certaines questions institutionnelles comme le mode de calcul et le champ d'application du vote à la majorité qualifiée, la composition de la Commission, la composition du Parlement européen et le statut du ministre des Affaires étrangères.

Le Conseil européen qui se réunit à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003 ne parvint pas à un accord. Les travaux se poursuivirent sous Présidence irlandaise pour se clôturer avec succès lors du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004.

Une très large partie de la Constitution européenne adoptée lors du Conseil européen est identique au projet adopté par la Convention européenne.

Le présent exposé des motifs procédera à un examen du projet de Constitution adopté par la CIG et soumis à l'assentiment parlementaire. Les commentaires indiqueront toutefois les principales modifications opérées dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.

2.6. Structure du Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Le Traité instituant une Constitution pour l'Europe comprend 4 parties:

— La partie I définit les valeurs, objectifs, compétences, institutions et instruments de l'Union. Elle établit les règles essentielles en matière de droits fondamentaux, citoyenneté, vie démocratique et finances de l'Union et précise les conditions d'adhésion à l'Union et du retrait de celle-ci (60 articles).

— La partie II reprend la Charte des droits fondamentaux proclamée à Nice en décembre 2000 (54 articles).

— La partie III décrit les politiques et le fonctionnement de l'Union. Elle contient les dispositions matérielles et les bases juridiques relatives aux domaines de compétences de l'Union et des dispositions plus détaillées sur le fonctionnement et l'organisation des institutions et organes de l'Union (322 articles).

— La partie IV reprend les dispositions générales et finales. Elle régit les questions relatives à la succession entre les anciens traités et la Constitution, le champ d'application territoriale et les procédures de révision et de ratification (12 articles).

La CIG a décidé — au contraire de la Convention — d'instaurer une numérotation continue des articles de la Constitution à travers les différentes parties; chaque article est toutefois précédé du chiffre romain correspondant à la partie dans laquelle il figure. La numérotation envisagée par la Convention qui recommençait à numéroter les articles au début de chaque partie risquait en effet de prêter à confusion dans la pratique (confusion possible par exemple entre III-101 et 301).

À ces 4 parties comportant au total 448 articles, s'ajoutent 36 Protocoles dont la plupart figuraient déjà en annexe des précédents traités.

Un nombre de 41 déclarations — de nature politique — de la Conférence intergouvernementale sont également annexées au Traité ainsi que des déclarations formulées unilatéralement par les États membres.

3. Évaluation globale du Traité établissant une Constitution européenne

La déclaration de Laeken avait fixé trois objectifs essentiels au processus constitutionnel. L'Union devait devenir plus démocratique, plus transparente et plus efficace.

La Constitution européenne, malgré ses imperfections, répond dans une large mesure à ces objectifs.

3.1. Une Union plus démocratique

3.1.1. Les valeurs et les droits fondamentaux de l'Union

Toute société démocratique repose sur des valeurs communes et sur le respect des droits fondamentaux. Ces valeurs et ces droits sont pleinement pris en compte dans la Constitution européenne.

La Constitution rappelle les valeurs de l'Union: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Pour pouvoir adhérer à l'Union, un État européen doit respecter ces valeurs.

La Charte des droits fondamentaux devient, comme la Belgique l'avait proposé, partie intégrante de la Constitution européenne. La Charte avait été proclamée par l'Union au titre de déclaration politique. Ne faisant pas partie des Traités de l'Union, la Charte était toutefois dépourvue d'une force juridique directement contraignante. Par son intégration, la Charte acquiert désormais valeur constitutionnelle.

La Constitution ouvre aussi la voie à une adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. La Belgique est favorable à cette adhésion qui avait été refusée lors de précédentes CIG.

3.1.2. Une Union plus proche des citoyens

La Constitution renforce aussi la démocratie participative au sein de l'Union.

Ce renforcement se traduit en particulier par la reconnaissance constitutionnelle du dialogue social et du dialogue avec la société civile ainsi que par l'introduction d'un droit d'initiative populaire qui permettra aux citoyens européens d'inviter la Commission à soumettre une proposition législative.

3.1.3. Le renforcement des pouvoirs du Parlement européen

Le Parlement, composé de membres élus par les citoyens, constitue une composante essentielle d'une société démocratique.

Cette caractéristique fondamentale de la démocratie représentative est prise en compte dans la Constitution qui étend de manière considérable les pouvoirs du Parlement européen.

Le Parlement élira le Président de la Commission sur la base d'une candidature que lui soumettra le Conseil européen. Sur le plan formel, la procédure ne varie pas fondamentalement de la procédure actuelle puisque la désignation du Président de la Commission doit déjà être approuvée par le Parlement européen. La Constitution innove cependant en indiquant que la proposition d'un candidat par le Conseil européen devra tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Une déclaration d'origine Benelux précise aussi que des consultations auront lieu entre le Parlement européen et le Conseil européen avant la désignation d'un candidat par ce dernier.

Outre le droit d'élire le Président de la Commission, le pouvoir du Parlement européen est renforcé par l'extension de son pouvoir de co-législateur (codécision) à de nombreux domaines. La Constitution introduit le droit de codécision législative du Parlement européen dans des domaines où il n'existait pas comme la politique agricole, la coopération judiciaire pénale ou la politique commerciale commune. Le pouvoir de codécision du Parlement européen s'appliquera désormais à 95 % des législations.

Le rôle du Parlement européen est également étendu dans le cadre de la révision de la procédure budgétaire en ce qui concerne les dépenses obligatoires et de l'approbation des traités conclus par l'Union européenne notamment en matière de justice et d'affaires intérieures et de politique commerciale.

Le Parlement européen acquiert aussi le droit de proposer une révision de la Constitution.

3.1.4. L'extension des compétences de la Cour de Justice

Toute société démocratique suppose un contrôle judiciaire de la légalité des actes adoptés. La Constitution étend de manière substantielle les compétences de la Cour de Justice de l'Union.

Cette extension se réalise principalement en matière d'asile et d'immigration ainsi que dans les domaines de la coopération policière et judiciaire pénale. La compétence de la Cour s'exercera dorénavant dans ces domaines de la même manière que dans les autres politiques communautaires.

L'accès des personnes physiques et morales a également été étendu aux actes réglementaires (non législatifs) de l'Union qui les concernent directement ainsi qu'aux sanctions individuelles prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Le Comité des régions obtient par ailleurs un droit de recours devant la Cour lorsqu'il s'agit de préserver ses prérogatives ou de veiller au respect du principe de subsidiarité dans les actes législatifs pour lesquels il doit être consulté.

En outre, dans le cadre du contrôle de la subsidiarité, un droit de recours est désormais possible sur initiative des parlements nationaux.

3.2. Une Union plus transparente

Les révisions successives des traités européens ont contribué à rendre l'Union peu transparente. La répartition des compétences entre l'Union et les États membres était confuse. Les objectifs de l'Union étaient peu clairs. Les instruments utilisés par l'Union s'étaient multipliés sans cohérence d'ensemble.

La Constitution européenne offre désormais un cadre plus cohérent et plus lisible au projet européen.

L'Union se fondera désormais sur un Traité constitutionnel dans lequel le Traité instituant la Communauté européenne et le Traité sur l'Union européenne sont fusionnés.

Les différents piliers (politiques communautaires, politique étrangère, et justice/ affaires intérieures) qui nuisaient à la cohérence et à la lisibilité du projet européen sont fusionnés.

L'Union disposera d'une personnalité juridique unique (sauf Euratom).

Le Traité constitutionnel définit aussi plus clairement les objectifs de l'Union: promouvoir la paix, ses valeurs et le bien être de ses peuples. L'Union doit offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'un marché unique où la concurrence est libre. Les dimensions sociale et environnementale font parties intégrante des objectifs essentiels de l'Union. L'Union doit œuvrer pour une économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social, et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

Le Traité constitutionnel clarifie par ailleurs la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres en définissant et en distinguant les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d'appui de l'Union. Il n'établit toutefois pas un catalogue rigide des compétences qui aurait privé l'Union de sa capacité d'adaptation. La clause de flexibilité qui permet à l'Union d'agir pour atteindre ses objectifs, même à défaut de base juridique spécifique, est maintenue tout en demeurant régie par l'unanimité.

La Constitution procède à une simplification des instruments de l'Union en distinguant clairement les actes législatifs — les lois européennes (anciens règlements) et les lois-cadre européennes (anciennes directives) — et les actes non législatifs — les règlements et les décisions européennes.

La Constitution établit une hiérarchie des normes au sein de l'Union qui avait déjà été suggérée, notamment par la Belgique, lors de précédentes révisions des traités européens. La loi européenne pourra ainsi être mise en œuvre par des règlements européens.

Cette simplification clarifie le rôle respectif des institutions. Le Conseil et le Parlement européen sont les acteurs principaux pour l'adoption des actes législatifs; la Commission est l'acteur principal pour les actes exécutifs.

La Constitution rend enfin le processus législatif de l'Union plus transparent en obligeant le Conseil à siéger en public lorsqu'il examine et adopte une proposition législative.

3.3. Une Union plus efficace. L'adaptation du cadre institutionnel et du processus décisionnel

Pour servir efficacement le projet européen et permettre à l'Union de réaliser ses objectifs, il était nécessaire d'adapter son cadre institutionnel qui n'avait guère été modifié depuis la création d'une Communauté de 6 États membres. Il était également nécessaire de faciliter le processus de décision au sein de l'Union.

L'objectif principal de la Belgique en matière institutionnelle était de renforcer la méthode communautaire (initiative de la Commission, majorité qualifiée au sein du Conseil, codécision du Parlement européen en matière législative, contrôle de la Cour) et de préserver l'équilibre institutionnel.

La Constitution répond à cet objectif. Elle établit pour règle générale que tout acte législatif de l'Union est adopté selon la méthode communautaire, à savoir par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, et en codécision avec le Parlement européen. Toute exception à cette règle doit avoir été prévue spécifiquement par la Constitution.

3.3.1. La composition de la Commission

Le maintien de la règle selon laquelle la Commission est composée d'un ressortissant de chaque État membre risquait à terme de nuire à l'efficacité de cette institution qui est au centre de la méthode communautaire. Une Commission pléthorique risque en effet d'être moins performante. La logique d'une Commission indépendante plaidait en outre pour abandonner le principe d'un Commissaire par État membre.

À partir de 2014, la Constitution prévoit une Commission réduite à un nombre équivalent aux 2/3 du nombre des États membres, y compris son Président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union sauf si le Conseil européen devait en décider autrement à l'unanimité. Les États membres seront traités sur un strict pied d'égalité dans la mesure où une rotation sera assurée au sein de la Commission.

Une déclaration a été ajoutée pour apaiser les craintes de ceux qui jusqu'à la phase finale des négociations ont plaidé pour le maintien sans limite dans le temps du principe d'un Commissaire par État membre. Aux termes de cette déclaration, la CIG considère que lorsque la Commission ne comportera plus un national de chaque État membre, celle-ci devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la prise en compte de la réalité de tous les États membres.

Même si la réduction de la Commission a été reportée à 2014, elle est désormais certaine. Le Traité de Nice avait déjà prévu une réduction de la Commission mais n'avait pas fixé la taille de la Commission réduite. La Constitution pallie cette lacune. L'objectif principal de la Belgique qui consistait à renforcer la Commission en évitant de lui conférer un caractère intergouvernemental est réalisé. La Commission sera plus indépendante et réduite à terme.

3.3.2. La composition du Parlement européen

Le nombre maximum de députés européens est porté à 750 (au lieu de 736 dans le projet de la Convention). Chaque État membre aura droit à un minimum de 6 députés européens, au lieu de 4 dans le projet de la Convention. Cette augmentation fait suite à la demande des plus petits États membres qui l'estimaient nécessaire pour assurer une représentation suffisante des différentes composantes politiques.

Le texte prévoit aussi un maximum de 96 députés européens par État membre (au lieu de 99 actuellement pour l'Allemagne).

La répartition effective des sièges entre États membres devra être assurée proportionnellement et de façon dégressive. Avant les élections européennes de 2009, le Conseil européen devra adopter, à l'unanimité et sur proposition du Parlement européen (et après approbation de celuI-ci), une décision à cet effet.

3.3.3. Le Conseil européen

La Constitution européenne érige le Conseil européen qui se réunit au niveau des chefs d'État et de gouvernement, en institution de l'Union.

Elle dote en outre le Conseil européen d'une présidence plus stable. Le Président du Conseil européen sera en effet désigné par le Conseil européen pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Cette formule qui se substitue à la rotation semestrielle actuellement en vigueur donnera davantage de stabilité et de visibilité à la fonction.

Il fallait toutefois éviter que la désignation d'un Président stable du Conseil européen n'affecte l'équilibre institutionnel de l'Union au détriment de la Commission ou qu'elle ne favorise les tensions entre institutions communautaires.

Le rôle du Président du Conseil européen a été circonscrit à cette fin.

La mission du Président du Conseil européen sera de présider et d'animer les travaux du Conseil européen. Il devra toutefois en assurer, suite à un amendement belge, la préparation et la continuité en étroite coopération avec le Président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil des Affaires générales.

Le Président du Conseil européen représentera à son niveau l'Union dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Ce rôle de représentation externe ne pourra toutefois pas porter atteinte aux compétences du ministre des Affaires étrangères de l'Union, vice-président de la Commission.

Il ne disposera pas d'une administration propre mais sera assisté par le Secrétariat général du Conseil.

3.3.4. La présidence du Conseil

La présidence des formations du Conseil (niveau des ministres) sera assurée conjointement par une équipe de 3 États membres qui sera en place pour une période de 18 mois. Au sein de cette équipe, chaque État membre présidera, sauf arrangement différent entre les membres de l'équipe, l'ensemble des formations (sauf le Conseil Affaires étrangères) pendant six mois et recevra l'assistance des deux autres membres.

La CIG a, sur ce point, complété le travail de la Convention qui avait proposé de définir l'organisation de la Présidence à un stade ultérieur.

La formule retenue pour les autres formations permet d'assurer plus de cohérence et de continuité en obligeant d'organiser la présidence sur des périodes de 18 mois. Elle permet également un partage de la charge de travail au cas où cela serait nécessaire. L'alternative qui aurait consisté à prévoir des présidences plus stables (18 mois) au sein de l'équipe risquait de privilégier les grands États membres qui n'auraient pas manqué de prétendre à la présidence des Conseils les plus importants. Elle aurait aussi créé un besoin nouveau de coordination qui aurait pu être comblé par le président du Conseil européen au détriment de l'équilibre institutionnel.

Le Conseil Relations extérieures sera, comme l'avait proposé la Convention, présidé par le futur ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3.3.5. Le calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil

La Constitution facilite la prise de décision en simplifiant le mode de calcul de la majorité qualifiée.

La définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil constitua une des difficultés principales de la négociation. Elle provoqua notamment l'échec du Conseil européen de Bruxelles de décembre 2003.

La Convention européenne avait proposé d'abandonner le système de pondération des voix établi à Nice pour le remplacer par un système plus simple et plus objectif aux termes duquel la majorité qualifiée aurait été acquise dès lors qu « une décision était soutenue par 50 % des États membres représentant 60 % de la population de l'Union.

Cette formule suscita toutefois de sérieuses réserves de la part de certains États membres que le système de pondération des voix établi à Nice avantageait particulièrement.

Le Conseil européen de juin 2004 parvint toutefois à trouver un compromis acceptable par tous.

La majorité qualifiée est en définitive établie à 55 % des États membres et 65 % de la population lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission et à 72 % des États membres et 65 % de la population lorsque le Conseil ne décide pas sur proposition de la Commission (au lieu des 2/3 États membres et 60 % de la population proposés par la Convention).

Des conditions supplémentaires sont par ailleurs ajoutées. Une minorité de blocage devra ainsi comprendre au moins 4 États membres. Il s'agit d'une amélioration tant par rapport au Traité de Nice que par rapport à la formule de la Convention qui permettaient la formation d'une minorité de blocage par 3 grands États.

La Belgique s'est, malgré la complexité plus grande du système, ralliée à ce compromis. La priorité du gouvernement dans ce débat était de faciliter la prise de décision par rapport à Nice. La formule retenue dans la Constitution répond largement à cet objectif.

Une décision similaire au compromis d'Ioannina a été introduite. Aux termes de cette décision, le Conseil poursuivra ses efforts en vue de répondre aux préoccupations exprimées si les États s'opposant à la mesure représentent au moins 3/4 du niveau de population ou 3/4 des États membres nécessaires pour former une minorité de blocage. Ce mécanisme ne peut toutefois pas conduire à un report sine die de la décision. Il pourra être abrogé en 2014.

3.3.6.  L'extension du vote à la majorité qualifiée

L'extension du vote à la majorité qualifiée constituait une priorité pour la Belgique qui, tant au sein de la Convention qu'au sein de la CIG, a plaidé de manière déterminée pour qu'elle soit la plus large possible.

La Constitution étend de manière significative le champ d'application de la majorité qualifiée qui régira 54 nouveaux domaines dont:

— l'immigration

— l'asile,

— le contrôle aux frontières extérieures

— la coopération policière (pouvoirs d'Europol),

— la coopération judiciaire pénale,

— la propriété intellectuelle,

— la culture

— la protection civile,

— la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Cette extension constitue une avancée importante par rapport au traité de Nice même si la Belgique aurait, à titre national, voulu aller plus loin particulièrement en matière fiscale et sociale. L'on regrettera aussi que pour parvenir à un consensus, la CIG dût procéder à un aménagement ou à une révision de certaines dispositions du projet de la Convention qui prévoyaient l'extension de la majorité qualifiée.

Pour la coopération judiciaire pénale, actuellement régie par l'unanimité, la Constitution introduit le principe de la majorité qualifiée. Certes, un État pourra en certaines circonstances demander de renvoyer la question au Conseil européen (qui statue à l'unanimité), mais si celui n'arrive pas à se mettre d'accord dans un délai de 4 mois, les États favorables à la mesure pourront établir automatiquement entre eux une coopération renforcée.

En matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, la majorité qualifiée remplace également l'unanimité ce qui constitue une avancée par rapport à Nice, même si une clause d'appel au Conseil européen (qui devra statuer dans les 4 mois) a été introduite par la CIG.

3.3.7. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

La Constitution prévoit la création d'un poste de ministre des Affaires étrangères de l'Union qui sera vice-président de la Commission européenne.

Ce ministre cumulera les fonctions actuellement exercées par le Haut Représentant de l'Union pour la politique étrangère et par le Commissaire responsable pour les relations extérieures.

Le ministre des Affaires étrangères sera mandataire du Conseil pour les questions PESC. Il sera par ailleurs chargé des relations extérieures au sein de la Commission dont il sera pleinement membre.

L'action du ministre sera menée conformément aux procédures spécifiques relatives à ces deux fonctions.

Ce double mandat permettra de donner davantage de cohérence et de visibilité à l'action extérieure de l'Union. Le ministre des Affaires étrangères sera assisté par un service européen d'action extérieure composé de fonctionnaires de la Commission, du Secrétariat du Conseil et de personnel détaché des services diplomatiques nationaux.

Dans le cadre de la CIG, la Belgique s'est efforcée de préserver l'équilibre établi par la Convention entre les deux fonctions du ministre. Certains États voulaient en effet renforcer son rôle de mandataire du Conseil (dans le cadre de la PESC) au détriment de son rôle de Commissaire. Les quelques aménagements rédactionnels apportés par la CIG au texte de la Convention n'affectent pas son équilibre.

3.4. Une Union plus efficace. Des politiques plus cohérentes et plus ambitieuses

Pour répondre efficacement aux défis auxquels l'Europe est confrontée, une adaptation du cadre institutionnel ne suffisait pas. Il fallait aussi fixer de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens aux politiques de l'Union.

La Constitution entend répondre à cette préoccupation. Les politiques liées à l'action extérieure de l'Union, en ce compris la politique de sécurité et de défense ainsi qu'à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ont été revues en profondeur. Des modifications importantes ont par ailleurs été apportées à d'autres politiques notamment en matière sociale et de santé publique, de gouvernance économique et de recherche.

3.4.1. L'action extérieure de l'Union

Au niveau institutionnel, l'innovation principale réside dans la création d'un poste de ministre des Affaires étrangères de l'Union dont il a déjà été question.

PESC

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union disposera d'un droit d'initiative propre en matière de politique étrangère et de sécurité commune.

Certains États membres dont la Belgique avaient proposé que le Conseil statue systématiquement à la majorité qualifiée dans le cadre de la PESC lorsqu'il se prononce sur la base d'une proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Cette proposition ne fut pas retenue par la Convention ni par la CIG. Le Traité constitutionnel stipule toutefois que le Conseil statue à la majorité qualifie lorsqu'il se prononce sur une proposition que le ministre présente à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen.

Défense

La Constitution étend de manière décisive les possibilités de mise en œuvre d'une politique européenne de défense. Elle s'inscrit en cela dans la perspective qu'avait ouverte le Sommet organisé à Bruxelles le 29 avril 2003 par la Belgique, l'Allemagne, la France et le Luxembourg en vue de relancer l'Europe de la défense.

La Constitution permet à ceux qui le souhaitent et qui répondent à certains critères, d'aller plus loin dans l'intégration sous la forme d'une coopération structurée permanente. Un Protocole adopté par la CIG fixe les conditions de participation à cette coopération.

Une clause générale de solidarité est prévue pour prévenir et lutter contre le terrorisme et les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

La Constitution innove en introduisant une obligation d'assistance en cas d'agression armée à tous les États membres tout en précisant, à la demande des pays neutres, que la clause de défense mutuelle n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de défense de certains États membres. Le rôle de l'OTAN dans la défense collective et dans sa mise en œuvre est par ailleurs rappelé.

La Constitution innove enfin en prévoyant la création d'une agence européenne de Défense.

Accords internationaux

Les accords internationaux conclus par l'Union, dès lors qu'ils portent sur des domaines régis par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision), seront désormais soumis à l'approbation du Parlement européen.

Cette règle vaudra aussi pour les accords de politique commerciale ou pour les accords en matière de justice et d'affaires intérieures. Ce rôle sera en outre renforcé par l'information régulière du Parlement européen sur l'état des négociations des accords commerciaux.

Dans le cadre de la politique commerciale commune, la spécificité des services culturels, sociaux, de santé et d'éducation est, conformément au souhait de la Belgique, préservée.

C'est ainsi que l'unanimité reste requise pour la négociation et la conclusion:

— des accords touchant aux services en matière culturelle lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique (acquis de la Convention)

— des accords portant sur les services sociaux, d'éducation et de santé lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour la fourniture de ces services (acquis de la CIG).

3.4.2. L'espace de liberté, de sécurité et de justice

Application de la méthode communautaire

Le Traité constitutionnel réalise une avancée majeure dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

La Constitution étend d'abord la méthode communautaire à la coopération judiciaire pénale et la coopération policière qui étaient jusqu'ici régis par la méthode intergouvernementale (3e pilier).

Les anciens instruments juridiques spécifiques et en particulier l'instrument des Conventions sont supprimés au bénéfice des instruments juridiques généraux (loi, loi-cadre, règlement, décision).

Sauf dans un nombre limité de cas, la procédure législative ordinaire (proposition de la Commission, majorité qualifiée au Conseil, codécision du Parlement) s'appliquera désormais à ces domaines.

La majorité qualifiée et la codécision s'appliqueront à l'asile, à l'immigration, à la coopération judiciaire pénale, aux mesures de soutien dans le domaine de la prévention du crime, aux mesures non opérationnelles de coopération policière, au développement d'Europol et d'Eurojust, à la coopération judiciaire civile (sauf les mesures portant sur le droit de la famille).

Dans la phase finale de la CIG, certains aménagements ont, sans remettre en cause le principe de la majorité qualifiée, été introduits à la demande des pays de la « Common law » pour ce qui concerne la coopération pénale. Un État pourra ainsi — comme il a déjà été dit — saisir le Conseil européen lorsqu'il estime qu'une proposition législative porte atteinte aux aspects fondamentaux de son système juridique. Cette saisine suspendra la procédure législative. Si le Conseil européen qui se prononce à l'unanimité n'arrive pas à se mettre d'accord dans un délai de 4 mois, les États favorables à la mesure peuvent établir automatiquement une coopération renforcée.

L'on notera par ailleurs que la Cour de Justice sera désormais pleinement compétente dans les domaines couverts par l'espace de liberté, de justice et de sécurité.

Développement de l'espace de liberté de sécurité et de justice

La Constitution fixe des objectifs ambitieux pour le développement des politiques de l'Union. L'Union devra, dans le respect de la Convention de Genève, établir un statut uniforme d'asile, un statut uniforme pour les personnes devant bénéficier d'une protection subsidiaire. Une procédure commune à l'ensemble des États membres devrait aussi être instaurée pour l'obtention de ces formes de protection internationale. La politique d'immigration devient une politique commune qui devra être menée dans le respect des compétences nationales. L'Union poursuivra ses efforts en vue de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Elle pourra établir des règles minimales d'harmonisation du droit pénal matériel et du droit de procédure pénale. Les compétences d'Europol et d'Eurojust sont étendues. La Constitution envisage la création d'un Parquet européen qui sera compétent pour lutter contre les fraudes au budget communautaire mais dont les compétences pourront aussi porter sur la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière. Un Comité permanent sera établi en vue de renforcer la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.

3.4.3. La dimension sociale de l'Union

Le Traité constitutionnel définit de manière ambitieuse les objectifs de l'Union en matière sociale. L'Union doit œuvrer pour une économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social ainsi que pour un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. L'Union est par ailleurs appelée à combattre l'exclusion sociale et à promouvoir la justice et la protection sociales, l'égalité entre hommes et femmes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle doit promouvoir la cohésion sociale.

Sur initiative de la Belgique, une clause sociale horizontale a en outre été introduite dans la Constitution. Cette clause — qui ne figurait pas dans le projet de la Convention — stipule que l'Union doit dans la définition et la mise en œuvre de l'ensemble de ses politiques prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

La Constitution prévoit aussi, à la demande notamment de la Belgique, une base juridique spécifique pour le développement des services d'intérêt général. Une loi européenne devra fixer les principes et conditions qui permettent à ces services d'intérêt général d'accomplir leurs missions spécifiques qui les distinguent des entreprises privées.

Le rôle des partenaires sociaux est expressément reconnu par la Constitution. L'Union doit promouvoir ce rôle et faciliter le dialogue entre ces partenaires dans le respect de leur autonomie. La contribution du Sommet social tripartite est reconnue de manière explicite.

Le champ d'application de la loi ou de la loi-cadre pour l'établissement des mesures de sécurité sociale liées à la libre circulation des travailleurs est étendue aux travailleurs non salariés. La majorité qualifiée s'appliquera dans ce domaine. Dans la phase finale de la CIG, une possibilité d'appel au Conseil européen a toutefois été insérée; elle permet à un État membre qui estime qu'une proposition législative porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale ou en affecte l'équilibre financier, de suspendre la procédure.

Le Traité constitutionnel étend les compétences de l'Union en matière de santé publique. L'Union pourra ainsi désormais compléter l'action des États membres dans la surveillance et la lutte contre les menaces graves pour la santé qui auraient un caractère transfrontalier. La législation européenne pourra aussi fixer des mesures pour ce faire de même que des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des produits médicaux. L'Union encouragera par ailleurs la coopération entre États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières.

Même si certaines avancées ont ainsi été réalisées dans le domaine social, l'on regrettera néanmoins qu'il n'ait pas été possible d'étendre davantage le champ d'application de la majorité qualifiée en matière de politique sociale. Les mesures de protection sociale, les mesures relatives à la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs, les conditions d'emploi des ressortissants de pays tiers, que la Belgique avait proposé de faire passer à la majorité qualifiée, restent ainsi régies par l'unanimité.

3.4.4.  L'Union économique et monétaire

Procédure de déficits excessifs

Le rôle de la Commission est renforcé dans le cadre du Pacte de Stabilité et de croissance particulièrement en ce qui concerne la constatation des situations de déficits excessifs.

La Commission se voit ainsi notamment conférer le droit d'adresser directement un avertissement aux États membres lorsqu'elle considère qu'un déficit excessif existe ou risque de se produire.

Les situations de déficits excessifs seront constatées par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission (ce qui implique que le Conseil ne peut s'écarter de la proposition de la Commission qu'à l'unanimité).

Les recommandations adressées à l'État membre concerné pour y remédier seront décidées sur la base d'une recommandation de la Commission (ce qui permet au Conseil de s'en écarter à la majorité qualifiée).

Autonomie de la zone euro

Dans l'Union élargie, les pays de la zone euro sont désormais minoritaires alors qu'ils étaient majoritaires dans une Union de 15 États membres. Pour renforcer la cohérence et permettre une meilleure gouvernance de la zone euro, il importait de renforcer l'autonomie de décision des États y participant.

Le Traité constitutionnel répond partiellement à cette exigence en étendant la liste des mesures que seuls les pays de la zone euro peuvent arrêter entre eux. Ce renforcement de l'autonomie de décision de la zone euro, entamé par la Convention européenne, a encore été complété par la Conférence intergouvernementale.

3.4.5. La recherche

La Constitution introduit de nouvelles bases juridiques pour la politique de la recherche et la politique spatiale européennes. Elle consacre l'objectif d'un espace européen de la recherche au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies doivent pouvoir circuler librement.

3.4.6. Le cadre financier

Ressources propres

Les ressources propres de l'Union sont actuellement fixées par une décision du Conseil statuant à l'unanimité; cette décision doit être ratifiée par l'ensemble des parlements nationaux avant de pouvoir entrer en vigueur.

La Constitution prévoit désormais que les mesures d'exécution du système de ressources propres peuvent être fixées par une loi européenne adoptée à la majorité qualifiée si la loi de base (adoptée à l'unanimité) le prévoit. Il s'agit d'un progrès par rapport à Nice, même si la Convention avait suggéré d'aller plus loin en prévoyant que les modalités des ressources propres soient adoptées dans le cadre d'une loi européenne adoptée à la majorité qualifiée. Le caractère ambigu du terme « modalités » n'a toutefois pas permis d'aboutir à un accord sur cette base.

La Belgique a plaidé, dans le cadre de ce débat, pour l'introduction de véritables ressources propres de l'Union. Les ressources actuelles de l'Union proviennent en effet majoritairement des budgets des États membres. Un nouveau système de financement fondé pour partie sur des recettes qui seraient directement affectées à l'Union permettrait de mettre fin aux discussions récurrentes entre contributeurs nets et bénéficiaires nets au budget communautaire. Ce débat n'a pas abouti. Une nette opposition s'est dessinée soit pour refuser toute évolution soit pour considérer que la question relevait du droit dérivé.

Cadre financier pluriannuel

Le cadre financier pluriannuel qui fixe les lignes directrices des dépenses de l'Union est actuellement agréé par le Conseil européen avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen.

La Constitution prévoit que le cadre financier sera fixé par une loi européenne. Cette loi sera adoptée à l'unanimité mais une clause prévoit que le Conseil européen, statuant à l'unanimité — mais sans CIG et sans procédures de ratification nationale — pourra autoriser le Conseil à décider à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel. Il s'agit d'un progrès par rapport au Traité de Nice même si la Convention européenne avait proposé d'aller plus loin et d'appliquer la majorité qualifiée, non pas pour le premier cadre financier qui suivra l'entrée en vigueur de la Constitution, mais pour les exercices ultérieurs.

3.5. L'Union et les États membres

3.5.1. Le respect de la structure constitutionnelle des États membres

La Constitution dispose que l'Union respecte l'identité nationale de ses États membres inhérente à leurs structures politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie régionale.

Elle rappelle par ailleurs le principe de coopération loyale en vertu duquel l'Union et ses États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions de l'Union.

Dans le cadre de la Convention et de la CIG, la délégation belge a veillé à ce que la Constitution préserve la spécificité du modèle fédéral belge. Le texte maintient ainsi la possibilité pour les représentants des gouvernements des entités fédérées de siéger au Conseil dans le cadre de leurs compétences, conformément à l'accord de coopération sur la représentation de la Belgique au Conseil de l'Union.

Compte tenu de la structure constitutionnelle de la Belgique, des arrangements devront être arrêtés, sur le plan interne, en vue de déterminer la manière dont la Belgique exercera les pouvoirs attribués aux parlements nationaux dans le cadre du Protocole sur l'application des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

3.5.2. Le renforcement du rôle des parlements nationaux

Les Parlements nationaux seront davantage associés à la construction européenne en étant mieux informés des propositions en discussion au sein de l'Union. Ils pourront de la sorte mieux exercer un contrôle politique sur les représentants du gouvernement siégeant au Conseil des ministres de l'Union.

Les Parlements nationaux seront également impliqués dans le contrôle du principe de subsidiarité selon lequel il convient, avant d'adopter une mesure, de vérifier que l'action de l'Union est nécessaire parce que les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par une action au niveau national, régional ou local. Cette implication des parlements nationaux ne porte toutefois pas atteinte au droit d'initiative de la Commission. La Commission peut être invitée par les parlements nationaux à réexaminer son projet mais elle ne peut être contrainte à le retirer ou à le modifier. Cet élément était important pour la Belgique. Il convenait en effet d'impliquer les parlements nationaux de manière appropriée dans le processus décisionnel tout en respectant la compétence des institutions de l'Union.

3.5.3.  Le droit de retrait

La Constitution innove en prévoyant de manière explicite un droit de retrait de l'Union. Tout État membre peut ainsi décider de se retirer. Ses relations seront alors régies par un accord conclu entre lui et l'Union, représentée par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen

3.6. Perspective dynamique de l'intégration européenne

3.6.1. La coopération renforcée

Les coopérations renforcées qui permettent à un nombre restreint d'États membres de mener entre eux des politiques plus ambitieuses tout en faisant usage du cadre institutionnel de l'Union européenne constituent un instrument important dans une Union élargie et plus hétérogène.

Le Traité constitutionnel simplifie les règles régissant ces formes de coopération et étend les possibilités d'y recourir.

Il fixe le nombre minimal d'États membres devant participer à une coopération renforcée à 1/3 des États membres (au lieu de 8 dans le Traité de Nice).

Aux termes de la Constitution, la décision de lancement d'une coopération renforcée pourra fixer des conditions de participation. La coopération renforcée constituera ainsi un outil permettant de tenir compte de différences objectives entre États membres.

Le rôle de la Commission et du Parlement européen est par ailleurs renforcé lors du déclenchement d'une coopération renforcée.

La possibilité de recourir à des coopérations renforcées dans le cadre de la PESC est élargie. Elle n'est actuellement prévue que pour mettre en œuvre des actions ou des positions communes de l'Union. Cette restriction est supprimée.

3.6.2. Les clauses passerelles

Un des grands acquis du Traité réside dans le maintien de la clause passerelle spécifique à la coopération renforcée qui avait été introduite par la Convention suite à une proposition belge. Cette clause qui avait été supprimée à un certain stade de la négociation prévoit que les États qui participent à une coopération renforcée peuvent décider du passage à la majorité qualifiée et/ ou à la codécision au sein de cette coopération sans que les autres États puissent s'y opposer. Cette règle offre dans certains secteurs, et notamment en matière fiscale et sociale, de véritables possibilités d'aller de l'avant.

La Constitution a en outre introduit une clause passerelle générale qui permettra au Conseil européen de décider du passage à la majorité qualifiée des politiques encore couvertes par l'unanimité dans le Traité (sauf en matière de défense) ou d'appliquer la procédure législative ordinaire (codécision du Parlement européen) lorsqu'elle n'est pas prévue par le Traité. Ce passage à la majorité qualifiée et/ ou à la codécision doit être décidé à l'unanimité par le Conseil européen et approuvé par le Parlement européen. La Constitution prévoit, au contraire du projet de la Convention, la possibilité pour tout Parlement national de s'opposer à la mise en œuvre de cette clause.

La clause passerelle générale ne s'applique qu'à défaut de clauses passerelles spécifiques prévues par la Constitution. Certaines passerelles particulières permettent en effet de passer à la majorité qualifiée (dans le domaine de la PESC, pour l'adoption du cadre financier pluriannuel) ou à la codécision (politique sociale, environnement, droit de la famille) sans que les parlements nationaux ne soient impliqués dans le processus de décision. Les parlements nationaux ne seront pas davantage associés à la mise en œuvre de la clause passerelle spécifique aux coopérations renforcées.

3.6.3. Révision de la Constitution

La procédure de révision du traité constitutionnel introduit certaines modifications par rapport à la procédure actuelle de révision des traités.

Le Parlement européen acquiert, à côté des États membres et de la Commission, le droit de soumettre des propositions de révision de la Constitution.

La CIG sera, dans la procédure ordinaire, précédée par une Convention européenne qui examinera les projets de révision et soumettra une recommandation.

Pour la révision de la partie III de la Constitution relative aux politiques internes de l'Union, une procédure simplifiée est prévue. Selon cette procédure — introduite par la CIG — la révision des politiques internes pourra intervenir sans convocation d'une Convention et d'une CIG. La révision sera, le cas échéant, décidée par le Conseil européen, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission. L'exigence d'une approbation par l'ensemble des parlements nationaux demeure toutefois pour que la révision puisse entrer en vigueur.

La Belgique a plaidé, tant au sein de la Convention qu'au sein de la CIG, pour une simplification plus radicale de la procédure de révision de la partie III du Traité constitutionnel portant sur les politiques de l'Union. Elle a ainsi proposé que les révisions puissent être décidées non à l'unanimité mais par une majorité surqualifiée et qu'elles puissent entrer en vigueur sans que tous les parlements nationaux ne les aient nécessairement ratifiées. Ces propositions ne furent toutefois retenues ni dans le projet de la Convention ni dans le Traité agréé.

3.7. Entrée en vigueur de la Constitution

Le traité prévoit que la Constitution entrera en vigueur le 1er novembre 2006, pour autant que tous les États membres l'aient ratifiée avant cette date.

Une déclaration prévoit que le Conseil européen sera saisi de la question si à l'issue ce délai de deux ans après la signature, les 4/5 des États membres ont ratifié le traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification.

4. Commentaires spécifiques sur les dispositions de la Constitution établissant une Constitution pour l'Europe

Cette partie de l'exposé des motifs présente un commentaire plus spécifique des différentes dispositions du Traité instituant une Constitution pour l'Europe.

Il faut toutefois souligner que le Traité constitutionnel intègre dans une large mesure — surtout dans sa partie III — des dispositions des traités existants sans les modifier quant à leur substance.

Les commentaires qui suivront ne porteront que sur les dispositions qui ont été introduites par le nouveau traité ou qui ont apporté des modifications par rapport aux règles actuelles.

4.1.  Préambule

La Constitution comporte un bref préambule. La CIG a simplifié le texte proposé par la Convention.

Ce Préambule commence par rappeler les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, héritages à partir desquels se sont développées les valeurs universelles de démocratie, d'égalité, de liberté et de l'État de droit.

Le point le plus débattu, tant au sein de la Convention qu'au sein de la CIG, porta sur l'opportunité d'inscrire, au-delà de la référence aux traditions religieuses, une référence plus précise à l'héritage chrétien ou judéo-chrétien. Cette référence était sollicitée par un certain nombre d'États.

Le gouvernement belge considérait qu'une telle référence n'avait pas sa place dans un texte à vocation constitutionnelle. Elle aurait pu être interprétée comme privilégiant certaines convictions par rapport à d'autres alors que la Constitution européenne doit réunir l'ensemble des sensibilités autour d'un projet commun. La Belgique s'est, en revanche, investie en vue de l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution. Cette intégration élève la liberté de religion, de conviction et de pensée au rang de norme constitutionnelle de l'Union.

Au terme de la CIG, la formule de la Convention qui se réfère de manière générale aux héritages culturels, religieux et humanistes a été maintenue. Cette formule était la plus appropriée dès lors qu'elle respecte l'ensemble des sensibilités et convictions.

Le Préambule met par ailleurs l'accent sur le caractère démocratique et social du projet européen. Il souligne que l'Union entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et du bien-être, qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique.

Le texte du préambule inscrit aussi la Constitution européenne dans la continuité du processus d'intégration européenne en indiquant la volonté de poursuivre l'œuvre accomplie en assurant la continuité de l'acquis communautaire.

Le Préambule marque la volonté des peuples de l'Europe à forger un destin commun et souligne que « Unie dans la diversité », l'Europe offre les meilleures chances de poursuivre cette aventure.

Le Préambule se termine par un hommage aux membres de la Convention qui ont élaboré le projet de Constitution. La contribution essentielle de la Convention dans le processus constitutionnel européen est ainsi soulignée.

4.2. Partie I

4.2.1. Définition et objectifs de l'Union

Établissement de l'Union (article I-1)

L'article I-1 établit l'Union et décrit ses caractéristiques principales.

La définition retenue entend refléter la double nature de l'Union: une union des citoyens et une union des États.

Le premier texte soumis à la Convention indiquait que l'Union exerce sur le « mode fédéral » certaines compétences. Cette formulation qui correspondait à une réalité puisque l'Union dispose de compétences que n'exercent plus ses membres suscita toutefois de vives réticences de la part de certaines délégations. La Convention retint en définitive les termes « l'Union exerce sur le mode communautaire les compétences que les États membres lui attribuent. ». La Constitution consacre ainsi l'originalité de la méthode communautaire qui repose sur une processus de décision, basé sur un triangle institutionnel composé de la Commission (qui dispose, en tant qu'institution gardienne de l'intérêt commun, du droit d'initiative législative), du Conseil (qui défend les intérêts des États membres et statue en règle générale à la majorité qualifiée) et du Parlement (qui représente les citoyens et agit en règle générale comme co-législateur), et soumis au contrôle juridictionnel de la Cour.

La Belgique a par ailleurs plaidé pour que l'article 1er fasse référence à « une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe ». Une telle référence figurait en effet dans l'article 1er du Traité instituant l'Union européenne. L'expression union « sans cesse plus étroite » figure en définitive dans le Préambule de la Constitution. Elle figure également dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux qui est intégrée dans la partie II de la Constitution.

L'article I-1 établit le principe de l'ouverture de l'Union à tout État européen qui respecte ses valeurs et s'engage à les promouvoir. Les conditions de base à l'adhésion qui sont actuellement énoncées par l'article 49 du Traité sur l'Union européenne sont ainsi reprises.

Les valeurs de l'Union (article I-2)

Les valeurs fondatrices de l'Union sont rappelées dès le début de la Constitution à l'article 2: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit, le respect des droits de l'homme qui couvrent les droits des personnes appartenant à des minorités.

Cette disposition n'est pas purement déclaratoire. Elle doit être mise en relation avec l'article I-59 qui prévoit une procédure de suspension des droits d'un État membre qui ne respecterait pas les valeurs de l'Union. Le respect de ces valeurs conditionne aussi — en vertu de l'article I-1 — toute adhésion à l'Union.

La valeur d'égalité couvre l'égalité entre les hommes et les femmes.

Une référence plus explicite à l'égalité entre hommes et femmes a aussi été ajoutée dans la deuxième phrase de l'article 2 qui énonce les caractéristiques de la société européenne.

Les autres caractéristiques de l'Union visées par cette disposition sont le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice et la solidarité.

Les objectifs de l'Union (article I-3).

Les objectifs fondamentaux de l'Union européenne et de la Communauté européenne sont dans les traités actuels définis, sans souci de cohérence d'ensemble, par plusieurs dispositions.

La Convention a voulu définir ces objectifs de manière plus cohérente et plus concise.

L'article I-3 vise les objectifs généraux et transversaux de l'Union. À ceux-ci s'ajoutent les objectifs particuliers de chaque politique sectorielle qui sont énoncés dans la partie III de la Constitution.

Parmi les points qui méritent d'être relevés de manière particulière, l'on notera que la l'article I-3, § 3, esquisse les contours d'un « modèle social européen ».

L'Union doit ainsi œuvrer pour un développement durable dont les trois dimensions sont rappelées:

— une croissance économique équilibrée, une haute compétitivité ainsi que la stabilité des prix

— une économie sociale de marché qui tend au plein emploi (et non à un niveau élevé d'emploi comme dans les textes actuels) et au progrès social

— un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement

L'on observera aussi que le respect de la diversité culturelle et linguistique de l'Union figure parmi les objectifs fondamentaux de l'Union.

Enfin, l'on notera que l'Union s'engage, dans ses relations extérieures, à affirmer et à promouvoir ses valeurs mais aussi « ses intérêts » ce qui signifie qu'elle a des intérêts propres distincts de ceux des États membres et qu'elle entend les défendre sur la scène internationale.

Libertés fondamentales et non-discrimination (article I-4)

Cette disposition rappelle d'abord les 4 libertés fondamentales qui fondent le marché intérieur (libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux).

Elle reprend ensuite, sans le modifier, l'article 12 du Traité instituant la Communauté européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans les domaines d'application du traité. La portée de ce principe est toutefois élargie de manière indirecte. L'article 12 figurait dans le Traité instituant la Communauté européenne qui couvrait les matières visées par le 1er pilier. Suite à la fusion des traités, elle s'applique désormais à toutes les politiques de l'Union, y compris la PESC (ancien 2e pilier) et l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ancien 3e pilier).

Relations entre l'Union et les États membres (article I-5)

L'article I-5 a pour objectif de définir les principes généraux qui régissent les relations entre l'Union et les États membres:

— Le respect de l'identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États membres, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Ce principe est évidemment essentiel pour un pays qui, comme la Belgique, dispose d'une structure fédérale.

— Le respect des fonctions essentielles des États notamment celles qui ont notamment pour objet d'assurer l'intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

— Le principe de coopération loyale — figurant actuellement à l'article 10 TCE — entre l'Union et ses États membres

La CIG a ajouté à cette liste le principe d'égalité des États membres devant la Constitution.

Le droit de l'Union (article I-6)

L'article 6 inscrit dans la Constitution le principe de primauté du droit européen. Si ce principe ne figure pas de manière explicite dans le traité actuel, il a fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes.

L'insertion de ce principe dans les premiers articles de la Constitution a suscité certaines résistances au sein de la CIG. Il a toutefois été maintenu. Une déclaration a été ajoutée par la CIG en vue de rappeler que ce principe reflète la jurisprudence existante de la Cour. La consécration de ce principe dans la Constitution exclut toutefois désormais qu'il puisse être remis en question par la Cour de Justice.

La CIG a déplacé cette disposition qui figurait précédemment à l'article I-10 du projet de la Convention. Ce déplacement est logique. L'article 10 figurait dans le titre sur les compétences de l'Union. Or, le principe de primauté est un principe qui ne concerne pas uniquement la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.

La personnalité juridique de l'Union (article I-7)

L'octroi d'une personnalité juridique à l'Union constitue une évolution essentielle.

Dans la structure actuelle coexistent trois traités: le Traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Traité Euratom et le Traité sur l'Union européenne (TUE) (1) . La Communauté européenne et Euratom bénéficient d'une personnalité juridique qui est prévue dans les traités qui les fondent.

Les traités ne conféraient en revanche pas — en tout cas de manière explicite — de personnalité juridique à l'Union européenne.

Une controverse juridique opposait ceux qui estimaient que l'Union disposait d'une personnalité juridique fonctionnelle implicite et ceux qui refusaient cette personnalité juridique.

La Constitution met fin à cette controverse. Elle permet à l'Union de s'affirmer davantage sur la scène internationale, notamment dans le cadre des négociations internationales. L'Union pourra ainsi conclure des accords internationaux et devenir membres d'organisations internationales.

La personnalité juridique spécifique d'Euratom est maintenue.

Les symboles de l'Union (article I-8)

La Constitution mentionne les symboles de l'Union:

— le drapeau représentant un cercle de 12 étoiles sur fond bleu

— l'hymne tiré de l'Ode à la joie de la Neuvième symphonie de Beethoven

— La devise: « Unie dans la diversité »

— La monnaie: l'Euro

— La journée de l'Europe, célébrée le 9 mai en souvenir de la déclaration du 9 mai 1950 par laquelle Robert Schumann invitait l'Allemagne et les autres pays européens à entamer le processus de mise en commun de leur souveraineté en commençant par le charbon et l'acier.

À l'exception de la devise, ces symboles ne sont pas nouveaux. Leur inscription dans le Traité confirme en revanche la nature constitutionnelle de ce dernier.

Cette disposition sur les symboles figurait dans la partie IV (dispositions générales et finales) du projet de Constitution de la Convention. La Conférence intergouvernementale l'a toutefois insérée plus adéquatement dans la partie I.

4.2.2. Les droits fondamentaux et la citoyenneté de l'Union

Droits fondamentaux (article I-9)

L'article I-9 pose le principe de l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne dont elle forme la partie II (infra).

Aux termes du § 2 du même article, l'Union adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tous les États membres de l'Union sont parties à cette Convention élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe. En revanche, la question de l'adhésion de la Communauté européenne en tant que telle faisait débat depuis de longues années au sein de l'Union. La Cour de Justice des Communautés européennes avait dans son avis 2/94 exclut cette adhésion en raison de l'absence de compétence communautaire pour ce faire.

Le Traité constitutionnel met fin à cette incapacité. Après l'adhésion à la Convention européenne de l'Union, les actes de l'Union distincts des actes des États membres pourront ainsi être soumis au contrôle extérieur de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il faut noter que le texte adopté par la CIG (« L'Union adhère ») est plus direct que celui proposé par la Convention (« L'Union s'emploie à adhérer »). La CIG a également adopté un Protocole additionnel qui complète l'engagement de l'Union à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce Protocole précise que l'accord d'adhésion de l'Union à la Convention devra tenir compte des caractéristiques de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agira d'adopter:

— les arrangements à prendre pour la participation de l'Union aux organes de contrôle de la Convention

— les mécanismes permettant d'assurer que les requêtes soient adressées correctement aux États membres ou à l'Union.

Il précise également que l'adhésion de l'Union ne doit affecter ni les compétences de l'Union, ni la compétence d'interprétation du droit de l'Union par la Cour de Justice de l'Union, ni la situation des États Membres vis à vis de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le § 3 de l'article I-9, inspiré de l'actuel article 6 TUE complète le dispositif de protection des droits fondamentaux en indiquant qu'outre la Charte, l'Union reconnaît et respecte en tant que principes généraux du droit deux autres sources à savoir la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (avant même que l'Union y adhère) et les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ces sources d'inspiration complémentaires peuvent donc être prises en compte par la Cour de Justice de l'Union européenne.

La citoyenneté de l'Union (article I-10)

L'article I-10 réunit au début de la Constitution un certain nombre de droits qui disséminés dans les traités actuels (droit de circulation et de séjour, droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et aux élections municipales, droit à la protection diplomatique et consulaire, droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, droit de recourir au médiateur, droit de s'adresser aux institutions et organes consultatifs dans les différentes langues officielles de l'Union et de recevoir réponse dans cette langue).

Certains de ces droits figurent également dans la Charte des droits fondamentaux.

4.2.3. Les compétences de l'Union

Principes fondamentaux (article I-11)

L'article I-11 établit les principes de base qui régissent la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. La Constitution a le mérite de clarifier et de préciser ces principes qui figuraient déjà dans les traités actuels.

En vertu du principe d'attribution, l'Union n'a de compétence que pour autant que la Constitution lui en accorde expressément.

En vertu du principe de subsidiarité, une action ne doit être menée au niveau de l'Union européenne que dans la mesure où les objectifs de cette action peuvent être mieux réalisés à ce niveau qu'au niveau national, régional ou local. Un Protocole a été introduit afin d'associer directement les parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité. Les parlements nationaux disposeront ainsi de la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme « d'alerte précoce » chaque fois qu'ils estimeront que le principe de subsidiarité n'est pas respecté. Ce protocole fait l'objet de commentaires plus approfondis au point 6 du présent exposé des motifs.

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu de l'action de l'Union et l'instrument juridique utilisé ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

Catégories de compétences (article I-12)

L'article I-12 répond à l'une des questions fondamentales de la Déclaration de Laeken lorsqu'elle indiquait que le partage des compétences entre l'Union et les États membres devait être rendu plus transparent. Il apporte une réponse à la question « qui est responsable de quoi en Europe ? ». Il fixe les principes qui régissent la délimitation des compétences en répartissant celles-ci en trois grandes catégories:

— les domaines de compétences exclusives de l'Union

— les domaines de compétences partagées entre l'Union et les États membres

— les domaines de compétences d'appui, de coordination et de complément de l'Union.

En définissant ces différentes catégories de compétences, la Constitution s'est inspirée de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.

Dans le cadre des compétences exclusives, seule l'Union peut agir; les États membres peuvent toutefois le faire s'ils y sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

Dans le cadre des compétences partagées, tant l'Union que les États membres peuvent agir. Les États membres ne peuvent toutefois le faire que dans la mesure où l'Union ne l'a pas encore fait.

Dans le cadre des compétences d'appui, la compétence de l'Union se limite à appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres. L'action de l'Union ne peut comporter aucune harmonisation des législations des États membres dans les domaines pour lesquels elle n'a qu'une compétence d'appui.

Les compétences exclusives (article I-13)

Les compétences exclusives de l'Union sont:

— l'union douanière

— l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur

— la politique monétaire pour les États membres de la zone euro

— la politique commerciale commune

— la conservation des ressources biologiques de la mer.

Pour élaborer cette liste, la Convention s'est pour l'essentiel fondée sur les traités actuels et sur l'interprétation qui en est donnée par la Cour de Justice.

La Constitution introduit toutefois une nouveauté en plaçant l'ensemble de la politique commerciale de l'Union parmi les compétences exclusives de l'Union.

Or, actuellement, les matières relatives aux investissements étrangers dans les États membres et au commerce des services audiovisuels, culturels, d'éducation et de santé relèvent de la compétence partagée entre l'Union et les États membres ce qui implique que les accords internationaux conclus dans ce domaine le sont tant par la Communauté que par les États membres qui doivent donc les ratifier.

L'article I-13 met fin à cette distinction.

À la demande de certains États membres et notamment de la Belgique, des garanties ont toutefois été apportées dans le domaine des services. L'unanimité reste ainsi requise pour la négociation et la conclusion des accords de services en matière culturelle lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique et des accords portant sur les services sociaux, d'éducation et de santé lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour leur fourniture.

Les compétences partagées (article I-14)

La catégorie des compétences partagées entre l'Union et les États membres couvre la plus grande partie des compétences de l'Union.

Cette catégorie est définie par l'article I-14 comme la catégorie résiduaire: font partie des compétences partagées les compétences qui sont attribuées à l'Union en vertu de la Constitution et qui ne figurent ni dans la liste des compétences exclusives (article I-13) ni dans celle des compétences d'appui (article I-17).

Il en ressort que la coordination des politiques économiques et de l'emploi et la politique étrangère et de sécurité commune doivent, en dépit des dispositions spécifiques qui leur sont consacrées, être considérées comme des compétences partagées; elles ne figurent en effet ni dans la liste des compétences exclusives ni dans celle des compétences d'appui.

L'alinéa 2 de l'article I-14 énumère de manière non exhaustive des compétences qui doivent être considérées comme partagées: le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de santé publique.

Dans le cadre des compétences partagées, tant l'Union que les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Dès lors que l'Union a agi, les États membres ne peuvent toutefois plus intervenir; les États membres perdent ainsi leur compétence pour la partie couverte par la législation communautaire.

Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues pour les domaines de la recherche (alinéa 3), de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (alinéa 4). Dans ces domaines qui font partie des compétences partagées, l'exercice de la compétence de l'Union ne peut avoir pour effet d'empêcher les États membres d'agir.

La coordination des politiques économiques et de l'emploi (article I-15)

La coordination des politiques économiques et de l'emploi constitue, aux termes de la Constitution, une compétence partagée (voir commentaire de l'article I-14).

L'article I-15 entend toutefois prendre en compte les spécificités des mécanismes de coordination de ces politiques.

Si la politique monétaire relève de la compétence exclusive de l'Union pour les États membres de la zone euro, l'Union n'a en revanche qu'une compétence de coordination en matière de coordination des politiques économiques et de l'emploi.

Un des mérites du projet de l'article I-14 est de mettre sur pied d'égalité la coordination des politiques économiques et la coordination des politiques d'emploi. Alors que certains tendent à subordonner la politique de l'emploi à la politique économique, la Constitution établit ainsi deux processus de coordination clairement autonomes.

Le § 2 ouvre en outre la voie à des mesures particulières pour les États de la zone euro. Il annonce les dispositions spécifiques à la zone euro dont la Constitution a étendu l'autonomie.

La politique étrangère et de sécurité commune (article I-16)

L'article I-16 définit le champ d'application de la politique étrangère et de sécurité commune qui couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité commune, y compris la définition d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

Il précise en outre, en s'inspirant de l'article 11 TUE actuel, les obligations des États membres qui doivent appuyer activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité de l'Union et s'abstenir de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Les domaines d'action d'appui, de coordination et de complément (article I-17)

L'article I-17 énumère les domaines où l'action de l'Union n'est que complémentaire par rapport à l'action des États membres (protection et amélioration de la santé humaine (2) , industrie, culture, tourisme, éducation, jeunesse, sport, formation professionnelle, protection civile, coopération administrative).

Dans ces domaines, une harmonisation législative n'est pas possible mais l'Union peut mener des actions pour appuyer (notamment financièrement), coordonner ou compléter l'action des États membres.

L'on relèvera que le Traité constitutionnel innove en introduisant le sport et la protection civile parmi les compétences d'appui.

Clause de flexibilité (article I-18)

Depuis la création des Communautés européennes, les traités comportent une clause générale en vue d'introduire un élément de flexibilité qui permet à l'Union d'agir même en l'absence de compétences explicites.

L'actuel article 308 TCE prévoit ainsi que si une action est nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché intérieur, un objet de la Communauté sans que celle-ci ait les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions nécessaires.

L'article 308 TCE a fait l'objet de critiques parce qu'il permet à l'Union d'agir en dehors des domaines de compétences qui lui ont été expressément attribuées. Certains faisaient valoir qu'une telle clause de flexibilité était susceptible d'empiéter sur les compétences des États membres sans que les Parlements nationaux n'aient été consultés. C'était oublier qu'une action ne peut être menée par l'Union sur la base de l'article 308 TCE que si elle est nécessaire pour réaliser un objectif de l'Union

La suppression de la clause de flexibilité aurait abouti à établir un catalogue figé des compétences de l'Union. Or, l'histoire de l'intégration européenne a montré l'utilité de l'article 308 TCE qui a permis à l'Union d'agir dans des circonstances nouvelles qui ne pouvaient être prévues au moment de la rédaction du Traité. Le maintien d'une clause de flexibilité s'avère en outre d'autant plus nécessaire que la révision de la Constitution restera une procédure lourde et difficile dans une Union de 25 États membres et bientôt davantage.

La Belgique plaida dès lors pour le maintien de cet élément de flexibilité et proposa même, au sein de la Convention, qu'elle puisse être mise en œuvre non plus à l'unanimité mais à une majorité surqualifiée.

La clause de flexibilité fut en définitive maintenue et intégrée dans l'article I-18. de la Constitution.

Ses conditions de mise en œuvre furent toutefois mieux encadrées. Le Parlement européen voit d'abord ses pouvoirs renforcés: les mesures adoptées sur la base de l'article I-18 nécessiteront l'approbation du Parlement européen qui n'était jusqu'ici que consulté. La Commission devra par ailleurs attirer de manière particulière l'attention des parlements nationaux lorsqu'elle fait recours à cette disposition. Les parlements nationaux pourront ainsi exercer pleinement un contrôle politique sur leurs représentants au sein du Conseil de l'Union qui continuera à statuer à l'unanimité.

L'on notera aussi que certaines politiques qui, à défaut de bases juridiques spécifiques, avaient été développées sur la base de l'ancien article 308 TCE font désormais l'objet de dispositions particulières. Il en va ainsi de l'énergie, de la protection civile, des droits de propriété intellectuelle, des aides à la balance des paiements des pays tiers.

4.2.4. Les institutions de l'Union

Les institutions de l'Union (article I-19)

L'article I-19 définit le cadre institutionnel de l'Union qui comprend:

— le Parlement européen

— le Conseil européen

— le Conseil des ministres (« le Conseil »)

— la Commission européenne

— la Cour de Justice de l'Union européenne

L'apport essentiel de cette disposition est de transformer le Conseil européen en véritable institution de l'Union. Le Conseil européen qui se réunit au niveau des chefs d'État et de gouvernement ne figure en effet pas dans la liste actuelle des institutions européennes.

Le Parlement européen (article I-20)

L'article I-20 commence par définir les fonctions du Parlement européen: fonction législative (conjointement avec le Conseil), fonction budgétaire, fonction de contrôle politique et fonction consultative. Le Parlement européen élira aussi le Président de la Commission européenne; il le fera toutefois sur la base d'une candidature qui lui sera soumise par le Conseil européen (article I-27) qui devra tenir compte du résultat des élections européennes.

La Convention européenne avait proposé de fixer le nombre maximal de membres du Parlement européen à 736 qui correspond au nombre actuel de députés européens. Le Traité adopté par la CIG a toutefois élevé ce nombre à 750 de manière à offrir davantage de flexibilité dans la future répartition des sièges.

L'article I-20 prévoit, pour l'avenir, que le Conseil européen adoptera à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, une décision fixant la composition du Parlement qui s'appliquera à partir de 2009. Cette décision, qui sera adoptée suffisamment longtemps avant les élections européennes de 2009, devra assurer une représentation de façon dégressivement proportionnelle.

Contrairement à certaines propositions qui voulaient introduire le principe d'une représentation strictement proportionnelle, la Constitution a aussi introduit le concept de dégressivité qui devrait permettre aux États les moins peuplés de garder un avantage significatif dans la représentation au Parlement européen. La mise en œuvre de ce principe de « dégressivité proportionnelle » constituera évidemment une question délicate.

Le Traité fixe par ailleurs le nombre minimal de députés européens par État membre à 6 (au lieu de 4 dans le projet de la Convention) et son seuil maximal à 96 (au lieu de 99 actuellement pour l'Allemagne).

Le mandat des députés européens reste d'une durée de 5 ans.

Le Conseil européen (article I-21)

L'article I-21 définit les fonctions du Conseil européen: donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définir les orientations et les priorités politiques générales. Le Conseil européen ne dispose en revanche pas de compétences législatives.

Le § 2 innove en précisant que le Conseil européen n'est composé que des chefs d'État et de gouvernement des États membres, de son Président et du Président de la Commission. Or, aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères des États membres en sont également membres de plein droit aux termes de l'article 4 TUE. Cette modification a été justifiée par le souci à réduire le nombre de membres du Conseil européen qui s'élève, suite à l'élargissement, à 51. Cette réduction est toutefois tempérée par la mention selon laquelle les membres du Conseil européen peuvent décider, lorsque l'ordre du jour l'exige, d'être assistés chacun par un ministre.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union participera de plein droit aux travaux du Conseil européen.

Le Président du Conseil européen (article I-22)

Une des innovations institutionnelles les plus marquantes est la désignation par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, d'un président pour une période de 2 ans et demi (renouvelable jusqu'à 5 ans). Actuellement, le Président du Conseil européen est le chef d'État et de gouvernement de l'État qui exerce la présidence semestrielle du Conseil.

Ce président ne pourra exercer de mandat national.

Il exercera sa fonction à temps plein. La désignation d'une présidence stable du Conseil européen devrait évidemment renforcer la cohérence, l'efficacité et la continuité des travaux du Conseil européen, ainsi que l'autorité de la fonction..

En vue de prévenir le risque de voir le Président du Conseil européen développer un rôle autonome dans la programmation et le suivi des travaux des Conseils sectoriels ou empiéter sur les compétences de la Commission européenne, la Constitution en a délimité les fonctions.

— présider et animer les travaux du Conseil européen

— en assurer la préparation et le suivi

— œuvrer pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen

— présenter au Parlement un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen

Le texte précise toutefois, suite à une proposition belge, que cette préparation et ce suivi devront être assurés en coopération avec le Président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil Affaires générales.

Des fonctions de représentation extérieure lui sont en outre confiées. Celles-ci sont toutefois limitées à la politique étrangère et de sécurité et aux rencontres au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Elles ne pourront porter atteinte aux attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le Conseil des ministres (article I-23)

L'article I-23 définit les fonctions du Conseil des ministres de l'Union. Le Conseil exerce des fonctions législatives et budgétaires conjointement avec le Parlement européen. Il définit et coordonne les politiques de l'Union dans les conditions fixées par la Constitution.

Le § 2 détermine la composition du Conseil des ministres.

Le texte de la Convention précisait que « le Conseil des ministres est composé d'un représentant nommé par chaque État membre au niveau ministériel pour chaque formation. Ce représentant est seul habilité à engager l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote. ». Cette disposition a, dans le cadre de la CIG, été modifiée sur initiative de la Belgique.

Une même formation du Conseil couvre en effet parfois des domaines qui, sur le plan interne belge, relèvent tant de la compétence du gouvernement fédéral que de celle des entités fédérées. Le Conseil « Compétitivité » couvre à titre d'exemple le marché intérieur qui est une compétence principalement fédérale et le tourisme qui est une compétence des entités fédérées. En vue d'assurer la représentation de la Belgique au Conseil, un accord de coopération fut conclu en 1994. Cet accord définit, selon les domaines, quelle est l'instance habilitée à représenter la Belgique. En matière de marché intérieur, le porte-parole de la Belgique est ainsi un ministre fédéral tandis qu'en matière de tourisme, il s'agit d'un ministre fédéré.

La formulation de la Convention qui prévoyait la désignation, pour chaque formation du Conseil, d'un seul ministre habilité à engager l'État membre risquait dès lors d'affecter la mise en œuvre de l'accord de coopération de 1994.

Se fondant sur le principe selon lequel l'Union devait respecter la structure constitutionnelle des États membres (article I-5), la Belgique a sollicité avec succès la reprise du libellé de l'article 203 TCE qui dispose que le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente.

Le dernier paragraphe de l'article I-23 établit par ailleurs la règle de base selon laquelle le Conseil se prononce, sauf dans les cas prévus dans la Constitution, à la majorité qualifiée.

Les formations du Conseil (article I-24)

Le Conseil des ministres exerce actuellement ses fonctions par le biais de différentes formations du Conseil qui sont présidées par le ministre compétent de l'État membre assurant la présidence semestrielle. La liste de ces formations figure dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

La Convention avait proposé des innovations importantes en:

— prévoyant la création d'un Conseil législatif et des affaires générales

— instaurant une présidence plus stable des différentes formations ministérielles qui aurait, selon un système qui restait à définir, eu une durée d'au moins un an

— dissociant le Conseil Affaires générales (chargé de la coordination et de la cohésion) du Conseil « Relations extérieures ».

Les deux premières innovations se sont, dans le cadre de la CIG, heurtées à de fortes résistances.

Le Conseil législatif apparaissait comme la préfiguration, à côté d'un Parlement européen représentant les citoyens, d'une deuxième chambre représentant les États. Le caractère fédéral d'une telle approche suscita de vives oppositions. Certaines administrations craignaient par ailleurs, de manière plus pragmatique, que les ministres sectoriels ne fussent dépossédés de leur compétence au niveau européen au profit d'un ministre qui aurait siégé à leur place au Conseil Législatif de l'Union. La grande majorité des États membres refusa ainsi la création de ce Conseil Législatif qui était en revanche soutenue par le Parlement européen, la Commission et la Belgique.

Le Traité constitutionnel ne mentionne désormais plus le Conseil Législatif qui pourrait toutefois être créé par une décision du Conseil européen.

L'article I-24 maintient en revanche la distinction entre les fonctions législatives et les fonctions exécutives du Conseil. L'ordre du jour de chaque session doit ainsi être divisé en deux parties consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs et aux activités non législatives. Le Conseil devra siéger en public lorsqu'il délibère et statue sur un projet d'acte législatif. Les travaux législatifs du Conseil y gagneront en transparence.

La liste des formations du Conseil pourra être revue par le Conseil européen à la majorité qualifiée; actuellement la fixation de cette liste est considérée comme une question de procédure qui peut être prise à la majorité simple des États membres.

L'article I-24 précise par ailleurs que la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle du Conseil Relations extérieures, sera assurée par les États membres selon un système de rotation égale. Les modalités du système de la présidence doivent être réglées par une décision du Conseil européen. La CIG a, sur ce point, complété le travail de la Convention en élaborant déjà ce projet de décision.

Projet de décision relative à l'exercice de la Présidence du Conseil

Pour beaucoup d'États membres, l'organisation de la Présidence devait, en tant qu'élément de l'équilibre institutionnel global, être définie dès l'adoption de la Constitution.

Aux termes du compromis final, un projet de décision a ainsi été annexé à la Constitution. Ce projet devra toutefois encore être adopté formellement après l'entrée en vigueur du Traité constitutionnel. Ne faisant pas partie du Traité, cette décision pourra en outre être modifiée ultérieurement sans révision de la Constitution ce qui permettra de l'adapter plus facilement à la lumière de l'expérience acquise. Le Conseil européen statuera à la majorité qualifiée.

Le projet de décision prévoit que la présidence du Conseil sera assurée conjointement par des équipes de 3 États membres pour une période de 18 mois. Dans le cadre de ces équipes, chaque État membre présidera, à défaut d'arrangement contraire, l'ensemble des formations (sauf le Conseil Relations extérieures) pendant une période de six mois tout en bénéficiant de l'assistance des deux autres membres. Ces groupes de 3 États membres seront composés sur la base d'une rotation égale en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques. Aux termes d'une déclaration annexée au Traité, les modalités d'organisation de la présidence du Conseil, c'est à dire essentiellement la constitution des différentes équipes de trois Présidences, devront être préparées dès la signature du Traité et être approuvées dans les six mois qui suivront.

La présidence du Coreper sera assurée quels que soient les arrangements convenus au sein des équipes de 3 États membres par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil Affaires générales.

Le Conseil des Affaires étrangères sera présidé par le ministre des Affaires étrangères de l'Union, Vice-Président de la Commission. Le Comité politique et de sécurité sera présidé par un représentant de ce dernier.

Cette formule maintient ainsi, sauf pour le Conseil Affaires étrangères, largement le status quo.

Elle présente toutefois l'avantage d'assurer plus de continuité aux activités du Conseil. Elle permet également un partage de la charge de travail au cas où cela serait nécessaire.

Il faut encore noter que le projet de décision confie au Conseil Affaires générales et non au Président du Conseil européen la responsabilité d'assurer la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. À la demande de la Belgique, le texte précise que le Conseil Affaires générales assurera cette tâche en coopération avec la Commission.

Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil et du Conseil européen (article I-25)

La Convention avait proposé de remplacer le système actuel de pondération des voix défini par le Traité de Nice par un système dit de « double majorité » (majorité des États et de la population).

Concrètement, le système élaboré par la Convention prévoyait qu'une décision à la majorité qualifiée aurait été acquise si elle réunissait la majorité simple des États membres représentant 60 % de la population totale de l'Union.

Le système élaboré par la Convention constituait une avancée dès lors qu'il:

— facilitait la prise de décision au sein du Conseil

— était, au contraire du système de pondération des voix, fondé sur des critères objectifs et transparents

— s'adaptait automatiquement aux évolutions démographiques

— ne devait pas être révisé à chaque nouvelle adhésion.

La formule de la Convention fut toutefois contestée avec force par l'Espagne et la Pologne dont le poids relatif au sein du Conseil était amoindri. Le Traité de Nice avait en effet attribué 27 voix à ces deux pays (contre 29 à l'Allemagne). Sur la base du calcul de la majorité qualifiée tel que défini par le projet de la Convention, la différence des poids relatifs de l'Allemagne d'une part, et l'Espagne et de la Pologne d'autre part, aurait évidemment été d'un tout autre ordre puisque la population allemande est deux fois plus importante que la population espagnole ou polonaise.

D'autres États membres moins peuplés restaient également insatisfaits en raison de l'importance du critère démographique dans la formule de la Convention.

Pour la Belgique, la priorité était de faciliter la prise de décision au sein du Conseil par rapport au mode de calcul établi à Nice. Si la préférence du gouvernement allait vers un système de double majorité simple (50 % des États membres représentant 50 % de la population), il s'était rallié à la formule de la Convention qui répondait à ce critère.

La question ne put être résolue lors du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 qui se solda par un échec.

En revanche, la Présidence irlandaise a pu dégager une solution de compromis qui, si elle perd en simplicité, répond toujours au souci belge de faciliter la prise de décision. Elle présente également l'avantage de limiter le poids décisionnel des plus grands États membres.

La Constitution maintient ainsi un système de double majorité qui sera d'application à partir du 1er novembre 2009. Une décision sera acquise si elle représente au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l'Union. Le seuil des États membres est toutefois élevé à 72 % (au lieu de 2/3 des États membres dans le projet de la Convention) lorsque le Conseil ne statue pas sur la base d'une proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Des correctifs complémentaires ont été prévus:

— Un minimum de 15 États membres sera toujours nécessaire pour réunir une majorité qualifiée. Cette condition a été ajoutée à la demande d'une série de plus petits États qui voulaient élever le seuil des États membres à 58 % pour compenser le critère démographique. Cette modification reste cependant largement symbolique. Dans une Union à 25 États, 55 % des États membres représentent 14 États membres; dans une Union de 27 États membres, 55 % des États membres représenteront de toute manière 15 États membres.

— Une minorité de blocage devra inclure au moins 4 États membres, faute de quoi la décision sera réputée acquise. Le Traité améliore en cela la proposition de la Convention qui aurait permis la constitution d'une minorité de blocage par trois grands États lorsque l'Allemagne en aurait fait partie.

— Dans les cas où seuls certains États Membres ont un droit de vote (zone euro, coopérations renforcées ...), les pourcentages prévus (55/65) ne seront appliqués qu'à ceux-ci; une minorité de blocage devra toujours inclure au moins le nombre minimum d'États requis pour bloquer la décision sur base du critère de population plus 1 État membre (à défaut une alliance franco-allemande aurait par exemple pu bloquer toute décision réservée aux pays de la zone euro).

À la demande de la Pologne, une décision similaire au compromis d'Ioannina a en outre été introduite. Aux termes de cette décision qui sera adoptée au moment de l'entrée en vigueur du Traité, le Conseil doit poursuivre ses efforts en vue de répondre aux préoccupations exprimées si les États s'opposant à la mesure représentent au moins 3/4 du niveau de population ou 3/4 des États membres nécessaires pour former une minorité de blocage.

Les garanties prévues dans le compromis initial d'Ioannina sont rappelées dans la décision:

— Il ne saurait y avoir de report sine die de la décision (la décision doit intervenir dans un délai raisonnable)

— Le mécanisme ne peut affecter le respect d'échéances fixées par le droit de l'Union

— Le règlement de procédure du Conseil continue à s'appliquer, ce qui signifie que tout État membre doit pouvoir demander un vote même s'il appartient à la Présidence de donner suite ou non à cette demande.

Ce mécanisme restera d'application au moins jusque 2014: il pourra être abrogé à cette date par une décision à la majorité qualifiée. Même si on peut regretter cette disposition, on notera que le compromis d'Ioannina n'a été utilisé qu'une fois.

La Commission européenne (article I-26)

Le projet élaboré par la Convention prévoyait que, à partir du 1er novembre 2009, la Commission serait composée d'un Collège comprenant le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et 13 commissaires européens choisis selon un système de rotation, dans des conditions d'égalité entre les États membres. Ce Collège aurait été complété par des commissaires sans droit de vote provenant des autres États membres.

Cette formule confirmait la perspective d'une réduction de la Commission dont le principe avait été établi à Nice. Aux termes du Protocole sur l'élargissement, annexé au Traité de Nice le nombre de membres de la Commission devait en effet être inférieur à celui des États membres lorsque l'Union compterait 27 États membres.

Pour la Belgique, la réduction de la taille de la Commission s'avérait essentielle dans une Union élargie.

La Commission est au centre de la méthode communautaire qui a fait le succès de l'intégration européenne. Pour préserver cette méthode, la Commission doit être forte et efficace.

Or, une Commission de 25, 27 ou davantage de membres change de nature. La Commission, dont la force réside dans la collégialité, risque de se transformer progressivement en assemblée délibérante et de perdre en efficacité.

Une composition fondée sur le principe « à chaque État membre son commissaire » apparaît en outre comme un organe intergouvernemental. Or, la Commission n'est pas le lieu de la défense des intérêts nationaux mais l'institution chargée de l'intérêt général. La réduction du nombre des Commissaires s'inscrit donc dans la logique même de cette institution.

La Belgique soutint, pour toutes ces raisons, la proposition de la Convention en tant que formule transitoire.

Celle-ci ne résista toutefois pas aux contestations formulées dans le cadre de la CIG. Certains États membres estimaient en effet que la présence d'un ressortissant de chaque État membre au sein de la Commission constituait une garantie nécessaire à la prise en compte des différents intérêts nationaux et un facteur important pour leur opinion publique nationale. Une majorité importante de petits et moyens États membres — à l'exception du Benelux — et des pays adhérents s'opposèrent ainsi à la formule de la Convention et demandèrent de maintenir le principe d'une Commission composée d'un national de chaque État membre.

Aux termes du compromis final dégagé lors du Conseil européen du 18 juin 2004, le passage automatique à une commission réduite fut retenu mais reporté à 2014.

Durant une période transitoire (jusque 2014), la Commission sera ainsi composée d'un national de chaque État membre) Elle fera ensuite place, sauf décision contraire prise à l'unanimité, à une Commission réduite composée, selon un système de rotation égalitaire, d'un nombre de membres correspondant au 2/3 du nombre des États membres.

Aux termes d'une déclaration annexée au traité, la CIG considère que lorsque la Commission ne comportera plus un national de chaque État membre, celle-ci devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la prise en compte de la réalité de tous les États Membres.

L'article I-26 prévoit par ailleurs que le ministre des Affaires étrangères de l'Union sera vice-président de la Commission et membre à part entière du Collège. Il devra à ce titre démissionner de ses fonctions de commissaire en cas de censure de la Commission par le Parlement européen.

Le Président de la Commission européenne (article I-27)

La Constitution prévoit que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen (à la majorité simple de ses membres) sur la base d'une proposition présentée par le Conseil européen (statuant à la majorité qualifiée) qui doit tenir compte du résultat des élections européennes.

Une déclaration qui a pour origine une proposition du Benelux prévoit par ailleurs que des consultations devront avoir lieu entre le Parlement européen et le Conseil européen avant la désignation d'un candidat par ce dernier.

Même si le Parlement européen ne pourra — comme actuellement — qu'accepter ou refuser le candidat présenté par le Conseil européen sans porter son choix sur un candidat alternatif, le Traité constitutionnel innove en obligeant le Conseil européen à tenir compte du résultat des élections européennes. La désignation du Président de la Commission européenne pourrait prendre ainsi un caractère plus politique surtout si les partis politiques européens parviennent à présenter en temps utile leurs candidats à la fonction de président de la Commission.

Le Traité Constitutionnel n'a pas retenu la proposition formulée par la Convention qui voulait que le Président de la Commission puisse choisir les commissaires européens sur la base d'une liste de trois personnes présentées par chaque État membre.

La procédure de désignation des membres de la Commission (sauf celle du ministre des Affaires étrangères de l'Union) ne sera pas modifiée par rapport à la procédure actuelle définie dans l'article 214 TCE.

Le Conseil, d'un commun accord avec le Président de la Commission, adoptera à la majorité qualifiée la liste des personnalités qu'il propose de nommer. Le choix de celles-ci s'effectuera sur la base des suggestions des États membres. Le président et les membres de la Commission (y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union) seront soumis en tant que collège à un vote du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission sera nommée par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée.

Le Traité constitutionnel précise en revanche les critères auxquels devront répondre les candidats. Ceux-ci devront être choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen. Ils devront lorsque la Commission sera réduite refléter de manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.

Le § 3 définit les pouvoirs du Président de la Commission. Ses pouvoirs sont renforcés dans la procédure de démission des commissaires. Un commissaire européen sera en effet tenu de démissionner si le Président le lui demande sans que cette décision doive faire l'objet d'une approbation par le collège comme le prévoit actuellement l'article 217 TCE.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union (article I-28)

La création de cette nouvelle figure institutionnelle constitue une des principales innovations de la Constitution.

Actuellement la responsabilité de l'action extérieure de l'Union est partagée entre le Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité, le commissaire chargé des relations extérieures et la Présidence en exercice qui préside le Conseil Affaires générales et relations extérieures et assure la représentation de l'Union dans le cadre de la PESC.

Quelle que soit l'entente personnelle entre les titulaires de ces fonctions, cette situation est insatisfaisante au regard des exigences de cohérence et d'efficacité.

Le Traité constitutionnel, sur la base de la proposition de la Convention, établit un ministre des Affaires étrangères de l'Union qui cumulera ces différentes fonctions:

— Le ministre conduira la politique étrangère et de sécurité ainsi que la politique de sécurité et de défense en tant que mandataire du Conseil des ministres

— Il sera, en tant que vice-président de la Commission, chargé des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures dont il assurera la cohérence

— Il présidera le Conseil Affaires étrangères et représentera l'Union pour la PESC

Les fonctions administratives du secrétaire général du Conseil qui étaient, selon le traité actuel, également exercées par le Haut Représentant pour la PESC seront désormais exercées par un secrétaire général à part entière.

La double fonction du ministre des Affaires étrangères de l'Union (mandataire du Conseil pour la PESC, Commissaire en charge des relations extérieures) se traduit dans la procédure qui régit sa désignation.

Le ministre est choisi par le Conseil européen avec l'accord du Président de la Commission. Le Conseil européen peut aussi le démettre, moyennant accord du Président de la Commission.

Le ministre est cependant également membre à part entière de la Commission et est, à ce titre, soumis collectivement avec ses autres collègues au vote d'investiture du Parlement européen et devrait cesser ses fonctions de commissaire si ce dernier devait voter une motion de censure à l'égard de la Commission.

Dans le cadre de la CIG, certains États membres ont tenté de modifier l'équilibre établi par la Convention en renforçant le rôle du ministre en tant que mandataire du Conseil au détriment de ses fonctions de Commissaire. Des propositions ont ainsi été formulées pour que le ministre ne soit, en tant que Commissaire, pas soumis aux règles internes de la Commission et en particulier à la collégialité ou pour subordonner l'ensemble des relations extérieures de l'Union à la politique étrangère et de sécurité qui reste de la responsabilité ultime du Conseil.

Ces propositions auxquelles la Belgique s'est, avec d'autres opposée, n'ont pas abouti. Le texte de la Constitution, malgré certaines modifications rédactionnelles, préserve l'équilibre institutionnel qu'avait assuré la Convention.

Le Protocole annexé au traité sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pourra être désigné dès l'entrée en vigueur de La Constitution. Au moment de sa désignation du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le mandat du Commissaire ayant la même nationalité que le ministre prendra fin.

La Cour de Justice de l'Union européenne (article I-29)

L'article I-29 indique que la Cour de Justice de l'Union européenne comprend, la Cour de Justice, le Tribunal (nouvelle dénomination pour le Tribunal de 1re instance) et des tribunaux spécialisés.

La procédure de désignation des juges a été modifiée avec la création à l'article III-357 d'un comité indépendant chargé de donner un avis aux États membres sur la qualité des candidats. Les compétences de la Cour ont aussi été élargies (voir articles III-353 et suivants).

La Banque Centrale européenne (article I-30)

La Constitution innove en conférant à la Banque centrale européenne le statut d'institution de l' Union (§ 3).

La Banque Centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque Centrale européenne et les banques centrales nationales dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

L'article I-30 reprend, en les clarifiant, des règles sur le rôle et le fonctionnement de la Banque centrale qui figuraient déjà dans les articles 105 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

La Cour des Comptes (article I-31)

L'article I-31 confirme que la Cour des Comptes est une institution de l'Union (même si elle n'est pas citée dans le cadre institutionnel commun défini à l'article I-19).

La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes de l'Union.

Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.

Elle est composée d'un représentant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Ces différentes règles ont été reprises, sans modifications, des articles 246 à 248 du Traité instituant la Communauté européenne.

Les organes consultatifs de l'Union (article I-32)

L'article I-32 couvre les organes consultatifs de l'Union que sont le Comité des régions et le Comité économique et social.

La proposition de la Belgique de doter le Comité des régions d'un statut d'institution de l'Union n'a pas été retenue. Le Comité des régions acquiert toutefois un droit de recours devant la Cour de Justice lorsqu'il s'agit de préserver ses prérogatives (article III-365) ou de veiller au respect du principe de subsidiarité dans les actes législatifs pour lesquels il doit être consulté (article 7 du Protocole sur l'application du principe de subsidiarité).

Les quelques autres modifications apportées au texte actuel ont trait à:

— L'ordre dans lequel les deux organes consultatifs sont mentionnés. Le Comité des régions, composé d'élus, est désormais mentionné en premier lieu.

— Une formulation plus synthétique de la composition du Comité économique et social qui doit comprendre des représentants des organisations des employeurs, des salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile. Le texte supprime en revanche les références à des professions particulières qui figuraient dans l'article 257 TCE actuel.

— L'inscription d'une révision à intervalles réguliers de la nature de la composition de ces deux organes consultatifs afin d'accompagner l'évolution économique, sociale et démographique de l'Union.

4.2.5. L'exercice des compétences de l'Union

Les actes juridiques de l'Union (article I-33)

Les révisions successives des traités ont abouti à une prolifération des instruments d'action de l'Union. Aux instruments initiaux qui comprenaient les règlements, les directives, les décisions et les recommandations se sont ajoutés, au fil du temps d'autres instruments comme les orientations générales, les lignes directrices, les décisions-cadre, les actions communes, les stratégies communes, les programmes-cadre, les programmes d'action.

Pour mettre fin à la confusion qu'une telle prolifération engendrait, il convenait de réduire le nombre d'instruments et d'en expliciter clairement la portée.

Le Traité constitutionnel procède ainsi à une refonte complète des instruments juridiques de l'Union. Il introduit dans le même temps une hiérarchie des normes qui avait été refusée lors de précédentes conférences intergouvernementales.

La Constitution ramène à six le nombre d'instruments juridiques de l'Union et introduit une nette distinction entre ceux qui relèvent du domaine législatif, la loi et la loi-cadre européenne et les autres, le règlement, la décision, la recommandation et l'avis.

La dénomination des instruments est modernisée et adaptée.

Le terme « loi européenne » remplace le terme « règlement » pour désigner les actes législatifs directement applicables dans tous leurs éléments.

Le terme « loi-cadre européenne » remplace le terme « directive » pour désigner les actes législatifs qui doivent être transposés en droit interne.

La Constitution introduit en outre le concept de « règlement » (à ne pas confondre avec les règlements au sens actuel du traité qui sont désormais intitulés lois européennes) pour désigner des actes non législatifs de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Ce faisant, la Constitution établit une hiérarchie des normes similaire à celle qui existe en droit interne belge entre les lois et les arrêtés-royaux.

Ces règlements peuvent être soit directement applicables, soit nécessiter une transposition par les États membres.

Les actes législatifs (article I-34)

L'article I-34 décrit les éléments essentiels de la procédure législative ordinaire dont les règles précises sont définies à l'article III-396.

Cette procédure législative ordinaire — désignée dans le traité actuel par les termes procédure de codécision — place sur pied d'égalité les deux branches de l'autorité législative, à savoir le Conseil des ministres et le Parlement européen. Si ces deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte législatif n'est pas adopté.

La Constitution consacre cette procédure de codécision comme « procédure législative ordinaire ». Cette dénomination se justifie pleinement dès lors que son champ d'application est désormais étendu à près de 80 domaines (au lieu de 37).

Le second paragraphe vise les procédures législatives spéciales dans lesquelles la procédure de codécision ne s'applique pas. Dans le cadre de ces procédures spéciales applicables à des cas spécifiques prévus par la Constitution, les deux institutions participent à l'adoption des actes législatifs sans être sur pied d'égalité (lorsque le Parlement européen n'est par exemple que consulté).

Les actes législatifs sont en principe adoptés sur la base d'une proposition de la Commission. Dans certains cas spécifiques prévus par la Constitution, l'initiative peut toutefois venir d'autres instances comme un groupe d'États membres (3) , le Parlement européen, la Banque Centrale européenne, la Cour de Justice ou la Banque européenne d'investissement. Cette particularité est visée à l'alinéa 3.

Les actes non législatifs (article I-35)

La Constitution prévoit trois types d'actes non législatifs:

— les règlements qui sont des actes de portée générale

— les décisions qui n'ont pas de portée générale mais qui sont obligatoires dans tous leurs éléments

— les recommandations

Les actes non législatifs sont en principe adoptés par les institutions qui exercent le pouvoir exécutif au sein de l'Union: c'est à dire, selon les matières, le Conseil (par exemple pour les décisions PESC) et la Commission. Certaines décisions sont toutefois, dans des cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptés par le Conseil européen (4) ou la Banque Centrale européenne (5) .

Les règlements européens délégués (article I-36)

La Constitution introduit une nouvelle catégorie d'actes juridiques; les règlements européens délégués. Les lois et les lois-cadre européennes pourront en effet déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels des actes législatifs.

Une telle délégation pourrait, à titre d'exemple, être prévue par le législateur pour élaborer des normes plus techniques.

La procédure de délégation est strictement encadrée: la loi ou la loi-cadre européenne doit délimiter les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.

L'autorité législative (Conseil et Parlement) peut, dans la loi d'habilitation, prévoir des moyens de contrôle supplémentaires. Ces moyens peuvent consister:

— dans la possibilité pour le Parlement européen ou le Conseil de révoquer la délégation auquel cas l'autorité législative recouvre l'intégralité de son pouvoir législatif (mécanisme dit de « call back » en anglais)

— l'introduction d'un délai entre l« adoption du règlement délégué et son entrée en vigueur: le règlement délégué ne pouvant entrer en vigueur qu'à défaut d'objection du Conseil ou du Parlement dans ce délai.

Les actes d'exécution (article I-37)

L'article I-37 rappelle d'abord la règle de base selon laquelle les actes de l'Union sont mis en œuvre en premier lieu par les États membres. Ce n'est qu'à titre subsidiaire et lorsque des conditions d'application uniformes sont nécessaires que les actes de l'Union peuvent confier à la Commission en règle générale ou au Conseil dans des cas particuliers et dans le cadre de la PESC, le pouvoir d'adopter des actes d'exécution.

Les actes d'exécution recouvrent ce qu'on appelle dans le jargon communautaire la « comitologie » c'est à dire le pouvoir dont dispose la Commission de mettre en œuvre ou d'exécuter une législation européenne. Ce pouvoir s'exerce à travers des comités présidés par la Commission dans lesquels siègent des experts des États membres.

Durant les travaux de la Convention, la Belgique avait plaidé pour que l'ensemble du pouvoir d'exécution soit, sauf dans le cadre de la PESC, réservé à la Commission. Cette approche n'a toutefois pas été suivie. La possibilité de confier des pouvoirs d'exécution au Conseil reste toutefois exceptionnelle et doit avoir été prévue de manière spécifique dans la Constitution.

La Constitution introduit une modification importante dans la procédure d'adoption du cadre général relatif à l'exercice des compétences d'exécution de la Commission. Ce cadre général est actuellement fixé, sur la base de l'article 202 TCE, par une décision du Conseil. L'article I-37 prévoit désormais que ce cadre sera fixé par une loi européenne, c'est à dire conjointement par le Conseil et le Parlement européen. Les pouvoirs du Parlement européen en sont renforcés.

Principes communs aux actes juridiques de l'Union (article I-38)

Cette disposition précise que si la Constitution ne prévoit pas le type d'acte qui doit être adopté, les institutions de l'Union doivent le choisir dans le respect des procédures et du principe de proportionnalité qui veut que la forme de l'action de l'Union n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

En d'autres termes, il y aura par exemple lieu de préférer le recours à une loi-cadre (directive) plutôt qu'à une loi si les objectifs visés par la législation ne nécessitent pas qu'elle soit directement applicable.

L'article I-38 établit également l'obligation de motiver tous les actes juridiques de l'Union.

Publication et entrée en vigueur (article I-39)

L'article I-39 énonce des règles classiques sur la publication et l'entrée en vigueur des actes juridiques de l'Union.

Les lois et les lois-cadre européennes de même que les règlements européens et les décisions européennes qui n'indiquent pas leurs destinataires doivent être publiés au Journal Officiel de l'Union.

Ces instruments entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

4.2.6. Dispositions particulières

Les articles I-40 à I-43 visent des dispositions particulières applicables à la politique étrangère et de sécurité commune, à la politique de sécurité et de défense commune, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et à la clause de solidarité.

Ces articles de la partie I n'énoncent que les principes de bases de ces politiques qui sont plus amplement développées dans la partie III.

Dispositions particulières à la PESC (article I-40)

L'article I-40 énonce les fondements de la politique étrangère et de sécurité commune: la solidarité politique des États membres, l'identification des questions d'intérêt général, une convergence de l'action des États membres.

Il renforce les mesures de coordination entre États membres dans le cadre de la PESC. Ainsi dans les domaines où l'Union a adopté une décision de politique étrangère, chaque État membre est tenu de consulter ses partenaires au sein du Conseil avant d'entreprendre toute action ou de prendre toute initiative sur la scène internationale. Cette exigence va plus loin que les obligations actuelles de concertation visées à l'actuel article 11 TUE.

La Constitution confirme et renforce le rôle du Conseil européen en matière de politique étrangère. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune.

Le Conseil doit élaborer cette politique dans le cadre des orientations établies par le Conseil européen.

La PESC est exécutée par le ministre des Affaires étrangères et par les États membres en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

Le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes pour mettre en œuvre la PESC. Ces décisions sont adoptées sur proposition du ministre des Affaires étrangères (avec ou sans le soutien de la Commission) ou sur initiative d'un État membre. Le droit d'initiative de la Commission — qui n'a jamais été utilisé — est remplacé par un droit d'initiative individuel du ministre des Affaires étrangères qui sera aussi vice-président de la Commission.

Le Traité Constitutionnel maintient l'unanimité comme règle de base pour l'adoption des décisions européennes dans le cadre de la PESC. Il n'étend le vote à la majorité qualifiée qu'au cas où le Conseil statue sur la base d'une proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen (article III-300).

L'article I-40, § 7, comprend enfin une clause passerelle spécifique à la PESC qui permet, moyennant une décision unanime du Conseil européen, d'étendre le champ d'application de la majorité qualifiée sans avoir à engager une procédure de révision de la Constitution. Contrairement à la clause passerelle générale (article IV-444), les parlements nationaux ne peuvent s'opposer à la mise en œuvre de cette clause.

Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune (article I-41)

La Constitution ouvre la voie au développement d'une véritable politique européenne de défense. Une telle évolution s'imposait. La politique étrangère de l'Union ne sera réellement crédible que si elle repose sur une politique de défense crédible.

La Constitution clarifie et étend d'abord le champ d'activité de l'Union en matière de défense. Les missions de l'Union européenne dans le cadre de la défense (« missions dites de « Petersberg ») sont actuellement définies par l'article 17 TUE: missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix, mise en place de force de combat pour la gestion des crises, y compris le rétablissement de la paix. La Constitution élargit ces missions en y incluant les missions de prévention des conflits et les opérations de stabilisation en fin de conflit (article III-309).

La Constitution comprend par ailleurs un engagement des États membres d'améliorer progressivement leurs capacités militaires.

Ce renforcement des capacités militaires de l'Union nécessite une meilleure coordination des programmes d'acquisitions militaires. La Constitution prévoit à cette fin la mise en place d'une Agence européenne dans le développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (« l'Agence européenne de Défense). Le Conseil a, en la matière, anticipé l'entrée en vigueur de la Constitution, en adoptant le 12 juillet 2004 une action commune portant création de l'Agence de défense (action commune 2004/551/PESC).

Pour tenir compte de la diversité des situations au sein de l'Union, l'article I-41, § 6, prévoit l'instauration d'une coopération structurée permanente entre les États qui le souhaitent et qui souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires définis dans un Protocole annexé au traité. Cette coopération structurée permanente est régie par les règles visées à l'article III-312 (voir commentaires des Protocoles en point 6)

L'introduction d'une clause de défense mutuelle similaire à celle qui figure dans le Traité de l'Atlantique Nord et dans le Traité UEO a été largement discutée au sein de la Convention. Certains États membres étaient favorables à l'insertion d'une telle clause qui témoigne de la solidarité qui doit unir les États membres de l'Union; d'autres s'y opposaient en revanche en raison de leur politique de neutralité ou parce qu'ils entendaient réserver la défense mutuelle à l'Otan. La Convention avait proposé dès lors une coopération plus étroite optionnelle entre les membres qui souhaitaient souscrire à un engagement de défense mutuelle. La CIG a toutefois écarté cette approche. L'article I-41, § 7, contient désormais une clause applicable à tous les États membres qui dispose qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance (au lieu de « lui portent aide et assistance » dans la clause optionnelle de la Convention) par tous les moyens en leur pouvoir. Pour répondre aux préoccupations exprimées par certains partenaires, il est précisé que cette clause n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de défense de certains États membres et le rôle de l'Otan dans la défense collective et dans sa mise en œuvre est rappelé.

Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (article I-42)

L'article I-42 énumère les moyens d'actions de l'Union pour mettre en œuvre un espace de liberté, de sécurité et de justice, à savoir:

— l'adoption de lois ou de lois européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les législations des États membres

— le renforcement de la confiance mutuelle entre les autorités compétentes, en particulier sur las base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires

— la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes

L'espace de liberté et de sécurité et de justice est, sur base des traités actuels régis pour partie (asile, immigration, coopération judiciaire civile) par la méthode communautaire (1er pilier) et pour partie par une méthode plus intergouvernementale (coopération policière et judiciaire pénale).

La Constitution a mis fin à cette division. L'ensemble de l'espace de liberté, de sécurité et de justice dont les dispositions sont regroupées dans la partie III sera désormais couvert par la méthode communautaire. Il s'agit d'une des avancées majeures de la Constitution européenne.

Le § 2 énonce cependant quelques règles dérogatoires très limitées qui s'appliqueront dans ce cadre:

— Alors que, dans la méthode communautaire, le droit d'initiative législative est réservé en principe à la Commission, les États membres garderont un droit d'initiative propre dans le domaine de la coopération policière et judiciaire pénale. Une proposition pourra ainsi être introduite sur initiative d'un quart des États membres (article III-260); actuellement les États membres ont un droit d'initiative individuel.

— Les parlements nationaux seront associés aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'Union par les États membres ainsi qu'au contrôle politique des travaux d'Europol et à l'évaluation de ceux d'Eurojust.

Clause de solidarité (article I-43)

Outre la clause d'assistance en cas d'agression armée (article I-41, § 7), la Constitution prévoit en son article I-43 une clause de solidarité spécifique applicable en cas de menace ou d'attaque terroriste ainsi qu'en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Ces clauses constituent une innovation importante qui témoigne de la solidarité qui unit les États de l'Union.

L'Union doit, en pareilles hypothèses, mobiliser tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à disposition par les États membres pour porter assistance à l'État concerné qui le demande.

Les modalités de mises en œuvre de cette clause sont définies à l'article III-329.

Aux termes de la CIG, une déclaration a par ailleurs été annexée au Traité qui précise que cette clause ne porte pas atteinte au droit des États membres de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de leur obligation de solidarité.

4.2.7. Les coopérations renforcées (article I-44)

Dans une Union élargie composée de 25 et bientôt davantage d'États membres où les différences de traditions et d'approches sont importantes, l'instrument de la coopération renforcée qui donne la possibilité à ceux qui veulent aller de l'avant de le faire dans le cadre de l'Union, sera essentiel.

Certaines avancées majeures enregistrées ces dernières années ont été possibles par la formation de groupes pionniers qui ont agi tantôt dans le cadre du Traité (mise en place de l'euro) tantôt en dehors de l'Union (abolition des contrôles aux frontières intérieures réalisée dans le cadre de Schengen qui n'a qu'ultérieurement été intégré dans le cadre de l'Union).

La Constitution maintient le caractère ouvert des coopérations renforcées qui doivent être ouvertes à tout État membre. La coopération renforcée reste un instrument de dernier ressort lorsque les objectifs ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble. Elle doit être autorisée par le Conseil qui statue à la majorité qualifiée sauf en matière PESC où, contrairement à la Convention, la CIG a décidé que l'unanimité continuerait à s'appliquer.

La Constitution a, pour le surplus, simplifié le mécanisme et assoupli les contraintes liées aux recours à des coopérations renforcées. Ces nouvelles modalités de mise en œuvre de la coopération renforcée sont définies aux articles III-416 à 423.

4.2.8. La vie démocratique de l'Union

Principe d'égalité démocratique (article I-45)

L'article I-45 énonce le principe d'égalité des citoyens européens. Ceux-ci doivent bénéficier d'une égale attention de la part des institutions.

Principe de la démocratie représentative (article I-46)

L'article I-46 établit les principes de la démocratie représentative sur lesquels se fonde le fonctionnement de l'Union.

Le Parlement européen représente directement les citoyens européens.

Le Conseil européen et le Conseil sont composés de membres eux-mêmes responsables devant leurs parlements nationaux ou devant leurs citoyens.

L'article rappelle également le rôle des partis politiques européens dans la formation de la conscience politique européenne et l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union (reprise de l'article 191 TCE).

Principe de la démocratie participative (article I-47)

La Constitution aborde aussi la démocratie participative, c'est à dire l'association de la société civile à la prise de décision.

L'article I-47 prévoit ainsi un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

Il introduit surtout un droit d'initiative populaire. Il s'agit d'une innovation importante qui associe directement les citoyens au projet d'intégration européenne. Les citoyens européens pourront ainsi inviter la Commission à soumettre une proposition législative au Conseil et au Parlement européen. L'initiative devra provenir d'au moins un million de citoyens ressortissants d'un nombre significatif d'États membres. Une loi européenne devra fixer les procédures et conditions de présentation de cette initiative populaire.

Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome (article I-48)

La Constitution reconnaît également l'importance et la spécificité du dialogue avec les partenaires sociaux. Il consacre, suite à un amendement introduit dans la CIG et soutenu par la Belgique, le rôle du sommet social européen (institutions, employeurs, travailleurs) dont la réunion précède les réunions du Conseil européen de printemps.

Le médiateur européen (article I-49)

Une référence au médiateur européen figure également dans le Titre sur la vie démocratique de l'Union. L'article I-49 qui décrit de manière générale le rôle du médiateur européen est inspiré de l'actuel article 195 TCE.

Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union (article I-50)

La Constitution établit le principe de transparence comme élément essentiel de la vie démocratique de l'Union européenne.

Le Parlement siège en public. Le Conseil devra le faire également lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. En introduisant cette obligation, la Constitution contribue, conformément à un souhait exprimé par la Belgique, à mieux distinguer les fonctions législatives et exécutives du Conseil. L'ordre du jour de chaque réunion du Conseil devrait ainsi être clairement distingué en deux parties; l'une législative, l'autre exécutive.

La Constitution rappelle également le principe de l'accès des citoyens aux documents de l'Union qui figurait déjà dans l'article 255 TCE.

Cet accès est régi par une loi ordinaire qui en fixera les conditions et les limites.

Protection des données à caractère personnel (article I-51)

Toute personne à droit, en vertu de l'article I-51, à la protection des données personnelles le concernant. La même disposition figure également dans la Charte des droits fondamentaux (article II-68).

Les règles relatives à la protection des données à caractère personnel sont régies par une loi et une loi-cadre.

Statut des Églises et organisations non confessionnelles (article I-52)

Aux termes des deux premiers paragraphes de l'article I-52, l'Union doit respecter le statut dont bénéficient les Eglises et les organisations non confessionnelles en vertu du droit national.

Cette règle qui figurait déjà dans une déclaration annexée au Traité d'Amsterdam est désormais insérée dans le Traité.

Le troisième paragraphe prévoit par ailleurs un dialogue transparent et régulier avec ces Eglises et organisations.

Si cette référence figurant déjà dans le projet de la Convention a finalement été maintenue contre l'avis du gouvernement belge, l'on notera en revanche que la référence à la tradition chrétienne voulue par d'aucuns dans le Préambule n'a pas été introduite.

4.2.9. Les finances de l'Union

Les principes budgétaires et financiers (article I-53)

L'article I-53 énonce des principes généraux qui régissent l'adoption du budget de l'Union:

— Prévision et inscription au budget des recettes et dépenses pour chaque exercice budgétaire

— Équilibre entre recettes et dépenses

— Autorisation des dépenses inscrites au budget pour la durée de l'exercice budgétaire annuel

— Nécessité d'une discipline budgétaire

— Exécution du budget selon le principe de bonne gestion financière

— Coopération entre l'Union et les États membres pour combattre la fraude au budget communautaire

L'article renvoie, pour le surplus, à la partie III qui décrit la procédure budgétaire.

Les ressources propres de l'Union (article I-54)

Le § 1er de l'article I-54 est repris de l'article 6, § 4, du Traité sur l'Union européenne; il dispose que l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

Le § 2 reprend le principe déjà établi à l'article 269 TCE: le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

Le § 3 fixe la procédure d'adoption des dispositions applicables aux ressources propres de l'Union (y compris leur plafond actuellement fixé à 1, 27 % du PNB). Cette procédure reste très proche de la procédure actuelle. Les ressources propres seront définies par une loi du Conseil (au lieu d'une décision du Conseil) statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entrera en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La Belgique a plaidé au sein de la Convention pour que cette procédure lourde, en particulier dans le contexte d'une Union élargie, soit simplifiée. Elle avait ainsi proposé que les ressources propres puissent être définies par une loi « organique » qui aurait été adoptée à une majorité qualifiée renforcée mais sans requérir l'unanimité et de remplacer l'approbation nationale par une approbation par le Parlement européen.

La Belgique avait également plaidé pour l'introduction d'un véritable système de ressources propres ouvrant la voie à une fiscalité communautaire. Cette fiscalité n'aurait pas alourdi la charge fiscale globale mais serait venue en lieu et place de contributions au budget de l'Union financées par le budget des États membres. Une telle alternative aurait pu faciliter les négociations sur le cadre financier de l'Union qui, de manière récurrente, opposent les pays dits contributeurs et les pays dits bénéficiaires. Cette proposition n'a toutefois pas abouti. Certains refusèrent toute évolution conduisant à la possibilité d'un impôt communautaire tandis que d'autres estimaient que la question pouvait être réglée dans le droit dérivé. L'article I-54 se contente d'indiquer à cet égard qu'il est possible dans le cadre de la loi sur les ressources propres d'établir de nouvelles catégories de ressources ou d'abroger des ressources existantes.

La Convention avait proposé que les « modalités » des ressources propres puissent être fixées par une loi ordinaire (majorité qualifiée et codécision du Parlement européen). Cette avancée n'a toutefois pas résisté à la CIG. La notion de « modalités » des ressources propres était trop ambiguë pour certains États membres.

Au terme du compromis final, la procédure particulière prévue pour l'adoption des modalités des ressources propres a ainsi été supprimée. La Constitution prévoit cependant que les mesures d'exécution du système de ressources propres peuvent être fixées par une loi européenne mais uniquement si la loi de base (adoptée à l'unanimité) le prévoit.

Le cadre financier pluriannuel (article I-55)

Le cadre financier pluriannuel fixe les grandes lignes des dépenses de l'Union dans le cadre du plafond fixé pour les ressources propres. Il arrête également des montants maximaux par rubriques qui couvrent les grandes catégories de dépenses (agricoles, fonds structurels, autres politiques internes, politiques externes ...). Ce cadre est actuellement fixé par le Conseil européen avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. La Constitution prévoit qu'il sera désormais fixé par une loi européenne du Conseil après approbation du Parlement européen.

La Convention avait prévu que le cadre financier pluriannuel qui suivrait l'entrée en vigueur de la Constitution (cadre financier 2007-2013) serait encore adopté par le Conseil à l'unanimité mais que les cadres financiers ultérieurs seraient arrêtés à la majorité qualifiée.

Dans le contexte difficile du début des négociations du cadre financier 2007-2013, un passage à la majorité qualifiée ne pouvait toutefois être envisagé par certains États sans que certaines garanties ne soient apportées.

Le Traité constitutionnel maintient en définitive l'unanimité sans limite dans le temps. Une clause passerelle prévoit toutefois que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, pourra autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

Le budget de l'Union (article I-56)

Cette disposition se limite à renvoyer à la procédure budgétaire décrite à l'article III-404.

4.2.10. L'Union et son environnement proche (article I-57)

L'article I-57 introduit dans la Constitution un concept nouveau qui tend à privilégier les relations de l'Union avec les pays voisins faisant partie de son environnement proche.

Ce concept apparaît comme une alternative à l'adhésion qui pourrait être proposée à des pays qui ne souhaitent pas rejoindre l'Union ou dont la candidature n'aurait pas été jugée recevable.

Des accords spécifiques pourront être conclus avec ces pays.

4.2.11. L'appartenance à l'Union

Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union (article I-58)

Le § 1er rappelle un principe figurant déjà à l'article I-1 de la Constitution selon lequel l'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et s'engagent à les promouvoir en commun.

Le § 2 précise la procédure d'adhésion. Elle n'introduit pas de modification substantielle par rapport à l'actuel article 49 TUE. L'adhésion d'un pays candidat est décidée par le Conseil après approbation du Parlement européen. Le traité d'adhésion doit être ratifié par l'État candidat et par tous les États membres.

Il innove cependant en prévoyant que le Parlement européen et les parlements nationaux doivent être informés de toute demande d'adhésion.

La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union (article I-59)

L'article I-59 reprend intégralement l'article 7 du Traité sur l'Union européenne qui avait été introduit par le Traité d'Amsterdam et complété par le Traité de Nice.

Le Conseil des ministres, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut constater à une majorité de 4/5 de ses membres après approbation du Parlement européen qu'il existe un risque clair de violation par un État membre des valeurs de l'Union. Il peut, le cas échéant, lui adresser des recommandations.

Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission peut aussi constater qu'il y a une violation grave et persistante des valeurs de l'Union par un État membre. Il doit le cas échéant statuer à l'unanimité (sans participation au vote de l'État concerné) après approbation du Parlement européen. Dès lors que le Conseil européen a constaté cette violation, le Conseil des ministres peut à la majorité qualifiée décider de suspendre certains droits de l'État concerné, y compris son droit de vote au Conseil.

Il faut relever que les valeurs dont le non-respect peut conduire à une suspension des droits sont celles visées à l'article I-2: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit, le respect des droits de l'homme.

Le retrait volontaire de l'Union (article I-60)

La Constitution innove en prévoyant un droit de retrait volontaire de l'Union.

Cette clause entend souligner que la participation à l'Union se fonde sur un choix volontaire et non sur la contrainte.

L'introduction d'une telle clause a le mérite de placer les États membres devant leurs responsabilités dans l'hypothèse où une évolution ultérieure de l'Union serait refusée dans le cadre de référendums.

La Belgique a, dans le cadre de la Convention, proposé de renforcer cette clause en la liant à la procédure de révision des Traités. Selon cette proposition belge, une révision ultérieure de la partie III de la Constitution aurait pu entrer en vigueur dès que par exemple 5/6 des États l'aurait ratifiée. Les États qui n'auraient pas ratifié auraient alors eu le choix soit d'accepter le traité révisé soit de se retirer de l'Union. Cette proposition ne fut toutefois pas retenue.

L'article I-60 prévoit l'ouverture de négociation et la conclusion d'un accord entre l'Union et l'État qui se retire. Le retrait d'un État membre de l'Union engendrerait en effet des conséquences juridiques importantes qu'il convient de régler tant pour l'État qui se retire que pour les autres États membres. Cet accord doit être conclu au nom de l'Union par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Pour que la négociation ne soit pas artificiellement prolongée par l'une ou l'autre partie, un délai de deux ans est fixé au terme duquel le retrait intervient de plein droit.

4.3. Partie II: La Charte des droits fondamentaux de l'Union

La Charte des droits fondamentaux avait été élaborée par une précédente Convention qui avait réuni des représentants de gouvernements, des parlements nationaux, du Parlement européen et de la Commission.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission avaient solennellement proclamé la Charte, le 8 décembre 2000. La Charte restait toutefois une déclaration politique qui ne faisait pas partie des Traités de l'Union et qui n'avait pas de force juridique directement contraignante.

L'intégration de la Charte dans la partie II de la Constitution constitue une percée importante pour la protection des droits fondamentaux au sein de l'Union.

Cette percée était loin d'être acquise au début des travaux de la Convention. Certains gouvernements et en particulier le gouvernement britannique avait en effet toujours refusé de donner à ce texte un caractère juridique.

La méthode de la Convention a permis de lever ces réserves grâce à la pression exercée par une très large majorité de conventionnels en faveur d'une intégration dans la Constitution.

Les institutions, organes et agences de l'Union seront ainsi tenus de respecter les droits inscrits dans la Charte en vertu du Traité constitutionnel. Les mêmes obligations sont imposées aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. La Cour de Justice pourra veiller au respect de la Charte. La Charte ne s'applique en revanche pas en dehors du champ d'action de l'Union.

Le contenu des droits proclamés dans la Charte n'a pas été modifié par rapport au texte élaboré par la précédente Convention.

Ce contenu est plus large que celui de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet alors que cette dernière se limite aux droits civils et politiques, la Charte des droits fondamentaux couvre également d'autres droits et principes comme les droits sociaux des travailleurs, la protection de la santé, la protection de l'environnement, la protection des données personnelles ou les droits de l'enfant, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Si le contenu des droits et principes formulés par la Charte n'a pas été modifié, le Traité constitutionnel, suivant en cela la recommandation de la Convention, a précisé certaines clauses générales qui y figuraient. Ces précisions — qui conditionnaient l'accord de certains États membres à une intégration de la Charte — sont les suivantes:

— La Charte s'applique dans les limites des compétences de l'Union (article II-111, § 1) et elle n'a pas pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences que lui confère celuI-ci (article II-111, § 2). Cette précision ne fait qu'expliciter un principe qui n'a jamais été contesté.

— Dès lors que la Charte reconnaît des droits résultant de traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec ces traditions communes (article II-112, § 4). Cette précision est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice développée sur la base de l'actuel article 6 TUE.

— Les dispositions de la Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs de l'Union et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de tels actes (article II-112, § 5).

Cette disposition a été insérée pour rassurer les États qui craignaient de voir invoquer devant les tribunaux certains droits qui ne sont pas des droits subjectifs immédiats mais des droits qui énoncent des principes que doivent respecter les autorités publiques (droit au logement par exemple). Ces principes ne sont pas pour autant dépourvus de valeur juridique. Ils devront être pris en compte par les juridictions nationales et communautaires lorsque celles-ci interprèteront et contrôleront les actes législatifs et exécutifs de l'Union ou les actes des États membres qui mettent en œuvre le droit de l'Union.

— Les législations et pratiques nationales doivent être dûment prises en compte comme précisé dans la Charte (article II-112, § 6). Cette disposition est redondante puisqu'elle se réfère aux dispositions de la Charte qui visent déjà les législations nationales.

Si la partie II du projet de Constitution ne fut plus discutée lors de la CIG, la question du statut juridique des explications relatives à la Charte fut en revanche soulevée.

Ces explications avaient été élaborées par le Præsidium de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux comme un instrument destiné à en éclairer l'interprétation.

Elles contiennent ainsi pour chaque droit énoncé un commentaire citant notamment les différentes sources juridiques qui fonde ce droit (Convention européenne des droits de l'homme, Charte sociale européenne ...) ainsi que la jurisprudence existante à la matière.

Ces explications furent complétées par le Præsidium de la Convention sur l'avenir de l'Europe compte tenu des adaptations apportées au texte et de l'évolution du droit de l'Union.

La Convention y fit référence aux explications dans le Préambule qui précède la partie II de la Constitution. Ce préambule précise ainsi que la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en les prenant dûment en considération.

Lors de la CIG, le Royaume Uni demanda toutefois que ces explications acquièrent un statut juridiquement contraignant ce à quoi certains États membres dont la Belgique se sont opposés.

Au terme du compromis final, la référence aux explications qui figure dans le préambule de la Charte a été insérée dans le corps même du texte à l'article II-112, § 7. Une déclaration de la CIG prend en outre note de ces explications qui ont été reproduites dans l'Acte final.

L'on relèvera toutefois que le texte même de ces explications souligne, dans son introduction, qu'elles n'ont pas en soi de valeur juridique.

4.4. Partie III: Les politiques et le fonctionnement de l'Union

4.4.1. Clauses générales

Le Titre I de la partie III de la Constitution (articles III-115 à 122) introduit des clauses d'application générale applicables aux politiques de l'Union. Il y a lieu de noter que ces clauses s'appliquent désormais, vu la fusion des traités, à l'ensemble de ces politiques, y compris à la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération policière et judiciaire pénale.

Parmi ces clauses, on notera de manière particulière:

— Une clause de cohérence générale (article III-115) qui, se fondant sur une proposition de la Belgique au sein de la Convention, introduit le principe selon lequel l'Union doit veiller à la cohérence entre ses différentes politiques et actions.

— Une clause sociale horizontale (article III-117) aux termes de laquelle l'Union doit dans l'ensemble de ces politiques prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau élevé d'emploi, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Cette clause sociale horizontale, qui a été introduite dans le cadre de la CIG, est également basée sur une proposition de la Belgique

— Une clause spécifique aux services d'intérêt général (article III-122). Cette clause fait suite à une demande de la Belgique et d'autres partenaires qui souhaitaient consolider et renforcer la référence aux services d'intérêt général qui figurait précédemment à l'article 16 du Traité instituant la Communauté européenne. L'article III-122 prévoit que la loi européenne établira les principes et fixera les conditions permettant aux services d'intérêt général d'accomplir leurs missions spécifiques. La loi européenne ne pourra porter atteinte à la compétence des États membres de faire exécuter et de financer ces services dans le respect de la Constitution.

4.4.2. Non-discrimination et citoyenneté

Les articles III-123 à 129 reprennent les dispositions relatives au principe de non-discrimination et aux droits des citoyens européens (droit de vote aux élections européennes et municipales, protection diplomatique et consulaire, droit d'écrire aux institutions dans une des langues officielles de l'Union ...).

Par rapport aux textes actuels, il convient de noter les innovations suivantes:

— Une modification a été apportée à l'article III-124 relative aux mesures visant à combattre la discrimination. Certains États membres, dont la Belgique, ont plaidé pour que ces mesures puissent dorénavant être adoptées à la majorité qualifiée. Cette exigence a toutefois suscité de vives résistances.

Le texte adopté maintient en définitive le principe de l'unanimité. Le Parlement européen devra toutefois donner son approbation alors qu'il n'est actuellement que consulté.

Les mesures d'encouragement notamment financier pourront définir des principes de base et seront adoptées par une loi ordinaire c'est-à-dire à la majorité qualifiée et avec codécision du Parlement européen.

— En ce qui concerne les droits attachés à la citoyenneté européenne

• L'article III-125 étend la compétence de l'Union aux domaines liés à la libre circulation des personnes qui avaient été exclus par le Traité de Nice, à savoir les mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour et autres documents assimilés. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

• Une nouvelle base juridique est établie à l'article III-127 qui permettra au Conseil d'adopter des mesures visant à faciliter la protection consulaire et diplomatique des citoyens de l'Union dans les États tiers.

4.4.3. Marché intérieur

Les articles III-130 à 176 reprennent les règles de fonctionnement du marché intérieur qui figuraient dans le Traité instituant la Communauté européenne.

Des modifications y furent apportées en particulier en ce qui concerne le processus de décision.

— L'article III-136 introduit le principe de vote à la majorité qualifiée et de la codécision du Parlement européen dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants. Il s'agit d'une avancée par rapport au Traité de Nice même si le texte, contrairement au projet de la Convention, prévoit une clause de sauvegarde. Lorsqu'un État membre estime qu'un projet de loi européenne porte atteinte aux aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, il peut en effet demander que la question soit renvoyée au Conseil européen. Dans un délai de 4 mois, le Conseil européen — qui se prononce au consensus — doit, soit renvoyer le projet au Conseil (qui peut décider à la majorité qualifiée), soit demander à la Commission de présenter une nouvelle proposition.

— L'article III-139 permet d'exclure certaines activités du champ d'application des règles relatives à la liberté d'établissement. Les règlements adoptés sur cette base pouvaient, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, être adoptés par le Conseil sans que le Parlement soit consulté. La procédure législative ordinaire (codécision du Parlement européen) s'appliquera désormais.

— L'article III-141 introduit le vote à la majorité qualifiée pour l'adoption des lois-cadre européennes visant à faciliter l'accès aux activités non salariées (reconnaissance des diplômes).

— L'article III-144 introduit la codécision du Parlement européen pour l'adoption des législations étendant le principe de la liberté de prestations de services aux ressortissants de pays tiers.

— L'article III-147 généralise la codécision (au lieu de l'avis) du Parlement européen pour la libéralisation des services.

— L'article III-156 introduit également la procédure de codécision du Parlement européen pour les mesures relatives aux mouvements des capitaux à destination ou en provenance des pays tiers.

— L'article III-157 est complété conformément au Traité d'adhésion. Il permet à la Hongrie et à l'Estonie de maintenir des restrictions aux mouvements des capitaux à destination ou en provenance d'États tiers dès lors qu'elles existaient au 31 décembre 1999.

— Un nouveau paragraphe est inséré à l'article III-158 (ancien article 58 TCE). Il permet au Conseil, statuant à l'unanimité, d'adopter une décision disposant que des mesures fiscales restrictives prises à l'encontre d'un État tiers sont conformes à la Constitution pour autant qu'elles soient justifiées par l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur.

— Une nouvelle disposition est par ailleurs introduite à l'article III-160 en vue de donner une base juridique spécifique aux mesures de gels des avoirs décidés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces mesures étaient jusqu'ici adoptées sur la base de l'actuel article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et la consultation du Parlement européen. L'article III-160 prévoit désormais que ces mesures seront adoptées selon la procédure législative ordinaire c'est-à-dire à la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement. L'on notera toutefois que le texte a été modifié dans le cadre de la CIG. Le texte de la Convention prévoyait en effet que la même base juridique pouvait être utilisée dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et du trafic des êtres humains.

— La possibilité pour la Commission, sur habilitation du Conseil, d'adopter des règles d'exemption aux règles de concurrence et aux règles en matière d'aides d'État est explicitement reconnue respectivement dans l'article III-165 et III-168.

— L'article III-167 sur la compatibilité des aides d'État présente deux nouveautés. Il est prévu que cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil peut décider d'abroger la disposition sur la compatibilité des aides octroyées à l'économie des régions allemandes affectées par l'ancienne division du pays. Cette disposition est en effet obsolète et une déclaration à l'acte final de la Constitution rappelle l'interprétation restrictive de la Cour sur la portée de cette disposition.

La disposition sur la comptabilité éventuelle des aides régionales est complétée par une référence spécifique aux régions ultra-périphériques.

— L'article III-171 relatif à l'harmonisation fiscale fut parmi les plus discutés tant au sein de la Convention qu'au sein de la CIG. L'absence de normes minimales en matière fiscale conduit à une concurrence déloyale entre États membres. Pour mettre fin à cette situation, la Belgique a plaidé, avec d'autres, pour que les mesures fiscales puissent être adoptées à la majorité qualifiée. Cette proposition se heurta toutefois à de vives réserves de nombreux États membres qui ne permit aucun progrès. La Convention avait introduit une timide ouverture en prévoyant que lorsque le Conseil, statuant à l'unanimité, constatait que des mesures envisagées dans le domaine des impôts indirects ou de l'impôt des sociétés concernaient la coopération administrative, la lutte contre la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, ces mesures pouvaient être adoptées selon la procédure législative ordinaire c'est-à-dire à la majorité qualifiée. Le passage à la majorité qualifiée dépendait ainsi, dans le projet de la Convention, d'une constatation qui devait être faite à l'unanimité. Cette ouverture qui faisait dépendre le recours à la majorité qualifiée d'une décision préalable à l'unanimité ne fut pas retenue. Le projet adopté par la CIG maintient, sans exception, le principe de l'unanimité en matière fiscale. En revanche, une proposition visant à imposer l'unanimité pour toute mesure ayant une incidence fiscale a pu être écartée.

— L'article III-176 introduit par ailleurs une nouvelle base juridique pour l'adoption des mesures relatives à la protection des droits intellectuels. Les règlements en matière de propriété intellectuelle (brevets européens ...) étaient jusqu'ici fondés sur l'article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et ne prévoit que la consultation du Parlement européen. Ces mesures seront désormais adoptées par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision). Une exception est toutefois introduite pour le régime linguistique des droits intellectuels européens qui restera régi par l'unanimité ce qui correspond au souci de la Belgique.

4.4.4. Politique économique et monétaire

Politique économique

Les dispositions sur les grandes orientations de politique économique (GOPE) et sur la procédure de déficits excessifs ont fait l'objet de modifications significatives.

S'agissant des GOPE, l'article III-179 attribue à la Commission le pouvoir d'adresser directement des avertissements aux États membres dont les politiques ne sont pas conformes aux GOPE ou risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire. Lorsque le Conseil est appelé à adresser des recommandations à un État membre à cause de sa politique économique, cet État est exclu de la participation au vote.

S'agissant de la procédure de déficit excessif, l'article III-184 introduit les modifications suivantes:

— Lorsque la Commission considère qu'un déficit excessif existe ou risque de se produire, elle adresse un avis à l'État concerné alors qu'actuellement elle émet un avis à l'intention du Conseil.

— L'initiative de la Commission visant à constater l'existence d'un déficit excessif prend désormais la forme d'une proposition ce qui implique que le Conseil ne peut s'en écarter qu'à l'unanimité. En revanche, la Commission introduit une recommandation pour l'adoption des recommandations à adresser par le Conseil à l'État membre concerné. Le Conseil peut donc s'en écarter à la majorité qualifiée.

— L'exclusion de l'État membre concerné du droit de vote est étendue à la décision sur l'existence d'un déficit excessif. Elle ne vaut actuellement que pour les mesures qui suivent la constatation d'un tel déficit.

— Une déclaration à l'acte final de la CIG est consacrée au Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres y confirment leur engagement à l'égard du Pacte de stabilité, tout en se déclarant intéressés à des propositions de la Commission et à des contributions des État membres visant à en renforcer et à en clarifier la mise en œuvre.

Politique monétaire

La Constitution européenne étend les mesures pour lesquelles les pays de la zone euro peuvent décider seuls au sein du Conseil.

La section 4 comprend les dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro. Le Conseil peut ainsi décider, avec le seul vote des États membres de l'eurozone:

— des mesures pour renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire de ces États (article III-194, § 1, a);

— des orientations de politique économique propres à ces États et des mesures pour en assurer la surveillance (article III-194, § 1, b);

— des positions communes sur les questions revêtant un intérêt particulier pour l'eurozone au sein des institutions et conférences financières internationales;

— des mesures assurant une représentation unifiée au sein desdites institutions et conférences.

La section 5 consacrée aux dispositions transitoires comprend — comme dans le Traité actuel — les dispositions qui ne sont pas applicables aux États membres qui ne font pas partie de la zone euro et pour lesquels leur droit de vote est suspendu. Par rapport au traité actuel, cette liste est étendue pour comprendre l'adoption des GOPE qui concernent l'Eurozone de façon générale (article III-197, § 2, a)), l'adoption des positions communes sur les questions revêtant un intérêt particulier pour l'eurozone au sein des institutions et conférences financières internationales (article III-197, § 2, i)) ainsi que les mesures assurant une représentation unifiée au sein desdites institutions et conférences (article III-197, § 2, j)).

En outre, l'article III-197, § 4, prévoit que les droits de vote au Conseil des États membres qui ne font pas partie de la zone euro sont aussi suspendus lorsqu'il s'agit d'adopter des recommandations adressées aux États membres de la zone euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, ainsi que toutes les mesures relatives aux déficits excessifs concernant ces États membres.

Avant que le Conseil ne puisse admettre un nouvel État membre dans l'Eurozone, il devra recevoir une recommandation émanant d'une majorité qualifiée des États membres de l'eurozone (article III-198, § 2).

Ces dispositions sont complétées par un Protocole spécifique sur l'Eurogroupe. Le rôle de l'Eurogroupe qui réunit de manière informelle les ministres des États membres de la zone euro, la Commission et la Banque Centrale européenne y est reconnu de manière explicite. Le Protocole prévoit également que les ministres de la zone euro élisent à la majorité des États membres un président pour deux ans et demi.

L'on notera encore que les actuelles dispositions transitoires ont été mises à jour et restructurées en supprimant les dispositions devenues obsolètes du fait de l'achèvement des phases de transition de la zone euro.

S'agissant des mécanismes de décisions, la règle de la majorité qualifiée s'appliquera — au lieu de l'unanimité — pour la modification de certaines dispositions du protocole fixant le statut du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (article III-187, § 3) ainsi que pour la nomination du président, du vice président et des autres membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, § 2).

4.4.5. Emploi et politique sociale

Emploi

La définition des modalités de la coordination des politiques de l'emploi des États membres est désormais explicitement reconnue comme une compétence spécifique de l'Union (article I, 12, § 3).

Politique sociale

L'article III-212 prévoit désormais que le Parlement européen devra être informé expressément lorsque le Conseil adopte des mesures pour mettre en œuvre un accord conclu entre les partenaires sociaux.

L'article III-213 (ancien article 140 TCE) prévoit que la Commission encourage la coopération entre les États membres dans le domaine social. Il a été complété par une disposition permettant à la Commission d'adopter des initiatives propres à la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations, et d'indicateurs, échanges de meilleures pratiques, évaluations périodiques).

Une déclaration relative à l'article III-213 précise que les politiques menées sur la base de cette disposition relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Cette précision aurait, si elle n'avait pas été complétée, été en contradiction avec le Traité. Si l'article III-213 se limite à prévoir des mesures de coordination, il n'en couvre pas moins certains domaines comme les prescriptions minimales sur les conditions de travail dans lesquels l'Union peut légiférer. La déclaration fut dès lors, à la demande de la Belgique, complétée par un paragraphe qui précise qu'elle est sans préjudice des dispositions de la Constitution attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

4.4.6. Cohésion sociale

L'article III-220 (ancien article III-158) ajoute — aux côtés de la cohésion économique et sociale — le renforcement de la cohésion territoriale comme objectif de la politique de cohésion.

La disposition est également complétée par un alinéa énumérant une liste de régions particulièrement concernées par l'action de l'Union: zones rurales, zones en transition industrielle, régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. La Belgique n'était pas partisane d'une telle énumération qui a été ajoutée par la CIG. Dès lors que le principe de cette liste s'est imposé, elle a demandé qu'elle soit complétée par une référence aux zones en transition industrielle ce qui a été fait. Le demande d'une référence aux zones urbaines n'a en revanche pas été retenue. La liste n'établit évidemment pas une liste exhaustive des régions susceptibles de bénéficier d'une action de l'Union.

L'article III-223 prévoit l'application de la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) pour l'adoption des lois européennes relatives aux Fonds structurels et au Fond de cohésion. Il établit toutefois une exception pour les premières dispositions relatives aux fonds structurels et au Fond de cohésion qui suivront la signature (et non pas l'entrée en vigueur) de la Constitution qui seront établies par une loi du Conseil statuant à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

4.4.7. Agriculture et pêche

L'article III-231 opère une ventilation des actes juridiques à adopter. La loi ou la loi-cadre européenne régira l'organisation commune des marchés agricoles et fixera les autres dispositions nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. La Constitution renforce ainsi de manière importante les pouvoirs du Parlement qui n'était jusqu'ici que consulté sur ces questions.

En revanche, des règlements et décisions du Conseil, sur proposition de la Commission, mais sans consultation du Parlement européen, détermineront les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides, des limitations quantitatives ainsi qu'à la fixation et à la répartition des quotas de pêche.

4.4.8. Transports

L'actuel article 71 TCE établit le principe du vote à la majorité qualifiée du Conseil et la codécision du Parlement européen en matière de politique de transports. Ce principe est toutefois assorti d'exceptions dans lesquelles l'unanimité au Conseil et la simple consultation du Parlement européen s'appliquent. Ces exceptions visent les mesures de principe dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions ainsi que l'exploitation des équipements de transports.

L'article III-236 supprime ces exceptions et étend la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) à l'ensemble de la politique des transports. Le § 3 indique toutefois que lors de l'adoption de la loi ou de la loi-cadre européenne, il sera tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions ainsi que l'exploitation des équipements de transports.

L'article III-243 reprend l'ancien article 78 TCE qui précisait que les dispositions du traité en matière de transports ne font pas obstacle aux mesures prises par l'Allemagne pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Il précise toutefois — comme en matière d'aides d'État — que le Conseil pourra, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, décider d'abroger cette disposition. Une déclaration à l'acte final de la Constitution rappelle l'interprétation restrictive de la Cour sur la portée de cette disposition.

4.4.9. Recherche, développement technologique et espace

L'article III-248 consacre, conformément à une proposition de la Belgique, la notion d'espace commun de recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies doivent pouvoir circuler librement. Ce concept avait déjà été mis en avant par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000.

L'action de l'Union continuera à porter essentiellement sur le soutien financier à la recherche européenne par le biais de programmes-cadre et de programmes spécifiques. La loi européenne pourra en outre établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche (article III-251, § 4).

L'ensemble de la politique de l'Union en matière d'espace et de recherche sera soumise à la procédure législative ordinaire, à l'exception des programmes spécifiques qui ne feront l'objet que d'une consultation du Parlement européen.

L'article III-250 (ancien article 165 TCE) a été complété de manière à permettre à la Commission de prendre en matière de recherche des initiatives dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, organisation d'échanges de meilleures pratiques, évaluation périodiques).

Une nouvelle base juridique (article III-254) est établie en vue de permettre l'adoption de lois ou de lois-cadre pour les mesures relatives à la politique spatiale européenne. Elle précise que l'Union établira toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

4.4.10. Energie

Une nouvelle base juridique spécifique a été insérée en vue de permettre à l'Union d'adopter des lois et des lois-cadre dans le domaine de l'énergie (article III-256).

Actuellement, à défaut de base juridique spécifique, les mesures prises par l'Union en matière d'énergie sont liées à d'autres politiques comme le marché intérieur ou l'environnement.

La procédure de législation ordinaire (majorité qualifiée et codécision) s'appliquera aux mesures en matière d'énergie, sauf si ces mesures sont de nature essentiellement fiscale auquel cas le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Une déclaration insérée dans l'Acte final précise que l'article III-256 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique.

4.4.11. Espace de liberté, de sécurité et de justice

Dispositions générales

L'article III-257 fixe les objectifs de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ces objectifs ne sont pas fondamentalement modifiés par rapport aux traités actuels même s'ils sont structurés de manière différente. La Belgique a, dans le cadre de la Convention et de la CIG, insisté sur le fait que les trois concepts de liberté, de sécurité et de justice sont étroitement liés.

Les dispositions institutionnelles générales sont en principe applicables à l'ensemble des politiques de l'Union. Le Traité a mis fin à la division en piliers. Quelques dispositions particulières au domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ont toutefois été introduites.

L'article III-258 prévoit ainsi que le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle. Cette règle n'était pas nécessaire dès lors qu'elle répète le principe général de l'article I-21 selon lequel le Conseil européen fixe les orientations politiques de l'Union. Elle n'en marque toutefois pas moins une indication que le Conseil européen suivra particulièrement l'évolution de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'article III-259 rappelle le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité. Le seuil des parlements nationaux nécessaire pour déclencher le mécanisme prévu dans le cadre du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est d'un quart au lieu d'un tiers prévu dans les autres domaines (infra).

L'article III-260 introduit le principe d'une évaluation collective par les États membres — en collaboration avec la Commission — de la mise en œuvre des politiques de l'Union par les autorités nationales. Les modalités en seront définies par le Conseil sur proposition de la Commission. Les parlements nationaux et le Parlement européen seront informés de la teneur et des résultats de cette évaluation. Celle-ci aura lieu sans préjudice des procédures d'infraction que la Commission pourra intenter.

La création d'un Comité permanent pour la sécurité intérieure est prévue à l'article III-261. Ce Comité aura pour mission de renforcer la coopération opérationnelle entre États membres. Il favorisera la coordination de l'action des autorités nationales compétente.

L'article III-263 confirme la base juridique générale en matière de coopération administrative (article III-285) en précisant que l'Union peut organiser cette coopération entre services compétents des États membres.

L'article III-264 prévoit que les actes juridiques à prendre dans les domaines de la coopération policière et judiciaire pénale pourront être proposés soit par la Commission soit sur initiative conjointe d'un quart des États membres. Il s'agit là d'une dérogation à la méthode communautaire classique dans laquelle la Commission a le monopole de l'initiative. Dans le traité actuel, les propositions peuvent toutefois, dans ces domaines, être introduites par un seul État membre.

Frontières, asile et immigration

Les politiques de contrôle aux frontières, de visas, d'asile et d'immigration deviennent des politiques communes.

En matière de frontières, l'article III-265 prévoit l'établissement progressif d'un système intégré de gestions des frontières. Il précise par ailleurs que la Constitution n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

En matière d'asile (article III-266), la Constitution prévoit l'établissement des statuts uniformes — et non plus des règles minimales d'harmonisation — pour les demandeurs d'asile ainsi que pour la protection subsidiaire et une procédure commune pour l'octroi de ces formes de protection internationale. La politique d'asile européenne devra, selon le même article, être conforme à la Convention de Genève. L'article III-266 prévoit par ailleurs l'adoption de mesures portant sur le partenariat et la coopération avec les pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire.

L'article III-267 indique que l'Union développe une politique commune d'immigration qui doit assurer la gestion efficace des flux migratoires, le traitement équitable des ressortissants des pays tiers, la prévention et la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains. Pour apaiser certaines craintes, il est toutefois précisé que cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers su leur territoire. La compétence de l'Union à conclure des accords de réadmission est explicitement reconnue. Une nouvelle disposition (§ 2) précise que l'Union peut par ailleurs adopter des mesures en matière d'intégration des ressortissants des pays tiers en séjour régulier pour autant qu'il ne s'agisse pas d'harmonisation des législations nationales.

L'article III-268 établit comme règle générale le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier alors que dans le traité actuel ce principe n'était énoncé que pour l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées.

L'ensemble des mesures relatives à l'asile, l'immigration, aux visas et au contrôle des frontières extérieures seront désormais régies par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée au Conseil, codécision du Parlement européen). Une seule exception est prévue pour l'adoption des mesures d'urgence en cas d'afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur lesquelles le Parlement européen ne sera que consulté.

Le Conseil européen du 5 novembre 2004 a — utilisant une clause passerelle spécifique prévue dans le traité actuel (article 67, § 2, TCE) — décidé d'anticiper partiellement l'entrée en vigueur de la Constitution en appliquant au plus tard au 1er avril 2005 la majorité qualifiée et la codécision aux décisions relatives aux contrôles des frontières, aux visas et aux questions d'immigration à l'exception de celles concernant l'immigration légale.

Coopération judiciaire en matière civile

La coopération judiciaire civile reste limitée aux questions ayant une incidence transfrontalière (article III-269). Le Traité actuel (article 65 TCE) liait par ailleurs la coopération judiciaire civile à ce qui était nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette condition a été assouplie puisque le texte précise que des lois et des lois-cadre peuvent être adoptées « notamment » lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires est défini comme une pierre angulaire sur laquelle se fonde la coopération judiciaire. La Constitution reprend en cela une des conclusions du Conseil européen de Tampere. L'article III-269 précise toutefois aussi que la coopération peut inclure le rapprochement des législations des États membres. La liste des domaines dans lesquelles l'Union peut adopter des mesures législatives est élargie. Elle comprend notamment les mesures visant à assurer un accès effectif à la justice, l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, le développement des méthodes alternatives de résolution des litiges et le soutien à la formation de magistrats.

Les lois ou lois-cadre sont adoptées selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) à l'exception des mesures concernant le droit de la famille qui sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. La Constitution introduit toutefois une clause passerelle spécifique. Le Conseil pourra, sur proposition de la Commission, déterminer à l'unanimité quels aspects du droit de la famille peuvent passer à la procédure législative ordinaire.

Coopération judiciaire pénale

La coopération judiciaire pénale est, aux termes de l'articles III-270, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle et inclut aussi le rapprochement des législations.

L'article III-270 énumère désormais les domaines d'intervention de l'Union en ce qui concerne le rapprochement de la procédure pénale (admissibilité des preuves, droits des personnes dans la procédure pénale, droits des victimes de la criminalité). Le Conseil peut décider d'élargir cette liste par une décision à l'unanimité et après approbation du Parlement européen. Le texte a été modifié par la CIG, à la demande des pays de la Common law, de manière à préciser que les règles minimales qui seront établies devront tenir compte des différences entre traditions et systèmes juridiques. L'on regrettera, d'un point de vue belge, que la Constitution limite le rapprochement en matière de procédure à ce qui est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle et la coopération policière et judiciaire.

Dans le domaine du droit pénal matériel, l'Union peut adopter des règles minimales portant sur la définition et les sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave dont la liste est arrêtée à l'article III-271: terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic illicite de drogues, trafic illicite d'armes, blanchiment, corruption, contrefaçon des moyens de paiement, criminalité informatique et criminalité organisée. Cette liste n'est pas figée. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après approbation du Parlement européen, peut l'élargir sans devoir entamer une révision de la Constitution.

Le Conseil peut, en outre, adopter des règles minimales pour rapprocher le droit pénal des États membres lorsque cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective d'une politique de l'Union dans un domaine qui a déjà fait l'objet d'harmonisation. Cette possibilité permet de couvrir des infractions comme la falsification de l'euro, les infractions affectant l'environnement ou la fraude affectant les intérêts financiers de l'Union.

La Constitution introduit le vote à la majorité qualifiée pour l'établissement des normes minimales de procédure pénale (article III-270) et de rapprochement du droit pénal matériel (article III-271). Ce passage à la majorité constitue une avancée importante par rapport aux traités actuels, même si le texte l'assortit d'un mécanisme spécifique. Tout État membre qui estime qu'une proposition porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système judiciaire pénal pourra en effet suspendre la procédure en renvoyant la question au Conseil européen. Le Conseil doit dans les 4 mois soit renvoyer le projet pour adoption au Conseil soit demander une nouvelle proposition. En cas de blocage persistant et si au moins 1/3 des États membres le souhaitent, ces derniers peuvent instaurer une coopération renforcée sans qu'une autorisation spécifique du Conseil ne soit requise.

La Constitution prévoit la possibilité d'adopter, à la majorité qualifiée et avec codécision du parlement européen, des mesures d'encouragement et d'appui dans le domaine de la prévention du crime (article III-272).

Les compétences d'Eurojust, instance de coordination judiciaire, ont été précisées. La Convention avait proposé qu'Eurojust puisse déclencher des poursuites pénales. Certaines délégations se sont, dans le cadre de la CIG, opposées à cette possibilité. En définitive, l'article III-273 prévoit qu'Eurojust pourra déclencher des enquêtes mais que pour le déclenchement des poursuites pénales Eurojust n'aurait qu'un pouvoir de proposition aux autorités nationales. La structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust seront définis selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision). Une déclaration précise que la loi sur Eurojust devra tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes.

L'article III-274 envisage par ailleurs la création d'un Parquet européen qui sera établi à partir d'Eurojust. La décision sera prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Le mandat du Parquet européen a été largement discuté au sein de la CIG. Certains États membres voulaient limiter ses compétences aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (fraude au budget communautaire). La Belgique a plaidé pour le maintien d'une compétence plus large du Parquet européen. Finalement, le texte prévoit que la Parquet européen sera compétent pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Conseil européen pourra toutefois, simultanément ou ultérieurement, adopter à l'unanimité après approbation du Parlement européen une décision qui étend les compétences à la lutte contre la criminalité grave affectant plusieurs États membres.

Coopération policière

Le domaine d'activité de la coopération policière (article III-275 à III-277) est calqué sur les actuels articles 30 et 32 du Traité sur l'Union européenne. Aux termes de l'article III-275, la loi européenne pourra toutefois établir des mesures portant sur des techniques communes d'enquête alors que l'article 30 TUE ne prévoit qu'une évaluation en commun de ces techniques.

La structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol seront désormais régies par une loi européenne et non plus comme aujourd'hui par des conventions qui doivent être ratifiées dans chacun des États membres. L'article III-276 prévoit par ailleurs qu'une loi européenne devra fixer les modalités du contrôle d'Europol par le Parlement européen. Les parlements nationaux devront être associés à ce contrôle.

Les procédures ordinaires (majorité qualifiée et codécision en matière législative du Parlement européen) s'appliqueront dans le domaine de la coopération policière ce qui constitue une avancée importante. Toutefois l'unanimité est maintenue pour les mesures concernant la coopération policière opérationnelle (article III-276) et pour la législation qui fixera les conditions d'intervention sur le territoire d'autres États membres (article III-277).

4.4.12. Santé publique

L'article III-278 introduit une meilleure distinction entre ce qui relève de la compétence partagée entre l'Union et les États membres et les domaines où l'Union n'a qu'une compétence d'appui.

Les compétences partagées qui peuvent faire l'objet d'harmonisation concernent des matières déjà visées par l'ancien article 152 TCE:

— l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang;

— l'adoption de mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire qui ont pour objectif la protection de la santé publique.

Ces compétences partagées ont toutefois fait l'objet d'une extension, soutenue par la Belgique dans le cadre de la CIG. Elles porteront en effet aussi sur:

— l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et dispositifs à usage légal;

— les mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celle-ci.

Dans le cadre de ses compétences d'appui, l'Union peut prendre des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine. Le texte précise désormais que ces mesures pourront viser la lutte contre les grands fléaux transfrontaliers et la protection de la santé en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool (référence spécifique ajoutée par la CIG).

Le § 2 prévoit par ailleurs que la Commission encourage la coopération entre les États membres en vue d'améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières. La Commission peut aussi prendre des initiatives propres à la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, échanges de meilleures pratiques, évaluation périodiques) en vue de favoriser la coordination. Le Parlement européen en est informé.

La CIG a en outre précisé les domaines qui restent de la compétence des États membres. Le § 7 souligne en effet que les États membres sont responsables de la définition de leur politique de santé et de l'organisation et la fourniture des services de santé et de soins médicaux.

4.4.13. Industrie

L'article III-279 précise, comme en matière de santé publique que la Commission peut prendre des initiatives propres à la méthode ouverte de coordination (établissement d'orientations et d'indicateurs, échanges de meilleures pratiques, évaluations périodiques) en vue de favoriser la coordination. Le Parlement européen en est informé.

4.4.14. Culture

L'article III-280 introduit le vote à la majorité qualifiée au Conseil pour les mesures adoptées dans le domaine de la culture. L'actuel article 151 TCE sur la culture est régi par l'unanimité.

4.4.15. Tourisme

L'article 281 TCE introduit une base juridique spécifique en matière de tourisme. Il précise que l'action de l'Union complète l'action des États membres, notamment en promouvant la compétitivité du secteur touristique.

4.4.16. Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

Une compétence spécifique en matière de sport est insérée dans l'article III-282. La spécificité ainsi que la fonction sociale et éducative du sport sont soulignées. Cette nouvelle compétence est traduite dans une base juridique (§ 2, g)) qui permet d'adopter des lois et des lois-cadre (à la majorité qualifiée et avec codécision du Parlement européen) pour les mesures relatives au développement de la dimension européenne du sport.

L'article III-282 souligne par ailleurs que l'action de l'Union vise explicitement à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

4.4.17. Protection civile

Une nouvelle base juridique (article III-284) est introduite permettant d'adopter des lois et des lois-cadre (à la majorité qualifiée et avec codécision du Parlement européen) en vue de soutenir l'action des États membres et de promouvoir la coopération opérationnelle en matière de protection civile. Actuellement, en l'absence de base juridique spécifique, les législations en la matière sont basées sur l'article 308 TCE (clause de flexibilité) qui est régi par l'unanimité et ne prévoit que la consultation du Parlement européen.

4.4.18. Coopération administrative

L'article III-285 introduit également une base juridique pour l'adoption de lois ou de lois-cadre européennes visant à améliorer la capacité administrative des États membres en vue de la mise en œuvre effective du droit de l'Union. Cette coopération est sans préjudice des obligations des États membres ainsi qu'aux devoirs et prérogatives de la Commission en particulier dans le cadre des procédures en manquement.

4.4.19. Pays et territoires d'outre-mer et régions ultra—périphériques

S'agissant des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), il y a lieu de noter les modifications suivantes:

— L'article III-290 prévoit que la libre circulation des travailleurs entre l'Union et les PTOM sera organisée sur base d'actes du Conseil statuant à l'unanimité et non plus sur la base de conventions.

— L'article III-291 qui constitue la base juridique pour l'adoption des modalités d'association des PTOM à l'Union prévoit toujours que le Conseil se prononce à l'unanimité mais précise qu'il le fera sur la base d'une proposition de la Commission.

La disposition relative aux régions ultra-périphériques sont visées dans un autre Titre de la Constitution (article III-424).

L'article IV-440 relatif au champ d'application territoriale de la Constitution réserve comme l'ancien article 299 TCE une attention particulière au PTOM et aux régions ultra-périphériques. Il introduit une procédure simplifiée pour modifier le statut des PTOM et des régions ultra-périphériques danois, français ou néerlandais. Cette modification de statut pourra être adoptée par une décision du Conseil européen statuant à l'unanimité alors qu'elle nécessitait jusqu'ici une CIG.

4.4.20. Action extérieure de l'Union

L'ensemble des dispositions relatives à l'action extérieure de l'Union ont été regroupées dans un même Titre de la Constitution (Titre V de la partie III). Cette présentation assure davantage de lisibilité et de cohérence.

Dispositions communes

L'article III-292 introduit des objectifs généraux qui sont applicables à toutes l'action extérieure de l'Union. Ils couvrent tant la politique étrangère et sécurité commune, la politique de défense, la politique commerciale, la coopération au développement et l'aide humanitaire que les aspects extérieurs des politiques internes de l'Union.

Ces objectifs sont:

— la sauvegarde des valeurs de l'Union, de ses intérêts fondamentaux, de sa sécurité, de son indépendance et de son intégrité,

— la consolidation de la démocratie et de l'État de droit,

— la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale,

— le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en voie de développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté,

— l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale,

— la préservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

— l'assistance aux populations et pays confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine,

— la promotion d'un système international fondée sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

Il précise par ailleurs que l'Union doit veiller à la cohérence des différents aspects de son action extérieure et à la cohérence entre son action extérieure et ses politiques internes.

Le Conseil européen peut, sur la base de ces objectifs, adopter des décisions identifiant les intérêts et les objectifs stratégiques de l'Union (article III-293). Ces décisions pourront porter sur les relations avec un pays ou une région ou avoir une approche thématique. Elles sont comparables sur le plan formel aux stratégies communes prévues dans l'article 13 TUE, mais pourront avoir une portée bien plus large. L'article 13 TUE ne vise en effet que l'action de l'Union dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité tandis que les décisions prévues à l'article III-293 sont susceptibles de couvrir l'ensemble des domaines de l'action extérieure de l'Union.

Les décisions identifiant les intérêts et les stratégies de l'Union seront adoptées par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur recommandation du Conseil. Ces recommandations et les actes ultérieurs de mise en œuvre seront adoptés par le Conseil selon les modalités propres à chaque domaine (en principe à l'unanimité pour la PESC et à la majorité qualifiée dans les autres domaines).

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

L'article III-296 décrit les compétences du ministre des Affaires étrangères de l'Union dans le cadre de la PESC. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de la PESC et assure la mise en œuvre des décisions adoptées. Il assure la représentation extérieure de l'Union et conduit le dialogue politique avec les tiers. Il se substitue ainsi dans ces fonctions de représentation à la Présidence du Conseil.

L'article III-296 prévoit que le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuiera sur un service européen pour l'action extérieure qui sera composé de fonctionnaires compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation de ce service devra faire l'objet d'une décision du Conseil, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, après approbation de la Commission. Une déclaration de la CIG prévoit que les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure doivent débuter dès la signature du Traité.

Le ministre des Affaires étrangères, éventuellement appuyé par la Commission, ainsi que les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le cadre de la PESC (article III-300). En revanche, la Commission perd son droit d'initiative en tant que collège. Il faut toutefois observer qu'elle n'avait jamais utilisé ce droit d'initiative et rappeler que le ministre des Affaires étrangères sera membre à part entière de la Commission dont il sera un des Vice-Présidents.

Les décisions européennes dans le cadre de la PESC continueront de manière générale à être adoptées à l'unanimité. La Belgique avait, avec d'autres États membres, plaidé tant au sein de la Convention que de la CIG, pour que le Conseil puisse se prononcer à la majorité qualifiée lorsqu'il est saisi d'une proposition du ministre des Affaires étrangères. Cette proposition n'a pas été retenue. L'article III-300 stipule toutefois que le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il se prononce sur une proposition que le ministre présente à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen. Les dérogations déjà prévues par le Traité de l'Union au principe de l'unanimité subsistent. Le Conseil pourra ainsi aussi statuer à la majorité qualifiée lorsqu'il adopte une décision qui définit une position ou une action sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, une décision de mise en œuvre d'une décision définissant une position ou une action de l'Union ou lorsqu'il procédera à la nomination d'un représentant spécial. La clause de sauvegarde établie par l'actuel article 23 TUE reste d'application. Un État membre peut toujours s'opposer à l'adoption d'une de ces décisions à prendre à la majorité qualifiée s'il invoque des raisons de politique nationale « vitales ». Dans l'article 23 TUE actuel, il suffisait toutefois d'invoquer des raisons politiques « importantes ».

Le ministre des Affaires étrangères consulte et informe le Parlement européen. Il veille à ce que les vues du parlement européen soient dûment prises en considération (article III-304).

L'article III-305, § 2, renforce la visibilité de l'action de l'Union dans le cadre du Conseil de Sécurité des Nations unies. Lorsque l'Union aura défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité, les États membres qui y siègent demanderont que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

L'article III-308 reprend le principe déjà établi par l'article 47 TUE selon lequel la mise en œuvre de la PESC n'affecte pas l'application des procédures dans les autres domaines de compétences de l'Union.

Politique européenne de sécurité et de défense

L'article III-309 actualise les missions dites de « Petersberg » qui sont actuellement visées par l'article 17, § 2, du Traité de l'Union. Ces missions pourront désormais comprendre des actions conjointes en matière de désarmement, des missions de conseil et d'assistance en matière militaire, des missions de prévention des conflits et des opérations de stabilisation à la fin des conflits. Le texte précise que l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires et que les missions de l'Union peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris en dehors du territoire de l'Union.

L'article III-310 permet au Conseil de l'Union de confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui gèrent la mission, en association avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Les autres États membres en sont régulièrement informés.

Le renforcement des capacités militaires de l'Union devrait être favorisé par la création d'une agence européenne de Défense (article III-311) qui:

— contribuera à identifier les objectifs en termes de capacités militaires des États membres et évaluera le respect des engagements;

— promouvra une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition compatibles;

— soutiendra la recherche en matière de technologie de défense;

— contribuera à identifier et à mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

L'agence est ouverte aux États membres qui souhaitent y participer. Une décision européenne, à adopter à la majorité qualifiée, définira le statut, le siège et les modalités de financement.

La Constitution ouvre aussi la voie aux États qui le souhaitent de s'engager dans une coopération structurée permanente (article III-312).

La participation d'un État membre à cette coopération suppose toutefois qu'il remplisse des critères et souscrit à des engagements définis dans un protocole annexé à la Constitution.

Aux termes de ce protocole négocié pendant la CIG, les États intéressés doivent pour entrer dans cette coopération s'engager à procéder plus intensivement au développement de leurs capacités de défense, participer à l'agence européenne de Défense et avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, des unités de combat pouvant entreprendre dans un délai de 5 à 30 jours des missions de l'Union et soutenables pour une période initiale de 30 jours prolongable jusqu'au moins 120 jours. Ces États doivent aussi s'engager pour l'avenir à coopérer en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement, rapprocher leurs outils de défense, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens, renforcer la disponibilité, l'interopérabilité et la capacité de déploiement de leurs forces et participer au développement de programmes communs d'équipements majeurs dans le cadre de l'agence européenne de Défense. L'agence contribuera à l'évaluation régulière des capacités des États membres participant à la coopération structurée.

La procédure de lancement de la coopération structurée permanente est la suivante. Les États intéressés qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements prévus notifient leur intention au ministre des Affaires étrangères de l'Union. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le Conseil statuant à la majorité qualifiée établit la coopération structurée permanente et fixe la liste des États participants.

Tout État membre qui souhaite adhérer ultérieurement à la coopération structurée adresse sa demande au ministre des Affaires étrangères de l'Union. L'admission est, moyennant respect des critères et des engagements, adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil au sein duquel seuls les États participant à la coopération prennent part au vote. Si un État participant ne remplit plus les critères ou n'assume plus les engagements, sa participation peut être suspendue à la majorité qualifiée. Seuls les États participants, à l'exception de l'État concerné, prennent part au vote.

Au sein de la coopération structurée, l'unanimité est pour le surplus requise. Les États non participants ne prennent pas part au vote mais peuvent assister aux réunions.

Les dépenses opérationnelles ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense restent — au contraire des autres dépenses — à charge des États membres sauf si le Conseil en décide autrement. L'article III-313 prévoit la création d'un fonds de lancement constitué de contributions des États membres pour le financement urgent des activités préparatoires des missions qui ne sont pas à charge du budget communautaire. Les modalités propres à ce fonds de lancement seront déterminées à la majorité qualifiée sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

Politique commerciale commune

La politique commerciale commune est une compétence exclusive de l'Union. Elle est étendue aux investissements étrangers directs.

L'article III-315 simplifie les règles relatives au processus de décision. La majorité qualifiée s'appliquera sauf exceptions (§ 4). La Constitution a en fait retenu le principe du parallélisme établi par le Traité de Nice. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce des services, des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et des investissements étrangers directs, l'unanimité prévaudra lorsqu'elle est requise pour l'adoption de règles internes.

L'unanimité sera aussi requise pour la négociation et la conclusion d'accords:

— dans le domaine des services culturels et audiovisuels qui risqueraient de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union

— dans le domaine des services sociaux, d'éducation et de santé qui risqueraient de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte aux compétences des États membres pour la fourniture de ces services.

Ces restrictions répondent au souci exprimé par la Belgique.

La Constitution a par ailleurs étendu de manière substantielle le contrôle du Parlement européen sur la politique commerciale commune. La législation établissant le cadre dans lequel la politique commerciale commune est mise en œuvre sera adoptée en codécision avec le Parlement. La conclusion des accords de politique commerciale requerra l'approbation du Parlement européen. La Commission devra faire régulièrement rapport au Parlement européen sur l'état d'avancement des négociations.

Coopération au développement

L'article III-316 précise que la politique de coopération de l'Union et celles des États membres se renforcent mutuellement. Elle définit clairement l'éradication de la pauvreté comme l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine. L'Union doit par ailleurs tenir compte des objectifs de la coopération dans la mise en œuvre de ses autres politiques qui peuvent affecter les pays en voie de développement.

L'on notera que l'article III-317 n'a pas repris la disposition prévue à l'article 179 (3) TCE qui précisait qu'il n'affectait pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Cette omission permet de budgétiser le fond européen de développement.

Coopération avec les États tiers autres que les pays en voie de développement

L'article III-319 introduit la codécision du Parlement européen qui n'était jusqu'ici que consulté.

Une nouvelle base juridique est en outre introduite à l'article III-320. Lorsque la situation d'un pays exige une aide urgente, le Conseil pourra statuer à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission. Actuellement, le Conseil doit, à défaut de base juridique, se prononcer à l'unanimité (sur la base de l'article 308 TCE).

Aide humanitaire

L'article III-321 introduit une base juridique spécifique pour l'aide humanitaire. Cette disposition souligne que les actions humanitaires de l'Union, qui complètent et renforcent les actions de l'Union, sont menées conformément au droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination. La procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision) s'appliquera à ce domaine. L'article III-321 introduit par ailleurs une base juridique pour la création d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire.

Mesures restrictives

L'article III-322 maintient les deux phases régissant l'adoption de sanctions à l'égard d'États tiers. Le Conseil adopte d'abord une décision à l'unanimité dans le cadre de la PESC. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères et de la Commission, adopte ensuite les décisions et règlements nécessaires pour interrompre ou réduire les relations avec l'État tiers concerné.

L'article vise toutefois désormais aussi les sanctions à l'encontre de personnes physiques ou morales et des groupes ou entités non étatiques. Actuellement, une telle action n« est possible que sur la base de l'article 308 TCE (clause de flexibilité).

L'article précise enfin que les décisions en matière de sanction doivent prévoir les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. Ces garanties ont toute leur importance dans les cas où des sanctions visent précisément des personnes.

Négociation des accords internationaux

L'article III-323 codifie la jurisprudence de la Cour de Justice selon laquelle l'Union peut conclure un accord international lorsque le Traité le prévoit mais aussi lorsque la conclusion d'un accord est nécessaire soit pour réaliser l'un des objectifs de l'Union, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit est susceptible d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée.

L'article III-325 couvre la procédure de négociation de l'ensemble des accords internationaux à l'exception des accords monétaires qui sont visés à l'article III-326 (reprise de l'article 111 TCE).

La Commission ou le ministre des Affaires étrangères, lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, introduit des recommandations de négociations au Conseil. Le Conseil adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désigne le négociateur en fonction de la matière de l'accord. Ce négociateur pourrait ainsi être le ministre des Affaires étrangères dans le cadre de la PESC ou un autre commissaire.

Pour le surplus, la procédure est similaire à celle prévue dans l'article 300 TCE sauf en ce qui concerne le rôle du Parlement européen qui est accru considérablement. Le Parlement européen devra en effet donner son approbation à la conclusion de tout accord portant sur des domaines qui, dans le cadre de l'Union, sont régis par la codécision. Cette approbation sera ainsi notamment nécessaire pour la conclusion d'accords de politique commerciale ou dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le Parlement devra également donner son approbation à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme.

S'agissant du processus décisionnel au sein du Conseil, le principe du parallélisme est maintenu. La majorité qualifiée s'applique à tous les stades de la procédure sauf lorsque la matière couverte est régie à l'unanimité pour l'adoption des décisions internes à l'Union comme la politique étrangère et de sécurité commune.

Les accords d'association et les accords techniques, économiques et financiers avec les États candidats à l'adhésion restent toutefois régis par l'unanimité.

La CIG a, en revanche, simplifié la procédure d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme en prévoyant la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité proposée par la Convention.

Mise en œuvre de la clause de solidarité

L'article III-329 décrit les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité (article I-43) au terme de laquelle les États membres portent assistance à un État membre qui ferait l'objet d'une attaque terroriste ou qui serait victime d'une catastrophe.

Les modalités de mise en œuvre de cette clause seront définies dans une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission. Lorsque cette décision a des implications militaires, le Conseil statuera à l'unanimité.

Le Conseil sera assisté par le Comité politique et de sécurité, les structures développées dans le cadre de la PESD et par le futur Comité permanent de sécurité intérieure.

4.4.21. Dispositions institutionnelles

Les éléments essentiels de l'architecture institutionnelle de l'Union sont régis par la Partie I de la Constitution. Ils sont complétés par la partie III et en particulier son Titre VI qui n'apporte toutefois guère de modification aux traités actuels sauf pour ce qui concerne le Conseil européen et la Cour de Justice.

Conseil européen

Le Conseil européen a été érigé en institution de l'Union européenne. Cette modification se traduit par l'insertion d'une nouvelle disposition (article III-341) qui précise notamment que le Conseil européen sera assisté par le secrétariat général du Conseil. Le Conseil européen ne sera ainsi pas doté d'une nouvelle administration. Cette précision vise à rassurer les États membres qui craignaient que l'établissement d'un président du Conseil européen stable ne s'accompagne de la création d'une nouvelle bureaucratie susceptible d'affecter l'équilibre institutionnel de l'Union.

Cour de Justice

La procédure de désignation des juges et des avocats généraux à la Cour de Justice fera l'objet d'une étape préliminaire. Les candidats seront, avant leur nomination, auditionnés par un comité chargé de donner un avis sur leur adéquation à l'exercice des fonctions de juge ou d'avocat général (article III-357).

La création de tribunaux spécialisés de l'Union sera désormais régie par la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée au Conseil et codécision) alors qu'elle relève actuellement d'une décision unanime du Conseil soumise à l'avis du Parlement européen (article III-359).

La Cour de Justice pourra imposer — sans que la Commission ne doive engager une seconde procédure — le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à un État membre dont elle constaterait le manquement à l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une loi-cadre (article III-362, § 3). Cette modification n'est pas sans importance. Le risque d'astreinte en cas de non-transposition sera en effet accru.

La Commission pourra par ailleurs saisir la Cour de Justice pour faire constater le manquement d'un État membre directement après la phase de mise en demeure — et donc sans devoir adresser à l'État membre un avis motivé — lorsque le manquement consiste dans la non-exécution d'un précédent arrêt de la Cour (article III-362, § 2).

Les actes du Conseil européen et les actes des agences de l'Union européenne font désormais partie des actes susceptibles d'être soumis au contrôle de légalité (article III-365) et au recours en carence (article III-367).

Le droit des personnes physiques et morales à saisir la Cour est élargi. Celles-ci pourront désormais agir non seulement contre les actes de l'Union dont elle sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement mais aussi contre les actes réglementaires (non-législatifs) qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution (article III-365, § 4). La Belgique avait, dans le cadre de la Convention, plaidé pour cette extension.

La Cour de Justice sera désormais pleinement compétente pour intervenir dans les domaines de la coopération judiciaire pénale et de la coopération policière avec pour seules exceptions le contrôle de la validité et de la proportionnalité d'opérations policières ainsi que l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (article III-377).

La compétence de la Cour reste exclue dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité sauf dans deux cas. La Cour pourra ainsi contrôler le respect des conditions et limites prévues pour la mise en œuvre de la PESC. Elle pourra aussi, conformément à une proposition belge, contrôler la légalité des décisions de la PESC imposant des sanctions à l'égard de personnes physiques et morales (article III-376).

Banque centrale européenne

Les membres du directoire de la Banque Centrale européenne seront désormais nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée et non plus de commun accord des gouvernements des États membres (article III-382).

4.4.22. Procédures

La procédure législative ordinaire correspond à la procédure de codécision. L'article III-396, s'il restructure les dispositions relatives à la procédure de codécision, n'y apporte aucun modification substantielle.

L'article III-397 introduit une référence au dialogue entre institutions et aux accords interinstitutionnels.

L'article III-398 indique que les institutions de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

L'article III-399 rappelle le caractère transparent des travaux de l'Union déjà souligné dans l'article I-50.

4.4.23. Dispositions financières et budgétaires

Les articles III-402 à III-415 complètent les dispositions financières figurant dans la partie I de la Constitution.

S'agissant du cadre financier pluriannuel, l'article III-402 précise qu'il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Lorsqu'un cadre financier n'aura pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et les dispositions correspondant à la dernière année de celuI-ci seront prorogés jusqu'à l'adoption de celuI-ci.

L'article III-404 établit une nouvelle procédure budgétaire. Cette procédure met fin à la distinction actuelle entre les dépenses obligatoires pour lesquelles le Conseil a le dernier mot et les dépenses non obligatoires dans lequel le dernier mot appartient au Parlement européen. L'article III-404 prévoit une procédure sui generis. La procédure budgétaire s'apparente désormais à une procédure de codécision réduite à une lecture et à une conciliation assortie de délais très stricts. En cas de désaccord entre les deux branches de l'autorité budgétaire, la Commission est obligée de présenter une nouvelle proposition. L'Union devrait, dans cette hypothèse, fonctionner dans un système de douzièmes provisoires, calculés sur la base de l'exercice précédent (article III-405). Le dernier mot resterait toutefois au Parlement européen dans l'hypothèse peu probable où le Conseil rejetterait le projet commun établi par le comité de conciliation. Cette procédure, vu les conséquences qui seraient liées à un désaccord, vise en fait à encourager les deux institutions à dégager un accord. La Belgique s'y est ralliée dès lors qu'elle a été acceptée par les représentants du Parlement européen au sein de la CIG.

L'article III-413 précise que le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir des obligations juridiques à l'égard de tiers. La suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires au niveau de la procédure ne peut en effet avoir pour effet d'ignorer les engagements financiers pris par l'Union dans le cadre de ses politiques et en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

L'article III-414 prévoit des rencontres régulières entre les présidents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil dans le cadre des procédures budgétaires. Il consacre ainsi la pratique du trilogue qui ne fonctionne jusqu'ici que de manière informelle.

4.4.24. Coopérations renforcées

La Constitution européenne apporte des modifications au mécanisme des coopérations renforcées qui permettent à un certain nombre d'États membres de coopérer de manière plus étroite dans le cadre des institutions de l'Union. Ces modifications devraient faciliter le recours à cet instrument qui n'a jusqu'ici pas été utilisé si ce n'est pour intégrer et développer dans le cadre de l'Union la coopération mise en place par les accords de Schengen.

Le nombre minimal d'États membres devant participer à une coopération renforcée est de 1/3.

La décision de lancement d'une coopération renforcée pourra fixer des conditions de participation à la coopération renforcée. La coopération renforcée peut ainsi être un outil permettant de tenir compte de différences objectives entre États membres (article III-418, § 1er).

La procédure de lancement des coopérations renforcée est simplifiée à la suite de la disparition des piliers. Le rôle de la Commission et du Parlement européen est renforcé.

Dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la coopération renforcée ne pourra désormais être mise en œuvre, comme dans les autres politiques à l'exception de la PESC, que sur la base d'une proposition de la Commission à laquelle doivent s'adresser les États membres intéressés (article III-419, § 1).

Le déclenchement de la coopération renforcée sera par ailleurs soumis — sauf dans le cadre de la PESC — à l'approbation du Parlement européen (article III-419, § 1).

Dans le cadre de la PESC, le déclenchement d'une coopération renforcée sera soumis à l'avis du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission de manière à veiller à sa cohérence avec les politiques de l'Union (article III-419, § 2). Elle est transmise au Parlement européen pour information. La possibilité de recours à la coopération renforcée dans le cadre de la PESC est par ailleurs étendu. Sur la base des traités actuels, une coopération renforcée ne pouvait dans le cadre de la PESC que servir à mettre en œuvre une action ou une position commune du Conseil. Cette restriction est supprimée.

La procédure d'adhésion ultérieure d'un État membre à une coopération renforcée est également revue suite à la suppression des piliers. Dans le système actuel, c'est la Commission qui statue sur la participation ultérieure d'autres États membres à une coopération renforcée développée dans le cadre communautaire tandis que dans le cadre de la coopération judiciaire pénale et de la coopération policière, c'est le Conseil (au sein duquel seuls les États participant à la coopération votent) qui décide. L'article III-420 harmonise désormais — sauf pour la PESC — la procédure. C'est désormais la Commission qui doit confirmer la participation ultérieure d'un État membre. Si la Commission estime toutefois que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle doit indiquer les dispositions à prendre et fixe un délai. Si au terme de ce délai, la Commission émet une seconde décision négative, l'État membre concerné peut saisir le Conseil qui se prononce à la majorité qualifiée sur la demande; seuls les États membres participant à la coopération renforcée prenant part au vote.

Dans le cadre de la PESC, la décision portant sur l'adhésion ultérieure d'un État membre à une coopération renforcée est prise par le Conseil au sein duquel seuls les États participant à la coopération votent.

La Convention avait par ailleurs proposé que le lancement d'une coopération renforcée qualifiée dans le cadre de la PESC de même que l'adhésion ultérieure d'un État membre à une telle coopération renforcée puissent, comme dans les autres domaines, être décidés à la majorité qualifiée. La CIG a, suite à l'opposition de certains États membres d'un vote majoritaire au sein de la PESC, réintroduit l'unanimité pour ces décisions.

La Constitution (article III-422) introduit — malgré les réticences exprimées par plusieurs délégations au sein de la CIG — une clause passerelle spécifique. Cette clause permet aux États participant à une coopération renforcée de changer par une décision unanime la procédure de décision (de la procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire impliquant la codécision du Parlement européen) ou les règles de vote (de l'unanimité à la majorité qualifiée) applicables selon la Constitution au domaine de coopération visé.

4.5. Partie IV: Dispositions générales et finales

4.5.1. Succession juridique

La Constitution abroge le droit primaire de l'Union actuellement en vigueur c'est à dire le Traité instituant la Communauté européenne, le Traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui ont complété et modifié lesdits traités, les traités d'adhésion dont les dispositions encore pertinentes sont toutefois reprises dans des protocoles (article IV-437).

L'Union européenne telle qu'établie par la Constitution succédera à la Communauté européenne et à l'Union européenne instituées par les Traités instituant la Communauté européenne et le Traité sur l'Union européenne (article IV-438).

Des mesures s'imposaient pour assurer la continuité juridique. Ces mesures sont visées dans les §§ 2 à 5 de l'article IV-438 qui prévoient que:

— Les institutions, organes et organismes commencent à exercer leurs nouvelles attributions dès l'entrée en vigueur de la Constitution tout en maintenant leur ancienne composition jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions. Le Parlement européen, par exemple, exercera ainsi ces nouvelles attributions dès l'entrée en vigueur de la Constitution tout en gardant sa composition actuelle issue des élections de juin 2004 jusque 2009.

Des dispositions transitoires spécifiques relatives au Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée, à la composition de la Commission, au ministre des Affaires étrangères sont prévues dans le Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union (infra).

— Le droit dérivé de l'Union ainsi que les autres éléments de l'acquis communautaire comme les déclarations et résolutions demeurent en vigueur et continuent à produire leurs effets aussi longtemps qu'ils ne sont pas abrogés ou modifiés conformément à la Constitution.

— La jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de 1ère instance est maintenue comme source d'interprétation du droit de l'Union, y compris pour les dispositions de la Constitution qui correspondent ou qui sont comparables au dispositions abrogées.

— Les procédures administratives et juridictionnelles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution continueront dans le respect de la Constitution.

La succession juridique n'affectera pas le Traité Euratom. La Convention et la CIG n'ont en effet pas eu le temps d'entreprendre une révision en profondeur de ce Traité. Celui-ci demeure dès lors en vigueur mais certaines de ses dispositions institutionnelles et budgétaires sont modifiées par un Protocole de manière à la rendre conformes au nouveau cadre institutionnel. Une déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Irlande, de la Suède et de la Hongrie préconise la convocation d'une Conférence intergouvernementale à bref délai pour modifier les dispositions de fond du Traité Euratom.

4.5.2. Procédures de révision

L'article IV-443 régit la procédure de révision ordinaire de la Constitution. Cette procédure introduit des innovations par rapport à la procédure actuelle. Ainsi l'initiative d'une révision pourra venir non seulement de la Commission et des États membres mais aussi du Parlement européen. En outre, la préparation des révisions de la Constitution sera désormais confiée à une Convention européenne dont la composition sera semblable à celle qui a élaboré le projet de Constitution. Le Conseil européen, pourra toutefois décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer une Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas.

Si ces innovations sont positives, la Constitution européenne ne répond pas au souci exprimé par la Belgique d'une véritable procédure de révision simplifiée de la partie III de la Constitution consacrée aux politiques. Certes, la CIG a introduit une procédure de révision dite simplifiée à l'article IV-445 mais celle-ci n'est guère satisfaisante. Cette procédure permet, pour la révision du Titre III de la partie III de la Constitution (politiques et actions internes de l'Union) de faire l'économie d'une CIG et d'une Convention européenne. Elle ne modifie en revanche pas le processus d'adoption de cette révision qui reste régi par l'unanimité et maintient l'exigence d'une ratification par tous les États membres pour son entrée en vigueur. Or, l'exigence d'une décision et d'une ratification unanimes constitue précisément les écueils les plus importants à toute évolution future.

Un autre type de révision simplifiée est prévu à l'article IV-444 qui contient deux clauses passerelles de portée générale. La première permet d'autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine régi par l'unanimité. La seconde permet d'appliquer la procédure législative ordinaire (codécision du Parlement européen) dans un domaine régi par une procédure législative spéciale (simple consultation du Parlement européen). Ces modifications des procédures prévues par la Constitution peuvent être apportées sans CIG et sans nécessiter une ratification par les États membres. Elles sont adoptées par le biais d'une décision unanime du Conseil européen après approbation du Parlement européen. Il s'agit d'une avancée même si l'on doit, d'un point de vue belge, regretter que la CIG ait assorti la mise en œuvre de ces clauses passerelles générales d'une condition supplémentaire en donnant la possibilité à chaque parlement national de s'y opposer par une notification.

L'on se rappellera par ailleurs que la Constitution prévoit des passerelles spécifiques à certains domaines. Ainsi dans les domaines de la politique sociale (article III-210, § 3), de l'environnement (article III-234, § 2) et du droit de la famille (article III-269, § 3), le Conseil peut décider à l'unanimité de remplacer la procédure législative spéciale prévue par la Constitution par une procédure législative ordinaire (codécision). De même, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (à l'exclusion des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense), le Conseil européen peut décider à l'unanimité d'étendre les cas de vote à la majorité qualifiée. Une clause passerelle spécifique a aussi été introduite dans le cadre des coopérations renforcées (voir article III-422). Il convient de noter que, dans tous ces cas de passerelles particulières, les parlements nationaux ne sont pas impliqués dans la procédure.

4.5.3. Entrée en vigueur

La Constitution européenne entrera en vigueur le 1er novembre 2006 à condition que tous les États membres l'aient ratifiée ou à défaut le premier jour du deuxième mois qui suivra le dépôt du dernier instrument de ratification (article IV-447). Une déclaration précise que le Conseil européen se saisira de la question si à l'issue d'un délai de deux ans après la signature, les 4/5 des États membres ont ratifié le Traité tandis qu'un ou plusieurs autres éprouveraient des difficultés à le faire.

5. Protocoles et annexes

5.1. Généralités

Conformément à l'article IV-437, le Traité constitutionnel abroge, outre le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, tous les protocoles qui y sont annexés et en font partie intégrante. La CIG dut en conséquence examiner quels étaient les protocoles existants qui devaient continuer à produire des effets juridiques de manière à les annexer, dans une forme adaptée, au nouveau Traité constitutionnel.

Sur les 36 protocoles associés au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité sur l'Union européenne encore en vigueur à ce jour, 10 n'ont ainsi pas été repris par la CIG:

— soit parce qu'ils sont obsolètes ou devenus sans objet (comme le protocole de 1992 sur les statuts de l'Institut monétaire européen ou le protocole de 1992 sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire);

— soit parce qu'ils ont été remplacés de facto par de nouveaux protocoles que la Convention a rédigés sur le même sujet et qui ont été (après quelques adaptations) repris par la CIG (c'est par exemple le cas du protocole de 1997 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ainsi que du protocole de 1997 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité).

Outre les 26 protocoles maintenus par la CIG (après actualisation de ceux-ci), d'autres protocoles ont été annexés au Traité constitutionnel:

— 5 nouveaux protocoles qui ont été rédigés par la Convention: 1) sur le rôle des parlements nationaux, 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 3) sur l'eurogroupe; 4) sur la modification du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui n'est pas abrogé, et 5) sur la représentation des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil des ministres. Les deux derniers protocoles mentionnés ont été entièrement refondus et complétés par la CIG. Par ailleurs, le titre du dernier a été supprimé, étant donné que les deux articles qu'il contenait ont été repris intégralement dans un protocole plus général rédigé par la CIG sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union;

— 5 nouveaux protocoles qui ont été rédigés par la CIG (outre le protocole susmentionné sur les dispositions transitoires): 1) sur la coopération structurée permanente (dans le cadre de la PESD); 2) sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 3) sur les traités et actes d'adhésion de neuf « anciens » États membres qui se sont joints aux six membres fondateurs en quatre vagues successives; 4) sur les traités et actes d'adhésion des dix « nouveaux » États membres et 5) sur les actes et traités ayant, au cours des années, complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne.

L'ensemble forme ainsi à nouveau un total de 36 protocoles annexés au Traité constitutionnel. L'ordre dans lequel ils ont été annexés au traité diffère de celui susmentionné.

Pour tous les protocoles existants déjà, dont certains avaient déjà été modifiés suite aux traités d'adhésion, la CIG s'est essentiellement concentrée sur l'adaptation de la terminologie et de la forme (références aux articles) afin de garantir la cohésion juridique et rédactionnelle de ceux-ci avec le Traité constitutionnel lui-même. Le cas échéant, certaines dispositions ont également été ajoutées dans le but d'adapter les protocoles aux prescrits de la Constitution, et les articles devenus obsolètes ont été abrogés. Dans certains cas, pour garantir une plus grande transparence, le titre d'un protocole a été explicité (comme le montre l'exemple du protocole nº 31, dont le lecteur comprend désormais immédiatement, à la vue de son titre, qu'il concerne un article de la Constitution irlandaise — en l'occurrence, l'article 40.3.3, relatif à l'avortement).

Certains de ces protocoles, — principalement les nouveaux protocoles — ont déjà été commentés, lors de l'explication des articles du Traité constitutionnel proprement dit (cf. supra). L'on s'attardera ci après, là où c'est nécessaire, sur les particularités de quelques uns des autres protocoles.

5.2. Protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux

Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux n'apporte pas de modifications profondes par rapport au Protocole similaire qui avait été annexé au Traité d'Amsterdam.

Il précise cependant certains points:

— Les documents de consultation de la Commission, le programme législatif annuel et les projets d'actes législatifs de l'Union seront adressés directement aux parlements nationaux.

— Un délai de six semaines doit, sauf urgence à motiver, être observé entre le moment où un acte législatif européen est mis à disposition des parlements nationaux et la date à laquelle il peut être inscrit à l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption.

— Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

— Le Parlement européen et les parlements nationaux définiront ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière. Dans le cadre de la Convention, certains avaient envisagé d'aller plus loin en proposant la création d'un Congrès des peuples européens qui aurait réuni des membres du Parlement européen et des parlements nationaux. Cette proposition a toutefois été écartée. Elle aurait compliqué l'architecture institutionnelle de l'Union qu'il convenait au contraire de simplifier.

— La Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC) pourra désormais adresser « toute contribution qu'elle juge appropriée » aux institutions de l'Union. Cette possibilité n'était jusqu'ici prévue que pour le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Le Protocole précise (article 8) que lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, il s'applique aux chambres qui le composent. Cette disposition a été modifiée par la CIG à la suite d'une demande de la Belgique. Le texte proposé par la Convention ne visait en effet que les systèmes monocaméraux ou bicaméraux. Or, le système parlementaire belge ne peut être réduit à une de ces deux formes. Les assemblées parlementaires régionales et communautaires disposent en effet également de compétences dans des domaines visés par le droit de l'Union. Une déclaration unilatérale de la Belgique souligne, dans le même but, qu'en vertu du droit constitutionnel belge, tant la Chambre des Représentants et le Sénat que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du parlement national.

5.3.  Protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité introduit une innovation importante.

En vertu du principe de subsidiarité (article I-11), l'Union ne doit intervenir que si et, dans la mesure où les objectifs d'une action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central qu'au niveau régional ou local.

Le respect du principe de subsidiarité est déjà actuellement susceptible d'un contrôle a posteriori par la Cour de Justice. Ce contrôle juridique est cependant malaisé. Déterminer si une mesure respecte ce principe relève en effet largement d'une appréciation politique que ne peut donner la Cour. Le Protocole complète dès lors ce contrôle a posteriori par un contrôle politique a priori dans lequel parlements nationaux ont un rôle central.

Les projets d'actes législatifs de l'Union seront transmis aux parlements nationaux. Ils devront être motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Une fiche spécifique devra être élaborée à cet effet.

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements pourra, dans un délai de six semaines, adresser un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estimerait que ce projet ne respecte pas le principe de subsidiarité.

Dans le cas où des avis sur le non-respect du principe de subsidiarité seraient émis et représenteraient au moins un tiers de l'ensemble des voix (ou un quart des voix pour les propositions portant sur la coopération judiciaire pénale ou la coopération policière), le projet d'acte législatif contesté doit être réexaminé. À l'issue de cet examen, le projet peut être maintenu, modifié ou retiré par la Commission ou l'instance dont il émane. Certains États membres auraient voulu aller plus loin en imposant le retrait ou à tout le moins la modification du projet. Un tel système aurait toutefois porté atteinte au droit d'initiative de la Commission et alourdi le processus décisionnel. Cette demande que la Belgique n'a pas soutenu a été écartée.

Le texte de la Convention prévoyait que, pour le calcul du seuil requis d'un tiers des voix, les parlements nationaux ayant un système monocaméral disposerait de deux voix tandis que chacune des chambres des systèmes bicaméraux disposerait d'une voix. La Belgique — dont le système parlementaire n'est ni monocaméral ni bicaméral en raison des compétences régionales et communautaires — a obtenu dans le cadre de la CIG une modification du texte qui prévoit désormais que chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Cette répartition devra, sur le plan interne, faire l'objet d'un accord de coopération à conclure entre le Parlement fédéral et les parlements régionaux et communautaires.

Le contrôle a posteriori de la Cour de justice est maintenu. Il est toutefois désormais prévu que ce recours peut être introduit par un État membre ou transmis par cet État membre conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Un tel recours peut également être formé par le Comité des régions contre les actes législatifs européens pour lesquels il doit être consulté.

5.4. Protocole nº 3 fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

Une série d'amendements de substance, adoptés par le Conseil conformément à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne avant la fin de la CIG, ont été intégrés dans le Protocole (ainsi, par exemple, le nombre de juges de la Grande Chambre ou le quorum à atteindre pour que la Cour puisse délibérer en séance plénière) et reprises dans le présent protocole (voir articles 16, 17, 51 et 54 du Statut). De la même manière, un article supplémentaire, l'article 65, a été introduit de manière à régulariser toute modification du Statut de la Cour de justice que le Conseil apporterait entre la signature et l'entrée en vigueur du Traité constitutionnel (par exemple, la création d'un tribunal chargé de statuer en première instance sur le contentieux de la fonction publique, approuvée par le Conseil le 2 novembre 2004, c'est à dire après la signature du traité).

5.5. Protocole nº 4 fixant les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

La principale modification de substance de ce protocole se trouve à l'article 10, § 2 (attribution et rotation des droits de vote au Conseil des gouverneurs), qui a été amendé conformément à la décision 2003/223/CE du Conseil approuvée précédemment par les États membres.

5.6. Protocole nº 5 fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

Outre plusieurs amendements rédactionnels devenus nécessaires, plusieurs nouvelles dispositions ont été ajoutées sur proposition de la BEI elle-même.

5.7. Protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

Il convient de noter que, si le Conseil européen est devenu, conformément au Traité constitutionnel, une institution à part entière, aucune nouvelle disposition n'a été intégrée au présent protocole afin d'en fixer le siège. Tant que le siège ne sera pas fixé conformément à la procédure de l'article III-432, le seul point de référence reste la Déclaration nº 22 du Traité de Nice, qui indique que lorsque que l'Union comptera dix-huit membres (ce qui est le cas depuis le 1er mai 2004), toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles. Conformément à l'article IV-438, § 3, les effets juridiques de cette déclaration sont préservés aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée ou amendée. Une telle modification ne peut pas être apportée sans l'accord de la Belgique.

5.8. Protocole nº 8 relatif aux quatre premiers traités et actes d'adhésion (à savoir, aux adhésions successives des pays suivants) 1) Danemark, Irlande et Royaume-Uni 2) Grèce, 3) Espagne et Portugal et 4) Autriche, Finlande et Suède ainsi que Protocole nº 9 relatif aux récents traité et acte d'adhésion (c'est à dire relatifs aux 10 nouveaux États membres)

Conformément à l'article IV-437, § 2, les cinq traités d'adhésion sont également abrogés dès l'entrée en vigueur du Traité constitutionnel. Par conséquent, la CIG a examiné quelles étaient les dispositions de ces traités ayant modifié les traités existants qui devaient être maintenues et elle a identifié celles qui étaient devenues obsolètes (notamment de nombreuses mesures transitoires). Les protocoles susmentionnés reprennent ou mentionnent — après les avoir adaptés à la terminologie du traité constitutionnel — les dispositions encore pertinentes de ces traités et actes d'adhésion de manière à ce qu'elles restent en vigueur et continuent à produire des effets juridiques dans les conditions prévues dans lesdits protocoles.

Les deux protocoles contiennent, dans leur partie générale, une nouvelle clause d'habilitation permettant au Conseil d'abroger, dès qu'elles ne seront plus d'application, les dispositions transitoires devant être maintenues provisoirement, sans qu'une révision formelle du traité (en l'occurrence de ses protocoles) ne soit nécessaire pour ce faire. Par ailleurs, il a également été jugé adéquat (d'un point de vue politique) de conserver certaines dispositions, issues des instruments d'adhésion antérieurs, bien qu'obsolètes, en tant que « références historiques » (c'est notamment le cas de la référence à l'article 78 du Protocole nº 8 au système, expiré dans l'intervalle, des écopoints pour le transport routier des marchandises qui traversent l'Autriche des marchandises.

Enfin, il convient encore de signaler que huit Déclarations ont trait à ces deux protocoles (concernant les îles Aland, le peuple lapon, Chypre et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, les centrales nucléaires en Lituanie et en Slovaquie, le transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie).

5.9. Protocole nº 19 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande

Le champ d'application du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande prévoyait que ces États membres ne participent pas, sauf s'ils notifient leur intention de le faire, aux politiques de contrôle des frontières, à l'asile et à l'immigration ainsi qu'à la coopération judiciaire civile. Cette dérogation est étendue aux mesures portant sur la collecte, le stockage, le traitement et l'échange d'informations dans le cadre de la coopération policière et à la coopération administrative prévue dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

5.10.  Protocole nº 20 sur la position du Danemark

Le Danemark bénéficie, en vertu des traités actuels de dérogations spécifiques, en matière d'asile, d'immigration, de coopération judiciaire civile ainsi qu'en matière de la politique européenne de sécurité et de défense et de l'Union économique et monétaire.

Le Protocole maintient ces dérogations et les élargit même puisqu'elles couvriront désormais suite à la fusion des piliers et l'application de la méthode communautaire à la coopération policière et judiciaire pénale, l'ensemble de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

La dérogation serait cependant désormais assortie d'une clause d'« opting-in » qui permettrait au Danemark de participer si il le souhaite à l'adoption de certaines mesures.

5.11. Protocole nº 33 relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne

Ce protocole précise, pour des raisons de transparence juridique, quels actes de droit primaire et traités ayant complété ou modifié les traités européens actuels, sont abrogés, en même temps que le Traité instituant la Communauté européenne et le Traité sur l'Union européenne (conformément à l'article IV-437, alinéa 1, du Traité). Il convient de remarquer que, dans l'énumération, figure également le Protocole de 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La raison pour laquelle celui-ci a été mentionné explicitement réside dans le fait que, sans cela, ce protocole (qui, malgré l'abrogation du traité de fusion de 1965 auquel il était initialement annexé, avait été maintenu de manière autonome par l'article 9, alinéa 1 du Traité d'Amsterdam), serait resté d'application malgré l'abrogation des traités de base par l'article IV-437, § 1. L'essentiel de ce protocole de 1965 a toutefois été reprise, dans une terminologie adaptée, dans le Protocole nº 7 du Traité constitutionnel.

Toujours dans le même souci de sécurité juridique, le Protocole nº 33 mentionne également les dispositions antérieures du droit primaire qui resteront d'application. Ainsi, on retrouve dans l'article 2, alinéa 1, du Protocole, l'essentiel de l'article 9, alinéa 7, du Traité d'Amsterdam (qui est abrogé). Cet article assure le maintien d'une base juridique particulière complémentaire à l'article du Traité constitutionnel concernant le siège des institutions (article III-432); il autorise les États membres à arrêter d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-duché de Luxembourg qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes en 1965 (tels que, notamment, la tenue des séances du Conseil à Luxembourg pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre). Par ailleurs, le maintien de la version consolidée et adaptée de l'Acte de 1976 « portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct » est garantie.

5.12. Protocole nº 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

Étant donné qu'au sein de la CIG, le compromis politique sur le texte du Traité constitutionnel a conduit à ce que certaines réformes institutionnelles n'entrent complètement en vigueur qu'après une période transitoire, le traité devait contenir des dispositions transitoires. Pour éviter que le texte du traité établissant une « Constitution européenne » ne contienne trop de dispositions (éparses) appelées à devenir superflues après un certain délai, il a été jugé préférable de les rassembler dans un seul et même protocole. Le Protocole nº 34 contient ainsi diverses dispositions transitoires. Il fixe la date à laquelle certaines réformes institutionnelles (composition des institutions et organes, règles de vote ...) prennent effet et prévoit les dispositions transitoires qui s'appliqueront jusqu'à cette date.

5.13. Protocole nº 36 modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Le Traité constitutionnel abroge tous les traités européens existants, à l'exception du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui continue ainsi à exister. Les seules modifications qu'apporte le Protocole au Traité Euratom sont des adaptations techniques liées aux nouvelles dispositions du Traité constitutionnel, notamment dans les domaines institutionnels et financiers.

La CIG n'a pas jugé souhaitable d'apporter des modifications au fond du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique: en effet, vu le caractère sensible du sujet, cela n'aurait pu que compliquer davantage les négociations portant sur le Traité constitutionnel. Toutefois, plusieurs États membres ont formulé une déclaration unilatérale annexée à l'Acte final de la CIG, qui appelle à convoquer le plus rapidement possible une nouvelle CIG afin de revoir sur le fond le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.


Le gouvernement a pris connaissance de l'avis du Conseil d'État (nº 37 978/AV-AG) du 15/02/2005 sur le projet de loi d'assentiment.

Le Conseil d'État observe que l'interprétation de l'article III-133 sur la non-discrimination entre travailleurs des États membres n'est pas, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, compatible avec l'article 10, alinéa 2 de la Constitution qui réserve aux citoyens belges l'accès aux emplois civils. Le Conseil d'État reconnaît toutefois que la Constitution européenne n'innove pas en la matière puisque l'article III-133 ne diffère pas de l'actuel article 39 TCE qui est déjà d'application et qui l'emporte sur l'article 10 de la Constitution belge. Il reste qu'une adaptation de l'article 10, alinéa 2, reste opportune. Le gouvernement note à cet égard que l'article 10 de la Constitution fait partie des articles soumis à révision de manière à le rendre conforme au droit communautaire. L'observation du Conseil d'État sera prise en compte dans le cadre des travaux sur la révision de la Constitution.

Le Conseil d'État relève qu'on ne peut exclure que des règles du droit européen dérivé s'avèrent à un stade ultérieur en contradiction avec la Constitution belge. Tout en reconnaissant qu'on ne saurait à ce stade préjuger de cette incompatibilité, le Conseil d'État suggère d'examiner la possibilité de compléter l'article 195 de la Constitution belge par l'introduction d'une procédure plus souple de révision de manière à faciliter au besoin, l'adaptation de notre Constitution à l'évolution du droit européen voire du droit international. Cette suggestion sera examinée dans le cadre des travaux sur la révision de la Constitution.

S'agissant des clauses qui permettent de modifier la Constitution européenne ou ses Protocoles sans procédure de ratification nationale (clauses passerelles), le Conseil d'État suggère que le projet de loi indique clairement que le législateur donne par avance son assentiment aux amendements de la Constitution européenne qui seraient adoptés sur cette base. Le projet de loi d'assentiment a été adapté en ce sens.

Le Conseil d'État souligne qu'il n'est pas certain que les autorités européennes considèrent les assemblées des entités fédérées comme étant visées par la notion de « Parlement national » au sens du Traité constitutionnel et de ses Protocoles. Il faut cependant noter que la Belgique est parvenue dans le cadre des négociations de la Conférence intergouvernementale à faire modifier le texte des Protocoles sur le rôle des Parlements nationaux et sur le contrôle de la subsidiarité, qui à l'origine excluaient explicitement les systèmes parlementaires autres que les systèmes monocaméraux et bicaméraux (voir §§ 5.2 et 5.3 de l'exposé des motifs).

La Constitution européenne et ses Protocoles devant s'appliquer aux systèmes parlementaires de tous les États membres, il n'était certes pas possible, sans soulever d'objections de la part d'autres États membres, d'y faire référence aux caractéristiques spécifiques du système parlementaire belge. La délégation belge s'est néanmoins efforcée, en se fondant sur l'article I-5 de la Constitution européenne qui oblige l'Union à respecter la structure constitutionnelle des États membres, de veiller à ce que le texte n'exclut pas la prise en compte de cette spécificité. Le texte des Protocoles a ainsi, suite à l'intervention de la Belgique, été modifié. Dans le texte adopté par la Convention européenne, les Protocoles excluaient explicitement tout système parlementaire autres que les systèmes monocaméraux et bicaméraux. Ce n'est plus le cas dans les textes adoptés et soumis à l'approbation parlementaire. Pour supprimer toute équivoque, la Belgique a en outre formulé une déclaration soulignant qu'en vertu du droit constitutionnel belge, tant la Chambre des Représentants et le Sénat que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du parlement national. S'il s'agit d'une déclaration unilatérale, il faut cependant souligner qu'elle n'a pas fait l'objet de contre-déclaration — faculté qui était ouverte aux autres États membres — et que le texte en a été arrêté après concertation avec certains partenaires sensibles à cette question et avec les services du Conseil de l'Union européenne. La Belgique veillera dans la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relative aux parlements nationaux à défendre ces acquis vis à vis des institutions européennes et des autres États membres.

Sur le plan interne belge, un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les entités fédérées sera nécessaire pour appliquer les dispositions de la Constitution et des Protocoles qui sont relatives aux parlements nationaux.

Le Conseil d'État relève enfin que la terminologie des instruments de l'Union a été modifiée. Les termes règlements et directives au sens des traités actuels ont été abandonnés au profit des termes lois et lois-cadre européennes. Le terme règlement subsiste mais visera désormais des actes non législatifs. Afin d'éviter toute insécurité juridique, le Conseil d'État recommande que les règles de droit interne qui se réfèrent de manière générale aux « règlements » ou « directives » soient adaptées en conséquence. Il estime en outre qu'une telle adaptation est indispensable lorsqu'il est fait référence aux termes génériques de règlement ou de directive dans des dispositions pénales. Un examen sera entrepris en vue de répondre aux préoccupations du Conseil d'État.

Le premier ministre,

Guy VERHOFSTADT.

Le ministre des Affaires étrangères,

Karel DE GUCHT.

Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Didier DONFUT.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,

Salut.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrête et arrêtons:

Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au Ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Traité établissant une constitution pour l'Europe, et l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004, sortiront leur plein et entier effet.

Les amendements au Traité établissant une constitution pour l'Europe qui seront adoptés sur la base des articles I-32, § 5, I-40, § 7, III-55, § 4, III-167, § 2 (c), III-184, § 13, III-187, § 3, III-210, § 3, III-234, § 2, III-243, III-269, § 3, III-271, § 1, III-274, § 4, III-300, § 3, III-381, III-393, III-422 et IV-444 ainsi que de l'article 5 du Protocole nº 8 et de l'article 10 du Protocole nº 9, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Guy VERHOFSTADT.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Karel DE GUCHT.

Le Secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Didier DONFUT.


PARTIE II


TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

PARTIE I

TITRE I — DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

TITRE II — LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

TITRE III — LES COMPÉTENCES DE L'UNION

TITRE IV — LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I — LE CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II — LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

TITRE V — L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

TITRE VI — LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

TITRE VII — LES FINANCES DE L'UNION

TITRE VIII — L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

TITRE IX — L'APPARTENANCE À L'UNION

PARTIE II: LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

TITRE I — DIGNITÉ

TITRE II — LIBERTÉS

TITRE III — ÉGALITÉ

TITRE IV — SOLIDARITÉ

TITRE V — CITOYENNETÉ

TITRE VI — JUSTICE

TITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I — DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

TITRE II — NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

TITRE III — POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I — MARCHE INTÉRIEUR

Section 1 — Établissement et fonctionnement du marché intérieur

Section 2 — Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1 — Travailleurs

Sous-section 2 — Liberté d'établissement

Sous-section 3 — Liberté de prestation de services

Section 3 — Libre circulation des marchandises

Sous-section 1 — Union douanière

Sous-section 2 — Coopération douanière

Sous-section 3 — Interdiction de restrictions quantitatives

Section 4 — Capitaux et paiements

Section 5 — Règles de concurrence

Sous-section 1 — Les règles applicables aux entreprises

Sous-section 2 — Les aides accordées par les États membres

Section 6 — Dispositions fiscales

Section 7 — Dispositions communes

CHAPITRE II — POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 1 — La politique économique

Section 2 — La politique monétaire

Section 3 — Dispositions institutionnelles

Section 4 — Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro

Section 5 — Dispositions transitoires

CHAPITRE III — POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

Section 1 — Emploi

Section 2 — Politique sociale

Section 3 — Cohésion économique, sociale et territoriale

Section 4 — Agriculture et pêche

Section 5 — Environnement

Section 6 — Protection des consommateurs

Section 7 — Transports

Section 8 — Réseaux transeuropéens

Section 9 — Recherche et développement technologique et espace

Section 10 — Énergie

CHAPITRE IV — ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Section 1 — Dispositions générales

Section 2 — Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Section 3 — Coopération judiciaire en matière civile

Section 4 — Coopération judiciaire en matière pénale

Section 5 — Coopération policière

CHAPITRE V — DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

Section 1 — Santé publique

Section 2 — Industrie

Section 3 — Culture

Section 4 — Tourisme

Section 5 — Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

Section 6 — Protection civile

Section 7 — Coopération administrative

TITRE IV — L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

TITRE V — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I — DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

CHAPITRE II — LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Section 1 — Dispositions communes

Section 2 — La politique de sécurité et de défense commune

Section 3 — Dispositions financières

CHAPITRE III — LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

CHAPITRE IV — LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

Section 1 — La coopération au développement

Section 2 — La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Section 3 — L'aide humanitaire

CHAPITRE V — LES MESURES RESTRICTIVES

CHAPITRE VI — ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE VII — RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

CHAPITRE VIII — MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

TITRE VI — LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

CHAPITRE I — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1 — Les institutions

Sous-section 1 — Le Parlement européen

Sous-section 2 — Le Conseil européen

Sous-section 3 — Le Conseil des ministres

Sous-section 4 — La Commission européenne

Sous-section 5 — La Cour de justice de l'Union européenne

Sous-section 6 — La Banque centrale européenne

Sous-section 7 — La Cour des comptes

Section 2 — Les organes consultatifs de l'Union

Sous-section 1 — Le Comité des régions

Sous-section 2 — Le Comité économique et social

Section 3 — La Banque européenne d'investissement

Section 4 — Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Section 1 — Le cadre financier pluriannuel

Section 2 — Le budget annuel de l'Union

Section 3 — L'exécution du budget et la décharge

Section 4 — Dispositions communes

Section 5 — Lutte contre la fraude

CHAPITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES

TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES

PARTIE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;

CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;

PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun;

ASSURÉS que, « Unie dans la diversité », l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine;

RÉSOLUS à poursuivre l'œuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis communautaire;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,

ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT

Premier ministre

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Stanislav GROSS

Premier ministre

Cyril SVOBODA

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier ministre

Per Stig MØLLER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Gerhard SCHRÖDER

Chancelier fédéral

Joseph FISCHER

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

Juhan PARTS

Premier ministre

Kristiina OJULAND

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Kostas KARAMANLIS

Premier ministre

Petros G. MOLYVIATIS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Président du gouvernement

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jacques CHIRAC

Président

Jean-Pierre RAFFARIN

Premier ministre

Michel BARNIER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE

Bertie AHERN

Premier ministre (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Silvio BERLUSCONI

Président du Conseil des ministres

Franco FRATTINI

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS

Président

George IACOVOU

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Vaira VIKE FREIBERGA

Présidente

Indulis EMSIS

Premier ministre

Artis PABRIKS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS

Président

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Premier ministre

Antanas VALIONIS

Ministre des Affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER

Premier ministre, ministre d'État

Jean ASSELBORN

Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY

Premier ministre

László KOVÁCS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE MALTE

The Hon Lawrence GONZI

Premier ministre

The Hon Michael FRENDO

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr. J. P. BALKENENDE

Premier ministre

Dr. B. R. BOT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Dr. Wolfgang SCHÜSSEL

Chancelier fédéral

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministre fédéral des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Marek BELKA

Premier ministre

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Premier ministre

António Victor MARTINS MONTEIRO

Ministre des Affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Anton ROP

Président du gouvernement

Ivo VAJGL

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Mikuláš DZURINDA

Premier ministre

Eduard KUKAN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN

Premier ministre

Erkki TUOMIOJA

Ministre des Affaires étrangères

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Göran PERSSON

Premier ministre

Laila FREIVALDS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Tony BLAIR

Premier ministre

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

PARTIE I

TITRE I

Définition et objectifs de l'union

ARTICLE I-1

Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

ARTICLE I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

ARTICLE I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

ARTICLE I-5

Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

ARTICLE I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

ARTICLE I-7

Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

ARTICLE I-8

Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'« Ode à la joie » de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: « Unie dans la diversité ».

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

TITRE II

Les droits fondamentaux et la citoyenneté de l'union

ARTICLE I-9

Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

ARTICLE I-10

La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

TITRE III

Les compétences de l'union

ARTICLE I-11

Principes fondamentaux

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

ARTICLE I-12

Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

ARTICLE I-13

Les domaines de compétence exclusive

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

ARTICLE I-14

Les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement;

f) la protection des consommateurs;

g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens;

i) l'énergie;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

ARTICLE I-15

La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

ARTICLE I-16

La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

ARTICLE I-17

Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;

b) l'industrie;

c) la culture;

d) le tourisme;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;

f) la protection civile;

g) la coopération administrative.

ARTICLE I-18

Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

TITRE IV

Les institutions et organes de l'union

CHAPITRE I

Le cadre institutionnel

ARTICLE I-19

Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

— promouvoir ses valeurs,

— poursuivre ses objectifs,

— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

— le Parlement européen,

— le Conseil européen,

— le Conseil des ministres (ci-après dénommé « Conseil »),

— la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission »),

— la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

ARTICLE I-20

Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

ARTICLE I-21

Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères de l'Union participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

ARTICLE I-22

Le président du Conseil européen

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le président du Conseil européen:

a) préside et anime les travaux du Conseil européen;

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'Union.

3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

ARTICLE I-23

Le Conseil des ministres

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

ARTICLE I-24

Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

ARTICLE I-25

Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote.

ARTICLE I-26

La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

ARTICLE I-27

Le président de la Commission européenne

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26, paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.

Le président, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

3. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étrangères de l'Union, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

ARTICLE I-28

Le ministre des affaires étrangères de l'Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.

4. Le ministre des affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des affaires étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

ARTICLE I-29

La Cour de justice de l'Union européenne

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles III-355 et III-356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

CHAPITRE II

Les autres institutions et les organes consultatifs de l'union

ARTICLE I-30

La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

ARTICLE I-31

La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière.

3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

ARTICLE I-32

Les organes consultatifs de l'Union

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet.

TITRE V

L'exercice des compétences de l'union

CHAPITRE I

Dispositions communes

ARTICLE I-33

Les actes juridiques de l'Union

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

ARTICLE I-34

Les actes législatifs

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

ARTICLE I-35

Les actes non législatifs

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou décisions européens.

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommandations.

ARTICLE I-36

Les règlements européens délégués

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loi-cadre européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

ARTICLE I-37

Les actes d'exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes d'exécution.

ARTICLE I-38

Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution.

ARTICLE I-39

Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

CHAPITRE II

Dispositions particulières

ARTICLE I-40

Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

ARTICLE I-41

Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article III-310.

6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.

7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.

ARTICLE I-42

Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;

b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.

3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.

ARTICLE I-43

Clause de solidarité

1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

a) — prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

— protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

— porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.

CHAPITRE III

Les coopérations renforcées

ARTICLE I-44

Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article III-418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.

TITRE VI

La vie démocratique de l'union

ARTICLE I-45

Principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

ARTICLE I-46

Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

ARTICLE I-47

Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

ARTICLE I-48

Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

ARTICLE I-49

Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

ARTICLE I-50

Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.

4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3.

ARTICLE I-51

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

ARTICLE I-52

Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

TITRE VII

Les finances de l'union

ARTICLE I-53

Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

ARTICLE I-54

Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

ARTICLE I-55

Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

ARTICLE I-56

Le budget de l'Union

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'article III-404.

TITRE VIII

L'union et son environnement proche

ARTICLE I-57

L'Union et son environnement proche

1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

TITRE IX

L'appartenance à l'Union

ARTICLE I-58

Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE I-59

La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union

1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen.

Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

ARTICLE I-60

Le retrait volontaire de l'Union

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article I-58.

PARTIE II

La charte des droits fondamentaux de l'Union

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

TITRE I

Dignité

ARTICLE II-61

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

ARTICLE II-62

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

ARTICLE II-63

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

ARTICLE II-64

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

ARTICLE II-65

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

TITRE II

Libertés

ARTICLE II-66

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

ARTICLE II-67

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

ARTICLE II-68

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

ARTICLE II-69

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

ARTICLE II-70

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

ARTICLE II-71

Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

ARTICLE II-72

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

ARTICLE II-73

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

ARTICLE II-74

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

ARTICLE II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

ARTICLE II-76

Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-77

Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

ARTICLE II-78

Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

ARTICLE II-79

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

TITRE III

Égalité

ARTICLE II-80

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

ARTICLE II-81

Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

ARTICLE II-82

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

ARTICLE II-83

Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

ARTICLE II-84

Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

ARTICLE II-85

Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

ARTICLE II-86

Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

TITRE IV

Solidarité

ARTICLE II-87

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

ARTICLE II-89

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

ARTICLE II-90

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-91

Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

ARTICLE II-92

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

ARTICLE II-93

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

ARTICLE II-94

Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-95

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

ARTICLE II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

ARTICLE II-97

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

ARTICLE II-98

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

TITRE V

Citoyenneté

ARTICLE II-99

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

ARTICLE II-100

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

ARTICLE II-101

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

ARTICLE II-102

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

ARTICLE II-103

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

ARTICLE II-104

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

ARTICLE II-105

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

ARTICLE II-106

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

TITRE VI

Justice

ARTICLE II-107

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

ARTICLE II-108

Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

ARTICLE II-109

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

ARTICLE II-110

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

TITRE VII

Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la Charte

ARTICLE II-111

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

ARTICLE II-112

Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

ARTICLE II-113

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

ARTICLE II-114

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

PARTIE III

Les politiques et le fonctionnement de l'Union

TITRE I

Dispositions d'application générale

ARTICLE III-115

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.

ARTICLE III-116

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III-117

Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

ARTICLE III-118

Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

ARTICLE III-119

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable.

ARTICLE III-120

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.

ARTICLE III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

TITRE II

Non-discrimination et citoyenneté

ARTICLE III-123

La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.

ARTICLE III-124

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE III-125

1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.

2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

ARTICLE III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).

Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.

Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

ARTICLE III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE III

Politiques et actions internes

CHAPITRE I

Marché intérieur

SECTION 1

Établissement et fonctionnement du marche intérieur

ARTICLE III-130

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

ARTICLE III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

ARTICLE III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour de justice statue à huis clos.

SECTION 2

Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1

Travailleurs

ARTICLE III-133

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

ARTICLE III-134

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:

a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs;

c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

ARTICLE III-135

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

ARTICLE III-136

1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

Sous-section 2

Liberté d'établissement

ARTICLE III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

ARTICLE III-138

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement;

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

ARTICLE III-139

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la présente sous-section.

ARTICLE III-140

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

ARTICLE III-141

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces professions dans les différents États membres.

ARTICLE III-142

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par « sociétés », on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

ARTICLE III-143

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142, second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-section 3

Liberté de prestation de services

ARTICLE III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

ARTICLE III-145

Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

Les services comprennent notamment:

a) des activités à caractère industriel;

b) des activités à caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

ARTICLE III-146

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux transports.

2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

ARTICLE III-147

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

ARTICLE III-148

Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

ARTICLE III-149

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-144, premier alinéa.

ARTICLE III-150

Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

SECTION 3

Libre circulation des marchandises

Sous-section 1

Union douanière

ARTICLE III-151

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;

c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits finis;

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

Sous-section 2

Coopération douanière

ARTICLE III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Sous-section 3

Interdiction de restrictions quantitatives

ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

ARTICLE III-155

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

SECTION 4

Capitaux et paiements

ARTICLE III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

ARTICLE III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-158

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-156.

4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.

ARTICLE III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

ARTICLE III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en œuvre la loi européenne visée au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

SECTION 5

Règles de concurrence

Sous-section 1

Les règles applicables aux entreprises

ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:

— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

ARTICLE III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment:

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes;

b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des articles III-161 et III-162;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées au présent alinéa;

e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente sous-section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

ARTICLE III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161, notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.

ARTICLE III-165

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second alinéa, point b).

ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Sous-section 2

Les aides accordées par les États membres

ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

ARTICLE III-168

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.

Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 6

Dispositions fiscales

ARTICLE III-170

1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

ARTICLE III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

SECTION 7

Dispositions communes

ARTICLE III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

ARTICLE III-173

Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

ARTICLE III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

ARTICLE III-175

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.

ARTICLE III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE II

Politique économique et monétaire

ARTICLE III-177

Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

SECTION 1

La politique économique

ARTICLE III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.

ARTICLE III-179

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III-178.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

ARTICLE III-180

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en informe le Parlement européen.

ARTICLE III-181

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

ARTICLE III-182

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

ARTICLE III-183

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.

Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;

d) imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 2

La politique monétaire

ARTICLE III-185

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

ARTICLE III-186

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

ARTICLE III-187

1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

ARTICLE III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

ARTICLE III-189

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

ARTICLE III-190

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'article III-187, paragraphe 4;

b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

ARTICLE III-191

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

SECTION 3

Dispositions institutionnelles

ARTICLE III-192

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Le comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-183, III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III-187, paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198, paragraphes 2 et 3, à l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

ARTICLE III-193

Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-179, paragraphe 4, de l'article III-184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III-191 et III-196, de l'article III-198, paragraphe 3, et de l'article III-326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

SECTION 4

Dispositions propres aux états membres dont la monnaie est l'euro

ARTICLE III-194

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

ARTICLE III-195

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

ARTICLE III-196

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

SECTION 5

Dispositions transitoires

ARTICLE III-197

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés « États membres faisant l'objet d'une dérogation ».

2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

d) émission de l'euro (article III-186);

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);

f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, paragraphe 2);

i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);

j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article III-196, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par « États membres », les États membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article III-179, paragraphe 4);

b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

ARTICLE III-198

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.

ARTICLE III-199

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

ARTICLE III-200

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

ARTICLE III-201

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;

c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

ARTICLE III-202

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à l'article III-201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.

3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.

CHAPITRE III

Politiques dans d'autres domaines

SECTION 1

Emploi

ARTICLE III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.

ARTICLE III-204

1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.

ARTICLE III-205

1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.

ARTICLE III-206

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi.

ARTICLE III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

ARTICLE III-208

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans les États membres;

b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article III-206.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

SECTION 2

Politique sociale

ARTICLE III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

ARTICLE III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;

i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en œuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

ARTICLE III-211

1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212, paragraphe 1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

ARTICLE III-212

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à l'unanimité.

ARTICLE III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:

a) à l'emploi;

b) au droit du travail et aux conditions de travail;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels;

d) à la sécurité sociale;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

f) à l'hygiène du travail;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

ARTICLE III-214

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par « rémunération », le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

ARTICLE III-215

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

ARTICLE III-216

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

ARTICLE III-217

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union;

b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;

c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

ARTICLE III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

ARTICLE III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

SECTION 3

Cohésion économique, sociale et territoriale

ARTICLE III-220

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

ARTICLE III-221

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et participent à leur réalisation.L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation »; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

ARTICLE III-222

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

ARTICLE III-223

1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

ARTICLE III-224

La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », et le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement d'application.

SECTION 4

Agriculture et pêche

ARTICLE III-225

L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.

Par « produits agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme « agricole » s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

ARTICLE III-226

1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.

ARTICLE III-227

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;

c) de stabiliser les marchés;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte:

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

ARTICLE III-228

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;

c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

ARTICLE III-229

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun;

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

ARTICLE III-230

1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

ARTICLE III-231

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

ARTICLE III-232

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

SECTION 5

Environnement

ARTICLE III-233

1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

b) la protection de la santé des personnes;

c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles;

b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;

d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

ARTICLE III-234

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant:

i) l'aménagement du territoire;

ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires, et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 6

Protection des consommateurs

ARTICLE III-235

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 7

Transports

ARTICLE III-236

1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

ARTICLE III-237

Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

ARTICLE III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

ARTICLE III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

ARTICLE III-240

1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte, dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes nécessaires.

ARTICLE III-241

1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.

ARTICLE III-242

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.

ARTICLE III-243

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent article.

ARTICLE III-244

Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.

ARTICLE III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

SECTION 8

Réseaux transeuropéens

ARTICLE III-246

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.

ARTICLE III-247

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:

a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun;

b) met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;

c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de l'État membre concerné.

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

SECTION 9

Recherche et développement technologique et espace

ARTICLE III-248

1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en œuvre conformément à la présente section.

ARTICLE III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:

a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.

ARTICLE III-250

1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

ARTICLE III-251

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent;

b) indique les grandes lignes de ces actions;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

ARTICLE III-252

1. Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.

La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.

3. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.

ARTICLE III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

ARTICLE III-254

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.

3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

ARTICLE III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

SECTION 10

Énergie

ARTICLE III-256

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234, paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE IV

Espace de liberté, de sécurité et de justice

SECTION 1

Dispositions générales

ARTICLE III-257

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

ARTICLE III-258

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

ARTICLE III-259

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

ARTICLE III-260

Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

ARTICLE III-261

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

ARTICLE III-262

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

ARTICLE III-263

Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-264

Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

SECTION 2

Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

ARTICLE III-265

1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

ARTICLE III-266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-267

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

ARTICLE III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

SECTION 3

Coopération judiciaire en matière civile

ARTICLE III-269

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

d) la coopération en matière d'obtention des preuves;

e) un accès effectif à la justice;

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

SECTION 4

Coopération judiciaire en matière pénale

ARTICLE III-270

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article III-271.

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:

a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

ARTICLE III-271

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

ARTICLE III-272

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

ARTICLE III-273

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

ARTICLE III-274

1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

SECTION 5

Coopération policière

ARTICLE III-275

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE III-276

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

ARTICLE III-277

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE V

Domaines où l'Union peut décider de mener une action d'appui, de coordination ou de complément

SECTION 1

Santé publique

ARTICLE III-278

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:

a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;

b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical;

d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.

7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

SECTION 2

Industrie

ARTICLE III-279

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

SECTION 3

Culture

ARTICLE III-280

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:

a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;

c) les échanges culturels non commerciaux;

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

SECTION 4

Tourisme

ARTICLE III-281

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise:

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

SECTION 5

Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

ARTICLE III-282

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L'action de l'Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;

f) à encourager le développement de l'éducation à distance;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

ARTICLE III-283

1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise:

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

SECTION 6

Protection civile

ARTICLE III-284

1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

L'action de l'Union vise:

a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

SECTION 7

Coopération administrative

ARTICLE III-285

1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

TITRE IV

L'association des pays et territoires d'outre-mer

ARTICLE III-286

1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à l'annexe II.

Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.

2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.

L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

ARTICLE III-287

L'association poursuit les objectifs suivants:

a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;

b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières;

c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires;

d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires;

e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en vertu de l'article III-291.

ARTICLE III-288

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

ARTICLE III-289

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

ARTICLE III-290

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article III-291.

ARTICLE III-291

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.

TITRE V

L'action extérieure de l'Union

CHAPITRE I

Dispositions d'application générale

ARTICLE III-292

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des affaires étrangères de l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

ARTICLE III-293

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.

CHAPITRE II

La politique étrangère et de sécurité commune

SECTION 1

Dispositions communes

ARTICLE III-294

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le ministre des affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.

3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

a) en définissant les orientations générales;

b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:

i) les actions à mener par l'Union;

ii) les positions à prendre par l'Union;

iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

ARTICLE III-295

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.

2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

ARTICLE III-296

1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2. Le ministre des affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

ARTICLE III-297

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre de l'action et, si nécessaire, sa durée.

S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions européennes nécessaires.

2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de ladite décision sur le plan national.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

ARTICLE III-298

Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

ARTICLE III-299

1. Chaque État membre, le ministre des affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

ARTICLE III-300

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1;

b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du ministre;

c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en œuvre une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union;

d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial conformément à l'article III-302.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.

3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

ARTICLE III-301

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

ARTICLE III-302

Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

ARTICLE III-303

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.

ARTICLE III-304

1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

ARTICLE III-305

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.

2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu de la charte des Nations unies.

Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

ARTICLE III-306

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes qui définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.

Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en application de l'article III-127.

ARTICLE III-307

1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'Union.

2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

ARTICLE III-308

La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.

De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.

SECTION 2

La politique de sécurité et de défense commune

ARTICLE III-309

1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

ARTICLE III-310

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

ARTICLE III-311

1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;

c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;

e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

ARTICLE III-312

1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères de l'Union.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.

Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

SECTION 3

Dispositions financières

ARTICLE III-313

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.

Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des affaires étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.

CHAPITRE III

La politique commerciale commune

ARTICLE III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

ARTICLE III-315

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CHAPITRE IV

La Coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

SECTION 1

La Coopération au développement

ARTICLE III-316

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

ARTICLE III-317

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

ARTICLE III-318

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

SECTION 2

La Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

ARTICLE III-319

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316 à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

ARTICLE III-320

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.

SECTION 3

L'aide humanitaire

ARTICLE III-321

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

CHAPITRE V

Les mesures restrictives

ARTICLE III-322

1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

CHAPITRE VI

Accords internationaux

ARTICLE III-323

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

ARTICLE III-324

L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

ARTICLE III-325

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

i) accords d'association;

ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution.

ARTICLE III-326

1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

CHAPITRE VII

Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

ARTICLE III-327

1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

ARTICLE III-328

1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres.

CHAPITRE VIII

Mise en œuvre de la clause de solidarité

ARTICLE III-329

1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

TITRE VI

Le fonctionnement de l'Union

CHAPITRE I

Dispositions institutionnelles

SECTION 1

Les institutions

Sous-section 1

Le Parlement européen

ARTICLE III-330

1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.

ARTICLE III-331

La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

ARTICLE III-332

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

ARTICLE III-333

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.

ARTICLE III-334

Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

ARTICLE III-335

1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et approbation du Conseil.

ARTICLE III-336

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.

ARTICLE III-337

1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.

2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

ARTICLE III-338

Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.

ARTICLE III-339

Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le règlement intérieur de celui-ci.

ARTICLE III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Sous-section 2

Le Conseil européen

ARTICLE III-341

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

Sous-section 3

Le Conseil des ministres

ARTICLE III-342

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

ARTICLE III-343

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

ARTICLE III-344

1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

ARTICLE III-345

Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.

ARTICLE III-346

Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.

Sous-section 4

La Commission européenne

ARTICLE III-347

Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

ARTICLE III-348

1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.

4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des affaires étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-28, paragraphe 1.

5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I-27.

ARTICLE III-349

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

ARTICLE III-350

Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous l'autorité de celui-ci.

ARTICLE III-351

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement intérieur fixe le quorum.

ARTICLE III-352

1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.

Sous-section 5

La Cour de justice de l'Union européenne

ARTICLE III-353

La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE III-354

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.

ARTICLE III-355

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

ARTICLE III-356

Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.

Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.

ARTICLE III-357

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.

ARTICLE III-358

1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

ARTICLE III-359

1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.

2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.

3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.

4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.

ARTICLE III-360

Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE III-361

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.

Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

ARTICLE III-362

1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.

3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

ARTICLE III-363

Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.

ARTICLE III-364

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de propriété intellectuelle.

ARTICLE III-365

1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

ARTICLE III-366

Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.

Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

ARTICLE III-367

Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.

Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

ARTICLE III-368

L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième alinéa.

ARTICLE III-369

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:

a) l'interprétation de la Constitution;

b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

ARTICLE III-370

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.

ARTICLE III-371

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

ARTICLE III-372

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union.

ARTICLE III-373

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:

a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360;

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365;

c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'article III-365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;

d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

ARTICLE III-374

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte.

ARTICLE III-375

1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.

3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

ARTICLE III-376

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article III-365, paragraphe 4, concernant le contrôle de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.

ARTICLE III-377

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

ARTICLE III-378

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

ARTICLE III-379

1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

ARTICLE III-380

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions prévues à l'article III-401.

ARTICLE III-381

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.

La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.

Sous-section 6

La Banque centrale européenne

ARTICLE III-382

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.

2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

ARTICLE III-383

1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base, et au Conseil.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes compétents du Parlement européen.

Sous-section 7

La Cour des comptes

ARTICLE III-384

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à l'Union.

Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

ARTICLE III-385

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat est renouvelable.

3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

SECTION 2

Les organes consultatifs de l'Union

Sous-section 1

Le Comité des régions

ARTICLE III-386

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure, pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE III-387

Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

ARTICLE III-388

Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Sous-section 2

Le Comité économique et social

ARTICLE III-389

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.

ARTICLE III-390

Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.

ARTICLE III-391

Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

ARTICLE III-392

Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

SECTION 3

La Banque européenne d'investissement

ARTICLE III-393

La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.

Ses membres sont les États membres.

Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.

Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.

ARTICLE III-394

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres;

c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et des autres instruments financiers de l'Union.

SECTION 4

Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union

ARTICLE III-395

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

ARTICLE III-396

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la procédure législative ordinaire, les dispositions ci-après sont applicables.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

ARTICLE III-397

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

ARTICLE III-398

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne fixe les dispositions à cet effet.

ARTICLE III-399

1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50, paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.

ARTICLE III-400

1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:

a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil;

b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes;

c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).

2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du Comité économique et social.

ARTICLE III-401

Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

CHAPITRE II

Dispositions financières

SECTION 1

Le cadre financier pluriannuel

ARTICLE III-402

1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément à l'article I-55.

2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.

5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la procédure.

SECTION 2

Le budget annuel de l'Union

ARTICLE III-403

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

ARTICLE III-404

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;

b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;

c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée conformément au projet commun, ou

b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée sur cette base.

8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.

ARTICLE III-405

1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.

Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

ARTICLE III-406

Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.

Les dépenses:

— du Parlement européen,

— du Conseil européen et du Conseil,

— de la Commission, ainsi que

— de la Cour de justice de l'Union européenne,

font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.

SECTION 3

L'exécution du budget et la décharge

ARTICLE III-407

La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.

La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

ARTICLE III-408

La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.

La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III-409.

ARTICLE III-409

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.

SECTION 4

Dispositions communes

ARTICLE III-410

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.

ARTICLE III-411

La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

ARTICLE III-412

1. La loi européenne établit:

a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.

3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent article.

ARTICLE III-413

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

ARTICLE III-414

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.

SECTION 5

Lutte contre la fraude

ARTICLE III-415

1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article. Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.

CHAPITRE III

Coopérations renforcées

ARTICLE III-416

Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

ARTICLE III-417

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

ARTICLE III-418

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des affaires étrangères de l'Union informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

ARTICLE III-419

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité.

ARTICLE III-420

1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des affaires étrangères de l'Union et à la Commission.

Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre des affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44, paragraphe 3.

ARTICLE III-421

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

ARTICLE III-422

1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

ARTICLE III-423

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.

TITRE VII

Dispositions communes

ARTICLE III-424

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes horizontaux de l'Union.

Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

ARTICLE III-425

La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

ARTICLE III-426

Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.

ARTICLE III-427

La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.

ARTICLE III-428

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.

ARTICLE III-429

1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.

2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

ARTICLE III-430

Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

ARTICLE III-431

La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

ARTICLE III-432

Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États membres.

ARTICLE III-433

Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE III-434

L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

ARTICLE III-435

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la Constitution.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États membres.

ARTICLE III-436

1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes:

a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.

PARTIE IV

Dispositions générales et finales

ARTICLE IV-437

Abrogation des traités antérieurs

1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Les traités relatifs à l'adhésion:

a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord;

b) de la République hellénique;

c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;

d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et

e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

sont abrogés.

Toutefois:

— les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole,

— les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole.

ARTICLE IV-438

Succession et continuité juridique

1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.

2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.

3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.

Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été supprimés ou modifiés.

4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.

5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

ARTICLE IV-439

Dispositions transitoires relatives à certaines institutions

Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.

ARTICLE IV-440

Champ d'application territoriale

1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la partie III, titre IV.

Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés dans cette liste.

4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:

a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;

b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;

c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.

ARTICLE IV-441

Unions régionales

Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.

ARTICLE IV-442

Protocoles et annexes

Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

ARTICLE IV-444

Procédure de révision simplifiée

1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

ARTICLE IV-445

Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

ARTICLE IV-446

Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

ARTICLE IV-447

Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

ARTICLE IV-448

Textes authentiques et traductions

1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

FAIT à Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.


PARTIE III


PROTOCOLES


TABLE DES MATIÈRES

A. Protocoles annexés au traité établissant une constitution pour l'Europe

1. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

2. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

3. Protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

4. Protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

5. Protocole fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

6. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

7. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

8. Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

9. Protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et la République slovaque

10. Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs

11. Protocole sur les critères de convergence

12. Protocole sur l'Eurogroupe

13. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de l'union économique et monétaire

14. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard de l'union économique et monétaire

15. Protocole sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark

16. Protocole sur le régime du franc Communauté financière du Pacifique

17. Protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

18. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande

19. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière

20. Protocole sur la position du Danemark

21. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

22. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres

23. Protocole sur la coopération structurée permanente établie par l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution

24. Protocole sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution

25. Protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises

26. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

27. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

28. Protocole sur l'article III-214 de la Constitution

29. Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale

30. Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland

31. Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

32. Protocole relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

33. Protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne

34. Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

35. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

36. Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

B. Annexes au traité établissant une Constitution pour l'Europe

1. Annexe I — Liste prévue à l'article III-226 de la Constitution

2. Annexe II — Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique la partie III, titre IV, de la Constitution

1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I

Informations destinées aux parlements nationaux

ARTICLE PREMIER

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

ARTICLE 2

Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif européen », les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.

Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

ARTICLE 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

ARTICLE 4

Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

ARTICLE 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

ARTICLE 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.

ARTICLE 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

ARTICLE 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II

Coopération interparlementaire

ARTICLE 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

ARTICLE 10

Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article I-11 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.

ARTICLE 2

Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

ARTICLE 3

Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif européen », les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.

ARTICLE 4

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

ARTICLE 5

Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

ARTICLE 6

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

ARTICLE 7

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

ARTICLE 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.

ARTICLE 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

3. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article III-381 de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

ARTICLE PREMIER

La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément à la Constitution, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et au présent statut.

TITRE I

Statut des juges et des avocats généraux

ARTICLE 2

Avant d'entrer en fonctions, tout juge doit, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

ARTICLE 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

ARTICLE 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

À l'exception des cas où l'article 6 est applicable, le juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

ARTICLE 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, de l'avis unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

ARTICLE 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

Organisation de la Cour de justice

ARTICLE 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

ARTICLE 10

Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 11

La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

ARTICLE 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

ARTICLE 13

La loi européenne peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Elle est adoptée sur demande de la Cour de justice. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.

ARTICLE 15

La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

ARTICLE 16

La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article III-335, paragraphe 2, de l'article III-347, deuxième alinéa, de l'article III-349 ou de l'article III-385, paragraphe 6, de la Constitution.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

ARTICLE 17

La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

ARTICLE 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

Procédure devant la Cour de justice

ARTICLE 19

Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire. L'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

ARTICLE 20

La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions, organes ou organismes de l'Union dont les actes sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais fixés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

ARTICLE 21

La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article III-367 de la Constitution, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion ne puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

ARTICLE 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

ARTICLE 23

Dans les cas visés à l'article III-369 de la Constitution, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, organe ou organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

La décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Le présent alinéa ne s'applique pas aux questions relevant du champ d'application du traité CEEA.

Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs pays tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est également notifiée aux pays tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

ARTICLE 24

La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes de l'Union qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

ARTICLE 25

À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

ARTICLE 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

ARTICLE 27

La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

ARTICLE 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule fixée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

ARTICLE 29

La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

ARTICLE 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

ARTICLE 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

ARTICLE 32

Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

ARTICLE 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

ARTICLE 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

ARTICLE 35

Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.

ARTICLE 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

ARTICLE 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

ARTICLE 38

La Cour de justice statue sur les dépens.

ARTICLE 39

Le président de la Cour de justice peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles du présent statut et qui est fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article III-379, paragraphe 1, de la Constitution et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article III-379, paragraphe 2, de la Constitution, soit encore à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un autre juge dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

ARTICLE 40

Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour de justice.

Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

ARTICLE 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

ARTICLE 42

Les États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions fixées par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

ARTICLE 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, la Cour de justice l'interprète, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

ARTICLE 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

ARTICLE 45

Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

ARTICLE 46

Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article III-365 de la Constitution. L'article III-367, deuxième alinéa, de la Constitution est applicable.

Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.

TITRE IV

Le Tribunal

ARTICLE 47

L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.

Les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

ARTICLE 48

Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.

ARTICLE 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal pour assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés par le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

ARTICLE 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, fixés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

ARTICLE 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article III-358, paragraphe 1, de la Constitution, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles III-365 et III-367 de la Constitution qui sont formés par un État membre et dirigés:

a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

— des décisions européennes adoptées par le Conseil au titre de l'article III-168, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;

— des actes du Conseil adoptés en vertu d'un acte du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article III-315 de la Constitution;

— des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article I-37, paragraphe 2, de la Constitution.

b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution.

Sont également réservés à la Cour de justice les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 52

Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

ARTICLE 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

ARTICLE 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour. De même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article III-365 de la Constitution ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie. Dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Lorsqu'un État membre et une institution contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.

ARTICLE 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus dans le litige devant le Tribunal.

ARTICLE 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent, toutefois, former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

ARTICLE 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article III-379, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas selon la procédure prévue à l'article 39.

ARTICLE 58

Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

ARTICLE 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions fixées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

ARTICLE 60

Sans préjudice de l'article III-379, paragraphe 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article III-380 de la Constitution, les décisions du Tribunal annulant une loi européenne ou un règlement européen obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu de l'article III-379, paragraphe 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets de la loi européenne ou du règlement européen annulés ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

ARTICLE 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

ARTICLE 62

Dans les cas prévus à l'article III-358, paragraphes 2 et 3, de la Constitution, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

TITRE V

Dispositions finales

ARTICLE 63

Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires pour appliquer et compléter le présent statut, en tant que de besoin.

ARTICLE 64

Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement européen du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique sont applicables. Par dérogation aux articles III-355 et III-356 de la Constitution, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.

ARTICLE 65

1. Par dérogation à l'article IV-437 de la Constitution, toutes modifications du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité CEEA, adoptées entre la signature et l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe demeurent en vigueur.

2. Afin de les intégrer dans le dispositif du présent statut, les modifications visées au paragraphe 1 font l'objet d'une codification officielle par une loi européenne du Conseil, adoptée sur demande de la Cour de justice. Lors de l'entrée en vigueur de cette loi européenne de codification, le présent article est abrogé.

4. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article I-30 et à l'article III-187, paragraphe 2, de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

CHAPITRE I

Le Système européen de banques centrales

ARTICLE PREMIER

Le Système européen de banques centrales

1. Conformément à l'article I-30, paragraphe 1, de la Constitution, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème.

2. Le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément à la Constitution et au présent statut.

CHAPITRE II

Objectifs et missions du Système européen de banques centrales

ARTICLE 2

Objectifs

Conformément à l'article I-30, paragraphe 2, et à l'article III-185, paragraphe 1, de la Constitution, l'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3 de la Constitution. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article III-177 de la Constitution.

ARTICLE 3

Missions

1. Conformément à l'article III-185, paragraphe 2, de la Constitution, les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326 de la Constitution;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

2. Conformément à l'article III-185, paragraphe 3, de la Constitution, le paragraphe 1, point c), du présent article s'applique, sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

3. Conformément à l'article III-185, paragraphe 5, de la Constitution, le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

ARTICLE 4

Fonctions consultatives

Conformément à l'article III-185, paragraphe 4, de la Constitution, la Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

ARTICLE 5

Collecte d'informations statistiques

1. Afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions, organes ou organismes de l'Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.

2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions visées au paragraphe 1.

3. La Banque centrale européenne est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de ses attributions.

4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 41, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

ARTICLE 6

Coopération internationale

1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne décide de la manière dont le Système européen de banques centrales est représenté.

2. La Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sans préjudice de l'article III-196 de la Constitution.

CHAPITRE III

Organisation du Système européen de banques centrales

ARTICLE 7

Indépendance

Conformément à l'article III-188 de la Constitution, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et par le présent statut, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

ARTICLE 8

Principe général

Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 9

La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne, qui, en vertu de l'article I-30, paragraphe 3, de la Constitution, a la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. La Banque centrale européenne peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2. La Banque centrale européenne veille à ce que les missions conférées au Système européen de banques centrales en vertu de l'article III-185, paragraphes 2, 3 et 5, de la Constitution soient exécutées par ses soins, conformément au présent statut, ou par les banques centrales nationales, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 14.

3. Conformément à l'article III-187, paragraphe 1, de la Constitution, les organes de décision de la Banque centrale européenne sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

ARTICLE 10

Le conseil des gouverneurs

1. Conformément à l'article III-382, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.

2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt-et-un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:

a) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres dont la monnaie est l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe;

b) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères fixés au point a). Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués;

c) au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique;

d) l'article 29, paragraphe 2, est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de l'Union au moment du calcul;

e) chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29, paragraphe 3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes fixés au présent alinéa;

f) le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes fixés au présent alinéa, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.

Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 3, peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu du paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphes 2 et 3. Sauf disposition contraire figurant dans le présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 49, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

ARTICLE 11

Le directoire

1. Conformément à l'article III-382, paragraphe 2, premier alinéa, de la Constitution, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.

2. Conformément à l'article III-382, paragraphe 2, de la Constitution, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la Banque centrale européenne et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.

5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 3.

6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la Banque centrale européenne.

7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément au paragraphe 2.

ARTICLE 12

Responsabilités des organes de décision

1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales par la Constitution et le présent statut. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l'Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le Système européen de banques centrales, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.

Dans la mesure jugée possible et adéquate, et sans préjudice du présent article, la Banque centrale européenne recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du Système européen de banques centrales.

2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.

3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la Banque centrale européenne et de ses organes de décision.

4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.

5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

ARTICLE 13

Le président

1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la Banque centrale européenne.

2. Sans préjudice de l'article 38, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la Banque centrale européenne à l'extérieur.

ARTICLE 14

Les banques centrales nationales

1. Conformément à l'article III-189 de la Constitution, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le présent statut.

2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du Système européen de banques centrales et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la Banque centrale européenne, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du Système européen de banques centrales. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du Système européen de banques centrales.

ARTICLE 15

Obligation de présenter des rapports

1. La Banque centrale européenne établit et publie des rapports sur les activités du Système européen de banques centrales au moins chaque trimestre.

2. Une situation financière consolidée du Système européen de banques centrales est publiée chaque semaine.

3. Conformément à l'article III-383, paragraphe 3, de la Constitution, la Banque centrale européenne adresse au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

ARTICLE 16

Billets

Conformément à l'article III-186, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

La Banque centrale européenne respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.

CHAPITRE IV

Fonctions monétaires et opérations assurées par le Système européen de banques centrales

ARTICLE 17

Comptes auprès de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales

Afin d'effectuer leurs opérations, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

ARTICLE 18

Opérations d'open market et de crédit

1. Afin d'atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales et d'accomplir ses missions, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:

a) intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux;

b) effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

2. La Banque centrale européenne définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

ARTICLE 19

Réserves obligatoires

1. Sous réserve de l'article 2, la Banque centrale européenne est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la Banque centrale européenne en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.

2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 41, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

ARTICLE 20

Autres instruments de contrôle monétaire

Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.

Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 41.

ARTICLE 21

Opérations avec les organismes publics

1. Conformément à l'article III-181 de la Constitution, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées au paragraphe 1.

3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

ARTICLE 22

Systèmes de compensation et de paiement

La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la Banque centrale européenne peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers.

ARTICLE 23

Opérations extérieures

La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:

a) entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;

b) acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme « avoirs de change » comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;

c) détenir et gérer les avoirs visés au présent article;

d) effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

ARTICLE 24

Autres opérations

Outre les opérations résultant de leurs missions, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.

CHAPITRE V

Contrôle prudentiel

ARTICLE 25

Contrôle prudentiel

1. La Banque centrale européenne est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application des actes juridiquement contraignants de l'Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

2. Conformément à toute loi européenne adoptée en vertu de l'article III-185, paragraphe 6, de la Constitution, la Banque centrale européenne peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.

CHAPITRE VI

Dispositions financières du Système européen de banques centrales

ARTICLE 26

Comptes financiers

1. L'exercice de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

2. Les comptes annuels de la Banque centrale européenne sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.

3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du Système européen de banques centrales comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du Système européen de banques centrales.

4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

ARTICLE 27

Vérification des comptes

1. Les comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.

2. L'article III-384 de la Constitution s'applique uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 28

Capital de la Banque centrale européenne

1. Le capital de la Banque centrale européenne s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être augmenté par décision européenne du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10, paragraphe 3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la Banque centrale européenne. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10, paragraphe 3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

4. Sous réserve du paragraphe 5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

ARTICLE 29

Clé de répartition pour la souscription au capital

1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du Système européen de banques centrales, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:

— 50 % de la part de la population de l'État membre concerné dans la population de l'Union l'avant-dernière année précédant la mise en place du Système européen de banques centrales;

— 50 % de la part du produit intérieur brut de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de l'Union aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du Système européen de banques centrales.

Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.

2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles fixées par le Conseil conformément à l'article 41.

3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du Système européen de banques centrales, par analogie avec le paragraphe 1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 30

Transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne

1. Sans préjudice de l'article 28, la Banque centrale européenne est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, les euros, les positions de réserve auprès du Fonds monétaire international et les droits de tirage spéciaux, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans le présent statut.

2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne.

3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la Banque centrale européenne une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la Banque centrale européenne, conformément au paragraphe 2, au-delà de la limite fixée au paragraphe 1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

5. La Banque centrale européenne peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du Fonds monétaire international et de droits de tirage spéciaux, et accepter la mise en commun de ces avoirs.

6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 31

Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales

1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.

2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre du paragraphe 3, soumises à l'autorisation de la Banque centrale européenne afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union.

3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

ARTICLE 32

Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales

1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « revenu monétaire », est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.

2. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.

3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application du paragraphe 2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation au paragraphe 2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.

Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du Système européen de banques centrales. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée. Ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.

5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33, paragraphe 2.

6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la Banque centrale européenne conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.

7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 33

Répartition des bénéfices et pertes nets de la Banque centrale européenne

1. Le bénéfice net de la Banque centrale européenne est transféré dans l'ordre suivant:

a) un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;

b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la Banque centrale européenne proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.

2. Si la Banque centrale européenne enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la Banque centrale européenne et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32, paragraphe 5.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

ARTICLE 34

Actes juridiques

1. Conformément à l'article III-190 de la Constitution, la Banque centrale européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du présent statut, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l'article 41;

b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du présent statut;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41, la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

ARTICLE 35

Contrôle juridictionnel et questions connexes

1. La Cour de justice de l'Union européenne peut connaître des actes ou omissions de la Banque centrale européenne ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par la Constitution. La Banque centrale européenne peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par la Constitution.

2. Les litiges entre la Banque centrale européenne, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice de l'Union européenne n'ait été déclarée compétente.

3. La Banque centrale européenne est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article III-431 de la Constitution. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.

4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Banque centrale européenne ou pour le compte de celle-ci.

5. La décision de la Banque centrale européenne de saisir la Cour de justice de l'Union européenne est prise par le conseil des gouverneurs.

6. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre de la Constitution et du présent statut. Si la Banque centrale européenne considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre de la Constitution et du présent statut, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la Banque centrale européenne, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE 36

Personnel

1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la Banque centrale européenne.

2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la Banque centrale européenne et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

ARTICLE 37

Secret professionnel

1. Les membres des organes de décision et du personnel de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

2. Les personnes ayant accès à des données soumises à un acte juridiquement contraignant de l'Union imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette obligation.

ARTICLE 38

Signataires

La Banque centrale européenne est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 39

Privilèges et immunités

La Banque centrale européenne jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

CHAPITRE VIII

Révision du statut et réglementation complémentaire

ARTICLE 40

Procédures de révision simplifiées

1. Conformément à l'article III-187, paragraphe 3, de la Constitution, l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du présent statut peuvent être révisés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

2. L'article 10, paragraphe 2, peut être modifié par une décision européenne du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Une recommandation faite par la Banque centrale européenne en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

ARTICLE 41

Réglementation complémentaire

Conformément à l'article III-187, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du présent statut. Il statue après consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et autres dispositions concernant le Système européen de banques centrales

ARTICLE 42

Dispositions générales

1. La dérogation visée à l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution a pour effet que les articles suivants du présent statut ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: articles 3 et 6, article 9, paragraphe 2, article 12, paragraphe 1, article 14, paragraphe 3, articles 16, 18, 19, 20, 22 et 23, article 26, paragraphe 2, articles 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50.

2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.

3. Conformément à l'article III-197, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, à l'article 3, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 19 du présent statut, on entend par « États membres », les États membres dont la monnaie est l'euro.

4. À l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 et 32, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 50, on entend par « banques centrales nationales », les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.

5. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 1, on entend par « actionnaires », les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

6. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, on entend par « capital souscrit », le capital de la Banque centrale européenne souscrit par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

ARTICLE 43

Missions transitoires de la Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne assure les anciennes fonctions de l'Institut monétaire européen visées à l'article III-199, paragraphe 2, de la Constitution qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées après l'introduction de l'euro.

La Banque centrale européenne donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article III-198 de la Constitution.

ARTICLE 44

Le conseil général de la Banque centrale européenne

1. Sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la Banque centrale européenne ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 46.

ARTICLE 45

Fonctionnement du conseil général

1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la Banque centrale européenne préside le conseil général de la Banque centrale européenne.

2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

3. Le président prépare les réunions du conseil général.

4. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, le conseil général adopte son règlement intérieur.

5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la Banque centrale européenne.

ARTICLE 46

Responsabilités du conseil général

1. Le conseil général:

a) exécute les missions visées à l'article 43;

b) contribue aux fonctions consultatives visées à l'article 4 et à l'article 25, paragraphe 1.

2. Le conseil général contribue:

a) à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;

b) à établir les rapports d'activités de la Banque centrale européenne visés à l'article 15;

c) à établir les règles, visées à l'article 26, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 26;

d) à prendre toutes les autres mesures, visées à l'article 29, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 29;

e) à définir les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, prévues à l'article 36.

3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro, telle que visée à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution.

4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 47

Dispositions transitoires concernant le capital de la Banque centrale européenne

Conformément à l'article 29, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 48

Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la Banque centrale européenne

1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro et transfère à la Banque centrale européenne ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30, paragraphe 1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la Banque centrale européenne, conformément à l'article 30, paragraphe 1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

2. Outre le paiement prévu au paragraphe 1, la banque centrale nationale concernée contribue aux réserves de la Banque centrale européenne, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la Banque centrale européenne, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.

3. Lorsqu'un ou plusieurs États deviennent membres de l'Union et que leurs banques centrales nationales entrent dans le Système européen de banques centrales, le capital souscrit de la Banque centrale européenne ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la Banque centrale européenne sont automatiquement augmentés. Le montant de l'augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du Système européen de banques centrales. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l'article 29, paragraphe 1, et conformément à l'article 29, paragraphe 2. Les périodes de référence utilisées pour l'établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l'article 29, paragraphe 3.

ARTICLE 49

Dérogation à l'article 32

1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.

2. Le paragraphe 1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.

ARTICLE 50

Échange des billets libellés en monnaies des États membres

Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies des États membres ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

ARTICLE 51

Applicabilité des mesures transitoires

Les articles 42 à 47 sont applicables si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

5. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Banque européenne d'investissement, prévu à l'article III-393 de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

La Banque européenne d'investissement visée à l'article III-393 de la Constitution, ci-après dénommée « Banque », est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément à la Constitution et au présent statut.

ARTICLE 2

La mission de la Banque est définie par l'article III-394 de la Constitution.

ARTICLE 3

Conformément à l'article III-393 de la Constitution, les États membres sont les membres de la Banque.

ARTICLE 4

1. La Banque est dotée d'un capital de 163 653 737 000 euros souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne 26 649 532 500
France 26 649 532 500
Italie 26 649 532 500
Royaume-Uni 26 649 532 500
Espagne 15 989 719 500
Belgique 7 387 065 000
Pays-Bas 7 387 065 000
Suède 4 900 585 500
Danemark 3 740 283 000
Autriche 3 666 973 500
Pologne 3 411 263 500
Finlande 2 106 816 000
Grèce 2 003 725 500
Portugal 1 291 287 000
République tchèque 1 258 785 500
Hongrie 1 190 868 500
Irlande 935 070 000
Slovaquie 428 490 500
Slovénie 397 815 000
Lituanie 249 617 500
Luxembourg 187 015 500
Chypre 183 382 000
Lettonie 152 335 000
Estonie 117 640 000
Malte 69 804 000

Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.

2. L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l'apport du nouveau membre.

3. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.

4. La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

ARTICLE 5

1. Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5% en moyenne des montants fixés à l'article 4, paragraphe 1.

2. En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement. Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros.

3. Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.

ARTICLE 6

La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction.

ARTICLE 7

1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.

2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union.

Il veille à l'exécution de ces directives.

3. En outre, le conseil des gouverneurs:

a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2;

b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque;

c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, second alinéa;

d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1;

e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration;

f) approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes;

g) approuve le règlement intérieur de la Banque;

h) exerce les autres pouvoirs conférés par le présent statut.

4. Le conseil des gouverneurs peut adopter, statuant à l'unanimité, dans le cadre de la Constitution et du présent statut, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.

ARTICLE 8

1. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.

La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68% du capital souscrit.

2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité.

ARTICLE 9

1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec la Constitution, le présent statut et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.

À l'expiration de l'exercice, il soumet un rapport au conseil des gouverneurs et le publie après approbation.

2. Le conseil d'administration est composé de vingt-six administrateurs et seize suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs, chaque État membre en désignant un. La Commission en désigne également un.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

— deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

— deux suppléants désignés par la République française,

— deux suppléants désignés par la République italienne,

— deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l'Irlande,

— un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

— trois suppléants désignés d'un commun accord par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,

— un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.

Le président, ou, à défaut, un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote.

Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence. Ils ne sont responsables qu'envers la Banque.

3. Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer sa démission d'office.

La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.

4. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant.

ARTICLE 10

1. Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.

2. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil d'administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins 50% du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68% du capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

ARTICLE 11

1. Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.

2. Sur proposition du conseil d'administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du comité de direction.

3. Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du président et sous le contrôle du conseil d'administration.

Il prépare les décisions du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties. Il assure l'exécution de ces décisions.

4. Le comité de direction, statuant à la majorité, adopte ses avis sur les propositions de conclusion d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.

6. Le président, ou, en cas d'empêchement, l'un des vice-présidents, représente la Banque en matière judiciaire ou extrajudiciaire.

7. Les membres du personnel de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il est tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des ressortissants des États membres. Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel.

8. Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables qu'envers cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

ARTICLE 12

Un comité, composé de six membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque.

2. Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par le présent statut et le règlement intérieur.

3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité.

ARTICLE 13

La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.

ARTICLE 14

1. La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce dans des domaines analogues aux siens.

2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.

ARTICLE 15

À la demande d'un État membre ou de la Commission, ou, d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives qu'il a établies en vertu de l'article 7.

ARTICLE 16

1. Dans le cadre du mandat défini à l'article III-394 de la Constitution, la Banque accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.

Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres.

2. L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d'autres moyens de financement.

3. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, la Banque subordonne l'octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé, soit à des garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.

En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.

4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution.

5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.

6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de garanties des clauses qu'elle estime appropriées.

ARTICLE 17

1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, sont adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et sont calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.

2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article III-167 de la Constitution.

ARTICLE 18

Dans ses opérations de financement, la Banque observe les principes ci-après.

1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.

Elle ne peut accorder de prêts ou garantir des emprunts que:

a) lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré, soit par les bénéfices d'exploitation, dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, soit, dans le cas d'autres investissements, par un engagement souscrit par l'État dans lequel l'investissement est mis en œuvre ou de toute autre manière, et

b) lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et favorise l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Elle n'acquiert aucune participation à des entreprises, et n'assume aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance.

Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme.

3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres.

4. Ni la Banque ni les États membres n'imposent de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.

5. Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.

6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel cet investissement doit être exécuté.

7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect du présent statut.

ARTICLE 19

1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.

2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la Commission.

Les États membres intéressés et la Commission donnent leur avis dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.

3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le comité de direction.

4. Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent statut, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité de direction se prononce en faveur du financement, il soumet la proposition correspondante au conseil d'administration. Il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il soumet au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.

5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'en statuant à l'unanimité.

6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'en statuant à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote.

7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le financement en cause.

8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.

ARTICLE 20

1. La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales applicables à ces marchés.

Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de ce même État sont à craindre.

ARTICLE 21

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires;

b) sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres;

c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.

3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agit en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leurs banques centrales nationales.

ARTICLE 22

1. Il est constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'est pas entièrement constitué, il y a lieu de l'alimenter par:

a) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5;

b) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),

pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.

2. Les ressources du fonds de réserve sont placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l'objet de ce fonds.

ARTICLE 23

1. La Banque est toujours autorisée à transférer dans l'une des monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro les avoirs qu'elle détient pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu'il est défini à l'article III-394 de la Constitution et compte tenu des dispositions de l'article 21 du présent statut. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.

2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sans l'assentiment de cet État membre.

3. La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.

4. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts accordés ou garantis par la Banque pour des investissements à réaliser sur leur territoire.

ARTICLE 24

Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant du présent statut, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.

Cette décision ne libère ni l'État membre ni ses ressortissants de leurs obligations à l'égard de la Banque.

ARTICLE 25

1. Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l'activité de la Banque, toutes les activités sont arrêtées sans délai, à l'exception des opérations nécessaires pour assurer dûment l'utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le règlement des engagements.

2. En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation. Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel.

ARTICLE 26

1. La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

2. Les biens de la Banque ne peuvent être, sous aucune forme, réquisitionnés ou expropriés.

ARTICLE 27

1. Les litiges entre la Banque, d'une part, et ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers, d'autre part, sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne. La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage.

2. La Banque élit domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile.

3. Les biens et avoirs de la Banque ne peuvent être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.

ARTICLE 28

1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

2. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1, en définissant notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

3. La Banque peut participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

4. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à son personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation qui leur est applicable.

5. La Cour de justice de l'Union européenne, dans les limites fixées ci-après, connaît des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article III-365 de la Constitution.

6. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives.

6. PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article III-432 de la Constitution,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes et organismes et services à venir,

SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

ARTICLE UNIQUE

1. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

2. Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

3. La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

4. La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.

5. La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.

6. La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

7. Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

8. Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

9. La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.

10. Europol a son siège à La Haye.

7. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article III-434 de la Constitution, l'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union

ARTICLE PREMIER

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

ARTICLE 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

ARTICLE 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que cela leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

ARTICLE 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'État dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de cet État.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

CHAPITRE II

Communications et laissez-passer

ARTICLE 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

ARTICLE 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par un règlement européen du Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

Membres du Parlement européen

ARTICLE 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci:

a) bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

b) ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire l'objet de poursuites judiciaires.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

Représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union

ARTICLE 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

Fonctionnaires et agents de l'Union

ARTICLE 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b) ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge;

c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État où le droit est exercé;

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État intéressé.

ARTICLE 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixées par la loi européenne, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

ARTICLE 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier État si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

ARTICLE 14

La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.

ARTICLE 15

La loi européenne détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, l'article 11, l'article 12, second alinéa, et l'article 13. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

Privilèges et immunités des missions d'États tiers accréditées auprès de l'Union

ARTICLE 16

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les privilèges et immunités diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

ARTICLE 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de l'Union.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire, ou autre agent, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

ARTICLE 18

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

ARTICLE 19

Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux membres de la Commission.

ARTICLE 20

Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Les articles 11 à 14 et 17 sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

ARTICLE 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations peuvent comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

ARTICLE 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice du protocole fixant le statut de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

8. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1973; que la République hellénique a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1981; que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986; que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré, le 1er janvier 1995, aux Communautés européennes et à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l'abrogation des traités relatifs aux adhésions visées ci-dessus;

CONSIDÉRANT que certaines dispositions figurant dans lesdits traités d'adhésion et dans les Actes qui y sont joints restent pertinentes; que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, afin qu'elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés;

CONSIDÉRANT que ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I

Dispositions communes

ARTICLE PREMIER

Les droits et obligations résultant des traités d'adhésion visés à l'article IV-437, paragraphe 2, points a) à d), de la Constitution ont pris effet, dans les conditions prévues par ces traités, aux dates suivantes:

a) le 1er janvier 1973 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

b) le 1er janvier 1981 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique;

c) le 1er janvier 1986 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;

d) le 1er janvier 1995 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

ARTICLE 2

1. Les États adhérents visés à l'article 1er sont tenus d'adhérer, pour autant que ces accords ou conventions soient encore en vigueur, aux accords ou conventions conclus, avant leur adhésion respective:

a) entre les autres États membres, qui sont fondés sur le traité instituant la Communauté européenne, sur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou sur le traité sur l'Union européenne, ou qui sont inséparables de la réalisation des objectifs de ces traités, ou qui sont relatifs au fonctionnement des Communautés ou de l'Union, ou qui présentent un lien avec l'action de celles-ci;

b) par les autres États membres conjointement avec les Communautés européennes, avec un ou plusieurs États tiers ou avec une organisation internationale ainsi qu'aux accords qui sont connexes à ces accords ou conventions. L'Union et les autres États membres prêtent à cet égard assistance aux États adhérents visés à l'article 1er.

2. Les États adhérents visés à l'article 1er prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion.

ARTICLE 3

Les dispositions des Actes d'adhésion qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve du second alinéa.

Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu'elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.

ARTICLE 4

Les textes des actes des institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, adoptés avant les adhésions visées à l'article 1er et qui ont été établis successivement en langues anglaise et danoise, en langue grecque, en langues espagnole et portugaise, ainsi qu'en langues finnoise et suédoise, font foi dès l'adhésion respective des États visés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.

ARTICLE 5

Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

TITRE II

Dispositions reprises de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

SECTION 1

Dispositions relatives à Gibraltar

ARTICLE 6

1. Les actes des institutions visant les produits de l'annexe I de la Constitution et les produits soumis à l'importation dans l'Union à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil n'adopte une décision européenne qui en dispose autrement. Le Conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission.

2. La situation de Gibraltar définie au point VI de l'annexe II (6) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est maintenue.

SECTION 2

Dispositions relatives aux îles Féroé

ARTICLE 7

Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d'un État membre en vertu de la Constitution qu'à compter de la date à laquelle celle-ci deviendrait applicable à ces îles.

SECTION 3

Dispositions relatives aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man

ARTICLE 8

1. La réglementation de l'Union en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, notamment les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et le tarif douanier commun, s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni.

2. Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l'objet d'un régime d'échange spécial, sont appliqués à l'égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l'importation prévus par la réglementation de l'Union, applicables par le Royaume-Uni.

Sont également applicables les dispositions de la réglementation de l'Union nécessaires pour permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens établissant les conditions d'application à ces territoires des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas.

ARTICLE 9

Les droits dont bénéficient les ressortissants des territoires visés à l'article 8 au Royaume-Uni ne sont pas affectés par le droit de l'Union. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions du droit de l'Union relatives à la libre circulation des personnes et des services.

ARTICLE 10

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique applicables aux personnes ou entreprises au sens de l'article 196 dudit traité s'appliquent à des personnes ou entreprises lorsqu'elles sont établies sur les territoires visés à l'article 8 du présent protocole.

ARTICLE 11

Les autorités des territoires visés à l'article 8 appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques ou morales de l'Union.

ARTICLE 12

Si, lors de l'application du régime défini par la présente section, des difficultés apparaissent de part et d'autre dans les relations entre l'Union et les territoires visés à l'article 8, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens appropriés dans un délai d'un mois.

ARTICLE 13

Est considéré au sens de la présente section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l'île de Man, tout citoyen britannique qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l'un de ses parents ou l'un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil dans l'une des îles en question. Toutefois, une telle personne n'est pas considérée à cet égard comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l'un de ses parents ou grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil au Royaume-Uni.

Elle n'est pas davantage considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.

Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.

SECTION 4

Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d'industrialisation et de développement économique en Irlande

ARTICLE 14

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.

Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes et conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévues par la Constitution, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation de ses objectifs.

Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

SECTION 5

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Danemark dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 15

1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1973, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés au paragraphe 3. L'exposé détaillé de ces connaissances fait l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont les suivants:

a) DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique;

b) DT-350, DK-400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression;

c) boucle à gaz haute température;

d) instrumentation et appareillage électronique spécial;

e) fiabilité;

f) physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur;

g) essais de matériaux et équipement en pile.

4. Le Danemark s'engage à fournir à la Communauté européenne de l'énergie atomique toute information complémentaire aux rapports qu'il communique, notamment au cours de visites d'agents de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d'un commun accord cas par cas.

ARTICLE 16

1. Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

SECTION 6

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec l'Irlande dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 17

1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de l'Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1973, l'Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Irlande, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement les études de développement d'un réacteur de puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine, y compris les problèmes de radioprotection.

ARTICLE 18

1. Dans les secteurs dans lesquels l'Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l'Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

SECTION 7

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume-Uni dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 19

1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste figure à l'annexe (7) du protocole nº 28 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L'exposé détaillé de ces connaissances fait l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Compte tenu de l'intérêt plus marqué de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l'accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants:

a) recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté);

b) recherche de base (applicables aux filières de réacteurs);

c) sécurité des réacteurs autres que rapides;

d) métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons;

e) compatibilité de matériaux de structure;

f) fabrication expérimentale de combustible;

g) thermohydrodynamique;

h) instrumentation.

ARTICLE 20

1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

TITRE III

Dispositions reprises de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique

SECTION 1

Dispositions relatives à l'octroi par la Grèce de l'exonération des droits de douane à l'importation de certaines marchandises

ARTICLE 21

L'article III-151 de la Constitution ne fait pas obstacle au maintien par la République hellénique des mesures de franchise accordées, avant le 1er janvier 1979, en application:

a) de la loi nº 4171/61 (mesures générales pour assister le développement de l'économie du pays);

b) du décret-loi nº 2687/53 (investissement et protection des capitaux étrangers);

c) de la loi nº 289/76 (incitations en vue de promouvoir le développement des régions frontalières et régissant toutes questions s'y rattachant),

jusqu'à échéance des accords conclus par le gouvernement hellénique avec les bénéficiaires de ces mesures.

SECTION 2

Dispositions relatives à la fiscalité

ARTICLE 22

Les actes figurant au point II.2 de l'annexe VIII (8) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique s'appliquent à l'égard de la République hellénique dans les conditions prévues dans ladite annexe, à l'exception des références à ses points 9 et 18 b).

SECTION 3

Dispositions relatives au coton

ARTICLE 23

1. La présente section concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 520 100 de la nomenclature combinée.

2. Il est instauré dans l'Union un régime destiné notamment à:

a) soutenir la production de coton dans les régions de l'Union où elle est importante pour l'économie agricole;

b) permettre un revenu équitable aux producteurs concernés;

c) stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché.

3. Le régime visé au paragraphe 2 comprend l'octroi d'une aide à la production.

4. Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l'offre et d'adapter la production aux exigences de marché, il est institué un régime d'encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.

Ce régime prévoit l'octroi d'aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnement des groupements de producteurs.

Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements:

a) constitués à l'initiative des producteurs eux-mêmes;

b) offrant une garantie suffisante quant à la durée et l'efficacité de leur action;

c) reconnus par l'État membre concerné.

5. Le régime des échanges de l'Union avec les pays tiers n'est pas affecté. À cet égard, en particulier, aucune mesure restrictive à l'importation ne peut être prévue.

6. Une loi européenne du Conseil établit les adaptations nécessaires du régime prévu par la présente section.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.

Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 4

Dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce

ARTICLE 24

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.

Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.

À cet effet, les institutions mettent en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation de ses objectifs.

En particulier, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faut tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

SECTION 5

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la Grèce dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 25

1. Dès le 1er janvier 1981, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de la République hellénique, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1981, la République hellénique met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Grèce, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) les études sur l'application des radio-isotopes dans les domaines suivants: médecine, agriculture, entomologie et protection de l'environnement;

b) l'application des techniques nucléaires à l'archéométrie;

c) le développement d'appareillages d'électronique médicale;

d) le développement des méthodes de prospection de minerais radioactifs.

ARTICLE 26

1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République hellénique encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté européenne de l'énergie atomique, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

TITRE IV

Dispositions reprises de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise

SECTION 1

Dispositions financières

ARTICLE 27

Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Canaries et Ceuta et Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

SECTION 2

Dispositions relatives aux brevets

ARTICLE 28

Les dispositions de la législation nationale de l'Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole nº 8 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.

Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, le Royaume d'Espagne continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, le Royaume d'Espagne applique une procédure judiciaire de saisie-description.

Par « saisie-description », on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.

ARTICLE 29

Les dispositions de la législation nationale du Portugal relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole nº 19 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.

Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, la République portugaise continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, la République portugaise applique une procédure judiciaire de saisie-description.

Par « saisie-description », on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.

SECTION 3

Dispositions relatives au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par l'Union avec des pays tiers

ARTICLE 30

1. Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titre d'accords de pêche conclus par l'Union avec les pays tiers concernés.

2. Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêche dans les conditions et limites visées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent:

a) au traitement, sur le territoire du pays tiers concerné, des produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux de ce pays tiers au titre des activités de pêche découlant de l'exécution d'un accord de pêche, en vue de leur introduction sur le marché de l'Union sous des positions tarifaires relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun;

b) à l'embarquement, au transbordement à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de leur transport ainsi que de leur traitement éventuel aux fins de leur introduction sur le marché de l'Union.

3. L'introduction dans l'Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au paragraphe 2 est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif douanier commun ou sous un régime de taxation particulier, dans les conditions et dans les limites de complémentarité fixées annuellement en relation avec le volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que des modalités dont ils sont assortis.

4. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles générales d'application du présent régime, et notamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées.

Les modalités d'application du présent régime ainsi que les quantités concernées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37 du règlement (CE) nº 104/2000.

SECTION 4

Dispositions relatives à Ceuta et à Melilla

Sous-section 1

Dispositions générales

ARTICLE 31

1. La Constitution ainsi que les actes des institutions s'appliquent à Ceuta et à Melilla, sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions de la présente section.

2. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la Constitution relatives à la libre circulation des marchandises et les actes des institutions concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent à Ceuta et à Melilla sont définies dans la sous-section 3 de la présente section.

3. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 32, les actes des institutions concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas à Ceuta et à Melilla.

4. À la demande du Royaume d'Espagne, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut:

a) inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de l'Union;

b) définir les mesures appropriées visant à étendre à Ceuta et à Melilla les dispositions du droit de l'Union en vigueur.

Sur proposition de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter une loi ou loi-cadre européenne portant adaptation, si nécessaire, du régime applicable à Ceuta et à Melilla.

Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Sous-section 2

Dispositions concernant la politique commune de la pêche

ARTICLE 32

1. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice de la sous-section 3, la politique commune de la pêche ne s'applique ni à Ceuta ni à Melilla.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui:

a) déterminent les mesures structurelles qui pourraient être adoptées en faveur de Ceuta et Melilla;

b) déterminent les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des actes qu'il adopte, au cas par cas, en vue des négociations par l'Union visant à la reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des intérêts spécifiques de Ceuta et Melilla dans le cadre des conventions internationales concernant la pêche, auxquelles l'Union est partie contractante.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités et conditions d'accès mutuel aux zones de pêche respectives et à leurs ressources. Il statue à l'unanimité.

4. Les lois et lois-cadres européennes visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées après consultation du Parlement européen.

Sous-section 3

Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la législation douanière et la politique commerciale

ARTICLE 33

1. Les produits originaires de Ceuta et de Melilla, ainsi que les produits en provenance de pays tiers, importés à Ceuta et à Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard, ne sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union, comme marchandises remplissant les conditions de l'article III-151, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution.

2. Le territoire douanier de l'Union ne comprend pas Ceuta et Melilla.

3. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de l'Union, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part.

4. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions relatifs à la politique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à l'importation ou à l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables à Ceuta et à Melilla.

5. Sauf disposition contraire du présent titre, l'Union applique, dans ses échanges avec Ceuta et Melilla, pour les produits relevant de l'annexe I de la Constitution, le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs.

ARTICLE 34

Sous réserve de l'article 35, les droits de douane à l'importation dans le territoire douanier de l'Union des produits originaires de Ceuta et de Melilla sont supprimés.

ARTICLE 35

1. Les produits de la pêche relevant des positions 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.11.91 et 23.01.20 du tarif douanier commun et originaires de Ceuta et de Melilla bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union, dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984.

La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de l'Union, dans le cadre de ces contingents tarifaires, est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, et notamment au respect des prix de référence.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte annuellement les règlements ou décisions européens portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues au paragraphe 1.

ARTICLE 36

1. Au cas où l'application de l'article 34 conduirait à un accroissement sensible des importations de certains produits originaires de Ceuta et de Melilla susceptible de porter préjudice aux producteurs de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens visant à soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier de l'Union à des conditions particulières.

2. Au cas où, en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de matières premières ou de produits intermédiaires à Ceuta et à Melilla, les importations d'un produit originaire de Ceuta et de Melilla provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut prendre les mesures appropriées.

ARTICLE 37

Les droits de douane à l'importation à Ceuta et à Melilla des produits originaires du territoire douanier de l'Union, ainsi que les taxes d'effet équivalent à de tels droits, sont supprimés.

ARTICLE 38

Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation à Ceuta et à Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par l'Union conformément à ses engagements internationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même pays tiers accorde aux importations en provenance de Ceuta et de Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à l'Union. Toutefois, le régime appliqué à l'importation à Ceuta et à Melilla à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires du territoire douanier de l'Union.

ARTICLE 39

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens fixant les règles d'application de la présente sous-section, et notamment les règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 34, 35 et 37, y compris les dispositions concernant l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine.

Ces règles comportent notamment des dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits, aux conditions d'immatriculation des navires, à l'application de la règle du cumul de l'origine pour les produits de la pêche, ainsi que des dispositions permettant de déterminer l'origine des produits.

SECTION 5

Dispositions relatives au développement régional de l'Espagne

ARTICLE 40

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de développement régional visant notamment à favoriser la croissance économique des régions et zones les moins développées de l'Espagne.

Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.

Ils conviennent, afin de faciliter au gouvernement espagnol l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.

Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population des régions et zones les moins développées de l'Espagne.

SECTION 6

Dispositions relatives au développement économique et industriel du Portugal

ARTICLE 41

Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement portugais est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie au Portugal de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.

Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.

Ils conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.

Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

SECTION 7

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume d'Espagne dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 42

1. Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume d'Espagne, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1986, le Royaume d'Espagne met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Espagne, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) la physique nucléaire (basses et hautes énergies);

b) la radioprotection;

c) l'application des isotopes, en particulier des isotopes stables;

d) les réacteurs de recherche et les combustibles y afférents;

e) les recherches dans le domaine du cycle de combustible (plus spécialement: extraction et traitement de minerais d'uranium à basse teneur; optimisation des éléments de combustibles pour réacteurs de puissance).

ARTICLE 43

1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume d'Espagne encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.

SECTION 8

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la République portugaise dans le domaine de l'énergie nucléaire

ARTICLE 44

1. Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire au Portugal, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) la dynamique des réacteurs;

b) la radioprotection;

c) l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole, archéologique et géologique);

d) la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation);

e) la métallurgie extractive de l'uranium.

ARTICLE 45

1. Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaise encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.

TITRE V

Dispositions reprises de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

SECTION 1

Dispositions financières

ARTICLE 46

Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

SECTION 2

Dispositions relatives à l'agriculture

ARTICLE 47

Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application de l'article 48 et des autres mesures découlant de la réglementation existant dans l'Union, la Commission peut adopter une décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.

ARTICLE 48

1. La Commission adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62ème parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.

2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:

a) la faible densité de population;

b) la part des terres agricoles dans la surface globale;

c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.

3. Les aides nationales prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:

a) ni être liées à la production future;

b) ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant le 1er janvier 1995, à déterminer par la Commission.

Ces aides peuvent être différenciées par région.

Ces aides doivent être octroyées notamment pour:

a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;

b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles;

c) faciliter l'écoulement desdits produits;

d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

ARTICLE 49

1. Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.

2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:

a) les autorisations accordées;

b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.

En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.

ARTICLE 50

Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:

a) parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995, seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution;

b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.

ARTICLE 51

1. Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre la présente section.

2. Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 52

1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.

2. Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 53

Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.

SECTION 3

Dispositions relatives aux mesures transitoires

ARTICLE 54

Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a, b et c, de l'annexe XV (9) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.

En ce qui concerne le point IX.2.x de l'annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-170, paragraphes 1 et 2.

SECTION 4

Dispositions relatives à l'applicabilité de certains actes

ARTICLE 55

1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables aux fins de l'article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée, conformément au droit de l'Union.

2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article III-167 de la Constitution, sauf si la Commission adopte une décision européenne contraire en vertu de l'article III-168 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après le 1er janvier 1995, sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément au droit de l'Union.

SECTION 5

Dispositions relatives aux îles Åland

ARTICLE 56

Les dispositions de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:

a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la « hembygdsrätt/kotiseutuoikeus » (citoyenneté régionale) des îles Åland, ainsi qu'à celui des personnes morales, d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;

b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la « hembygdsrätt/kotiseutuoikeus » (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.

ARTICLE 57

1. Le territoire des îles Åland — considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, et comme territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil — est exclu du champ d'application territoriale du droit de l'Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil relatives au droit d'apport.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui adopte les actes nécessaires, conformément aux articles pertinents de la Constitution.

ARTICLE 58

La République de Finlande garantit que toutes les personnes physiques et morales des États membres bénéficient du même traitement dans les îles Åland.

ARTICLE 59

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 6

Dispositions relatives au peuple lapon

ARTICLE 60

Nonobstant les dispositions de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.

ARTICLE 61

La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Une loi européenne du Conseil peut apporter les modifications nécessaires à la présente section. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.

ARTICLE 62

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 3 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 7

Dispositions spéciales dans le cadre des fonds à finalité structurelle en Finlande et en Suède

ARTICLE 63

En principe, les régions concernées par l'objectif consistant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km2. L'intervention de l'Union peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées au présent article figure à l'annexe 1 (10) du protocole nº 6 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 8

Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche

ARTICLE 64

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) « camion », tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;

b) « transport combiné », le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route.

2. Les articles 65 à 71 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.

ARTICLE 65

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés adoptent et coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.

ARTICLE 66

Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article III-247 de la Constitution, l'Union assure que les axes définis à l'annexe 1 (11) du protocole nº 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils sont, en outre, identifiés en tant que projets d'intérêt commun.

ARTICLE 67

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés mettent en œuvre les mesures énumérées à l'annexe 2 (12) du protocole nº 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

ARTICLE 68

L'Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3 (13) du protocole nº 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

ARTICLE 69

L'Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions du droit de l'Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l'Union.

ARTICLE 70

En cas de perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, l'Union et les États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.

ARTICLE 71

La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 73, paragraphe 2, réexamine le fonctionnement de la présente section.

ARTICLE 72

1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire de la Communauté.

2. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche, le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) nº 881/92 du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

3. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.

b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.

c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.

d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.

e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 7.

4. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.

5. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 3 point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 3 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60%. Si le Conseil n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.

6. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.

7. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.

Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) nº 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.

ARTICLE 73

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION 9

Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne

ARTICLE 74

1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est annexée (14) au protocole nº 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne et énumérés dans ladite annexe.

2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement autrichiens visés à l'annexe du protocole nº 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.

9. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution prévoit l'abrogation du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus;

CONSIDÉRANT qu'un grand nombre de dispositions figurant dans l'Acte qui est joint audit traité d'adhésion restent pertinentes; que l'article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu'elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés;

CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003

TITRE I

Les principes

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent protocole:

a) l'expression « acte d'adhésion du 16 avril 2003 » vise l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

b) les expressions « traité instituant la Communauté européenne » (« traité CE ») et « traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (« traité CEEA »), visent ces traités tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;

c) l'expression « traité sur l'Union européenne » (« traité UE »), vise ce traité tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;

d) le terme « Communauté » vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au point b) ou les deux;

e) l'expression « États membres actuels » vise les États membres suivants: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

f) l'expression « nouveaux États membres » vise les États membres suivants: la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.

ARTICLE 2

Les droits et obligations résultant du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter du 1er mai 2004.

ARTICLE 3

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l'Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé le « protocole Schengen ») et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1er mai 2004, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans ce nouvel État membre.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.

3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.

4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États membres sont tenus:

a) d'adhérer à ceux qui, au 1er mai 2004, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption;

b) d'introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées au 1er mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

ARTICLE 4

Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter du 1er mai 2004 en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.

ARTICLE 5

1. Les nouveaux États membres, qui ont adhéré par l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont tenus d'adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.

2. Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, pour autant qu'ils soient toujours en vigueur, aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes, signés par les États membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec ceux-ci pour y apporter les adaptations nécessaires.

ARTICLE 6

1. Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.

L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 4 ainsi qu'aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

2. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.

3. Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l'accord sur l'Espace économique européen (15) , conformément à son article 128.

4. À compter du 1er mai 2004, et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1er mai 2004.

Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément au paragraphe 1, second alinéa. Si les protocoles n'ont pas été conclus au 1er mai 2004, l'Union, la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.

5. À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur au 1er mai 2004, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.

6. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui précèdent immédiatement la signature du traité d'adhésion.

7. Les accords conclus avant le 1er mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour les nouveaux États membres, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.

8. Avec effet au 1er mai 2004, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution, et notamment du présent protocole, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.

9. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, ils se retirent au 1er mai 2004, ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche.

ARTICLE 7

Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

ARTICLE 8

Les dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l'Union européenne instituée par le traité UE, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve de l'application du second alinéa.

Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu'elles ont abrogés ou modifiés, et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.

ARTICLE 9

Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l'Union européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne, adoptés avant le 1er mai 2004 et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès cette date, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.

ARTICLE 10

Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 11

L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.

TITRE II

Dispositions permanentes

ARTICLE 12

Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion, sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 36.

ARTICLE 13

Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.

ARTICLE 14

Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

TITRE III

Les dispositions temporaires

ARTICLE 15

Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.

ARTICLE 16

1. Les recettes dénommées « droits du tarif douanier commun et autres droits » visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (16) , ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par l'Union dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.

2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE/Euratom, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.

3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.

ARTICLE 17

1. Afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget de l'Union pour l'exercice 2004 a été adapté par le budget rectificatif qui a pris effet le 1er mai 2004.

2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux États membres au titre du budget rectificatif visé au paragraphe 1, ainsi que l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période allant de janvier à avril 2004 qui ne s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période allant de mai à décembre 2004. De même, les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004, sont convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.

ARTICLE 18

Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006
République tchèque 125,4 178,0 85,1
Chypre 68,9 119,2 112,3
Malte 37,8 65,6 62,9
Slovénie 29,5 66,4 35,5

ARTICLE 19

Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006
République tchèque 174,7 91,55 91,55
Estonie 15,8 2,9 2,9
Chypre 27,7 5,05 5,05
Lettonie 19,5 3,4 3,4
Lituanie 34,8 6,3 6,3
Hongrie 155,3 27,95 27,95
Malte 12,2 27,15 27,15
Pologne 442,8 550 450
Slovénie 65,4 17,85 17,85
Slovaquie 63,2 11,35 11,35

Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds à finalité structurelle pour les années 2004, 2005 et 2006.

ARTICLE 20

1. Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (17) :

(millions d'euros, prix courants)

République tchèque 39,88
Estonie 2,5
Lettonie 2,69
Hongrie 9,93
Pologne 92,46
Slovénie 2,36
Slovaquie 20,11

2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:

2006: 15 %
2007: 20 %
2008: 30 %
2009: 35 %

ARTICLE 21

1. Sauf disposition contraire du présent protocole, aucun engagement financier n'est effectué au titre du programme PHARE (18) , du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (19) , des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte (20) , du programme ISPA (21) et du programme SAPARD (22) en faveur des nouveaux États membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (23) , à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent protocole. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donnée avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, « section garantie », conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (24) , qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire qu'à compter du 1er mai 2004, conformément à l'article 2 du présent protocole.

Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, « section garantie », conformément à l'article 47bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (25) , sous réserve que soient respectées les conditions fixées dans la modification dudit règlement, qui figure à l'annexe II de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

3. Sous réserve du paragraphe 1, dernière phrase, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États membres participent aux programmes et agences de l'Union dans les mêmes conditions que les États membres actuels, avec un financement du budget général de l'Union.

4. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.

ARTICLE 22

1. À compter du 1er mai 2004, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de pré-adhésion au titre du programme PHARE, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ainsi que les fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux États membres.

La Commission adopte des décisions européennes pour déroger aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions fixés à l'annexe du règlement (CE) nº 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, et modifiant le règlement (CEE) nº 3906/89 (26) .

Si ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante n'ont pas été adoptées avant le 1er mai 2004, tout contrat signé entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle les décisions de la Commission sont adoptées ne peut bénéficier de l'aide de pré-adhésion.

Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées au-delà du 1er mai 2004 pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre le 1er mai 2004 et la date d'adoption de ces décisions puissent bénéficier de l'aide de pré-adhésion et que la mise en œuvre de l'aide de pré-adhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.

2. Les engagements budgétaires globaux pris avant le 1er mai 2004 au titre des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après le 1er mai 2004, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de pré-adhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après le 1er mai 2004 respectent les actes pertinents de l'Union.

3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant le 1er mai 2004. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier (27) , généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.

4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables avant le 1er mai 2004 à celles en vigueur après cette date, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après le 1er mai 2004.

Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant le 1er mai 2004 et qui sont obligés de rester en service dans ces États après cette date bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant le 1er mai 2004, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (28) . Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de pré-adhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne « Dépenses d'appui aux actions » (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de pré-adhésion pertinents.

5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) nº 1258/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (29) .

ARTICLE 23

1. Entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée « facilité transitoire », aux nouveaux États membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter le droit de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.

2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds à finalité structurelle, en particulier dans les domaines suivants:

a) la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);

b) le contrôle financier;

c) la protection des intérêts financiers de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et la lutte contre la fraude;

d) le marché intérieur, y compris l'union douanière;

e) l'environnement;

f) les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;

g) les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs);

i) les statistiques;

j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les fonds à finalité structurelle.

3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (30) .

4. Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (31) ou à la loi européenne le remplaçant. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de pré-adhésion.

Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

ARTICLE 24

1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres bénéficiaires entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.

Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité Schengen:

a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;

b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen — SIS II, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);

c) formation des garde-frontières;

d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.

2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006
Estonie 22,9 22,9 22,9
Lettonie 23,7 23,7 23,7
Lituanie 44,78 61,07 29,85
Hongrie 49,3 49,3 49,3
Pologne 93,34 93,33 93,33
Slovénie 35,64 35,63 35,63
Slovaquie 15,94 15,93 15,93

3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations, conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l'utilisation qu'ils font de la facilité Schengen avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments de l'Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures de l'Union, ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou avec la loi européenne le remplaçant.

Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.

L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union et dans le respect des dispositions dudit règlement financier, ou de la loi européenne le remplaçant, applicables à la gestion décentralisée.

4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.

5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen.

ARTICLE 25

Les montants visés aux articles 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

ARTICLE 26

1. Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2004, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.

Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard d'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.

2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.

ARTICLE 27

Si un nouvel État membre n'a pas donné suite aux engagements qu'il a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées.

Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

ARTICLE 28

Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, et après avoir consulté les États membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures adoptées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

ARTICLE 29

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

ARTICLE 30

Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (32) , ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 31

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période.

ARTICLE 32

1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes énumérés à l'annexe XVI de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au 1er mai 2004.

2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l'annexe XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres en fonction au 1er mai 2004.

TITRE IV

Applicabilité des actes des institutions

ARTICLE 33

À partir du 1er mai 2004, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au 1er mai 2004.

ARTICLE 34

Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir du 1er mai 2004, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu aux annexes visées à l'article 15, ou dans d'autres dispositions du présent protocole.

ARTICLE 35

Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant aux annexes III et IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 visées aux articles 12 et 13 du présent protocole.

ARTICLE 36

1. Lorsque les actes des institutions adoptés avant le 1er mai 2004 doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues par le présent protocole, ces adaptations sont effectuées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès le 1er mai 2004.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, adopte à cette fin les actes nécessaires.

ARTICLE 37

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter du 1er mai 2004.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux protocoles annexés à l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003

TITRE I

Dispositions transitoires relatives à la Banque européenne d'investissement

ARTICLE 38

Le Royaume d'Espagne verse la somme de 309 686 775 euros correspondant à sa quote-part du capital versé au titre de l'augmentation du capital souscrit. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.

Le Royaume d'Espagne contribue, en huit tranches égales venant à échéance à ces dates, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant à 4,1292% des réserves et des provisions.

ARTICLE 39

À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres versent les montants ci-après correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement:

Pologne 170 563 175 euros
République tchèque 62 939 275 euros
Hongrie 59 543 425 euros
Slovaquie 21 424 525 euros
Slovénie 19 890 750 euros
Lituanie 12 480 875 euros
Chypre 9 169 100 euros
Lettonie 7 616 750 euros
Estonie 5 882 000 euros
Malte 3 490 200 euros

Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.

ARTICLE 40

Les nouveaux États membres contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées à l'article 39, aux réserves et aux provisions équivalant aux réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages ci-après des réserves et des provisions:

Pologne 2,2742 %
République tchèque 0,8392 %
Hongrie 0,7939 %
Slovaquie 0,2857 %
Slovénie 0,2652 %
Lituanie 0,1664 %
Chypre 0,1223 %
Lettonie 0,1016 %
Estonie 0,0784 %
Malte 0,0465 %

ARTICLE 41

Le capital et les paiements prévus aux articles 38, 39 et 40 sont versés par le Royaume d'Espagne et les nouveaux États membres en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.

TITRE II

Dispositions relatives à la restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque

ARTICLE 42

1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché intérieur, pour autant:

a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole nº 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA annexé à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (33) , ait été prolongée jusqu' au 1er mai 2004;

b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;

c) que les conditions fixées dans le présent titre soient remplies, et

d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque après le 1er mai 2004.

2. La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées « entreprises bénéficiaires »), et dans le respect des conditions fixées par le présent titre, doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée « la fin de la période de restructuration »).

3. Seules les entreprises bénéficiaires remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.

4. Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:

a) en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;

b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

5. Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre.

6. Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires est déterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximal de 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Hut' reçoit un maximum de 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny Plechu Frýdek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois. La République tchèque n'accorde aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industrie sidérurgique tchèque.

7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.

La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de les remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une prise en compte au titre d'une réduction de capacité.

Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

8. La République tchèque supprime les obstacles aux échanges sur le marché du charbon, conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permet aux entreprises sidérurgiques tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.

9. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Hut' est mis en œuvre. En particulier:

a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) doit être incorporée dans le cadre organisationnel de Nová Hut' moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette usine. Une échéance doit être fixée pour cette fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;

b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:

i) Nová Hut' doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparente au niveau des coûts;

ii) Nová Hut' devra doit revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeur ajoutée;

iii) Nová Hut' doit réaliser à court terme après la signature du traité d'adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;

c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union sont atteints au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;

d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée au 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il faut réaliser pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive 96/61/CE 1996 du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (34) pour le 1er novembre 2007.

10. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel est mis en œuvre. En particulier:

a) le laminoir duo doit être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. En cas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il convient de subordonner le contrat d'achat à cette fermeture;

b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:

i) augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;

ii) s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;

iii) les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier doivent être avancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de la qualité plutôt qu'au niveau des prix;

c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée pour le 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements IPPC.

11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM) est mis en œuvre. En particulier:

a) les laminoirs à chaud nº 1 et 2 doivent être définitivement fermés à la fin de 2004;

b) les efforts de restructuration doivent se concentrer sur les points suivants:

i) réaliser à court terme, après la signature du traité d'adhésion, les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;

ii) accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).

12. Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

13. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

14. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission présente un rapport au Conseil.

15. La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration énoncés à l'annexe 3 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Les références faites, dans ladite annexe, au paragraphe 16 dudit protocole, doivent être entendues comme faites au paragraphe 16 du présent article.

16. Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006. Le test de viabilité de la Commission est un élément important pour vérifier si les conditions de viabilité sont remplies.

17. La République tchèque coopérera coopère pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous les arrangements en matière de suivi. En particulier:

a) la République tchèque soumet à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre de chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;

b) le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;

c) les rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences contenues dans le présent titre ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à l'annexe 4 du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport doit également être établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente;

d) la République tchèque fait obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes les informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ne pas divulguer les informations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.

18. La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à la Commission et au Conseil.

19. Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au paragraphe 17, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque à prendre les dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

20. S'il ressort du suivi que:

a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires figurant dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou que

b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (35) , n'ont pas été remplis, ou que

c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprises bénéficiaires, les dispositions transitoires figurant dans le présent titre ne sont pas d'application.

La Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent titre.

TITRE III

Dispositions relatives aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

ARTICLE 43

1. Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l'Union et, à cette fin, les actes de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe. Dans ladite annexe, la référence faite au « présent protocole » doit être entendue comme faite au présent titre.

2. Les actes de l'Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans le présent protocole.

3. Les actes de l'Union énumérés dans la partie III de l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à ladite annexe afin de permettre au Royaume-Uni de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé « traité d'établissement »), ses forces et le personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.

ARTICLE 44

Les articles III-225 à III-232 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-278, paragraphe 4, point b), de la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.

ARTICLE 45

Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (36) , comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre.

ARTICLE 46

1. La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune restriction de l'Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique à ces personnes.

2. Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements fixés dans la partie IV de l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

ARTICLE 47

Afin d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent titre, le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, une décision européenne visant à modifier les articles 43 à 46, y compris l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, ou à appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'autres dispositions de la Constitution et des actes de l'Union, assorties, le cas échéant, de conditions qu'il précise. Le Conseil statue à l'unanimité. La Commission consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une proposition.

ARTICLE 48

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre du présent titre dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:

a) le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures de l'Union, précisées dans le présent titre, dans le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;

b) les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;

c) le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis au titre de toute mesure de l'Union applicable en ce qui concerne des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni.

2. La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds de l'Union auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 44, et la République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant aux articles 43 à 46 ou en application de celle-ci.

4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition figurant aux articles 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.

ARTICLE 49

Le régime établi par le présent titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté du Royaume Uni à Chypre et ne peut être appliqué à aucun autre territoire de l'Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article IV-440 de la Constitution.

ARTICLE 50

Tous les cinq ans à compter du 1er mai 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent titre.

ARTICLE 51

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE IV

Dispositions relatives à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie

ARTICLE 52

Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.

ARTICLE 53

1. Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière supplémentaire pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale (ci-après « programme Ignalina »).

2. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) nº 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (37) .

3. Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique en Lituanie.

4. Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

5. Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.

6. Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

7. L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l'Union au Fonds international d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

8. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales:

a) destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et

b) destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sont compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

9. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, au cas par cas, être considérées comme compatibles, au titre de la Constitution, avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

ARTICLE 54

1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance supplémentaire adéquate aux efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.

2. Le programme Ignalina est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 53.

4. Pour la période couverte par les perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

ARTICLE 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 52, la clause de sauvegarde visée à l'article 26 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.

ARTICLE 56

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE V

Dispositions relatives au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

ARTICLE 57

Les dispositions et arrangements de l'Union en matière de transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (38) , n'ont pas pour effet, en tant que tels, de retarder ni d'empêcher la pleine participation de la Lituanie à l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

ARTICLE 58

L'Union aide la Lituanie à mettre en œuvre les dispositions et arrangements nécessaires au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus rapidement possible.

L'Union aide la Lituanie à gérer le transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'acquis prévues à cet effet.

ARTICLE 59

Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, tout autre acte relatif au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie est adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité.

ARTICLE 60

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 5 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE VI

Dispositions relatives à l'acquisition de résidences secondaires à Malte

ARTICLE 61

Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (chapitre 246) sur les biens immobiliers (acquisition par des non-résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.

Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de résidences secondaires à Malte. Ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics, objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique, l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.

TITRE VII

Dispositions relatives à l'avortement à Malte

ARTICLE 62

Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n'affecte l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l'avortement.

TITRE VIII

Dispositions relatives à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise

ARTICLE 63

1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché intérieur, à condition:

a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole nº 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part (39) , ait été prorogée jusqu'au 1er mai 2004;

b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;

c) que les conditions prévues dans le présent titre soient remplies, et

d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise après le 1er mai 2004.

2. La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées « entreprises bénéficiaires ») et conforme aux conditions fixées dans le présent titre, est achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date ci-après dénommée « la fin de la période de restructuration »).

3. Seules les entreprises bénéficiaires peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.

4. Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:

a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;

b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

5. Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre. Aucune autre aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.

6. Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.

Sur ce montant total:

a) en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée « PHS »), l'aide à la restructuration déjà accordée ou devant être accordée de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN. PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001. Cette entreprise doit recevoir une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n'est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (qui doivent être entièrement payés en 2002, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole nº 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut en 2003);

b) en ce qui concerne Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Labedy S.A., and Huta Pokój S.A. (ci-après dénommées « les autres entreprises bénéficiaires »), l'aide à la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui doit l'être de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période 1997-2001. Elles reçoivent une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n'est pas supérieur à 210 210 000 PLN, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 27 380 000 PLN en 2003, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole nº 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut 210 210 000 PLN en 2003).

Aucune autre aide n'est accordée par la Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.

7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.

La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée comme une réduction de capacité.

Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles de capacité à réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire sont arrêtés sur la base du programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise individuels, dans le cadre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la viabilité des entreprises bénéficiaires au 31 décembre 2006.

8. Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:

a) les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:

i) réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure horizontale par fonction (achat, production, vente);

ii) mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation;

iii) faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production;

iv) améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes;

v) sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère;

vi) PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus haute valeur ajoutée;

vii) PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;

b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS pendant la période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement énergétique et d'achat, et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union;

c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union doivent être atteints au 31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi indirect dans les entreprises de services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;

d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être accordée dans le cadre de la vente.

9. Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:

a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:

i) faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production;

ii) améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes;

iii) sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;

b) pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;

c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts, y compris une réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production existantes;

d) pour Huta Labedy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa dépendance à l'égard de l'industrie minière;

e) pour Huta Pokój, mesures pour atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans le service de transformation et de construction;

f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration de l'emploi et à une amélioration des rendements;

g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;

h) pour Huta L.W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.

10. Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

11. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

12. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions fixées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacité avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.

13. Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Les références faites dans ladite annexe au point 14 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.

14. Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission est appliqué et la productivité est mesurée.

15. La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:

a) la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin de la période de restructuration;

b) le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;

c) ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent les données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et exigences prévues dans le présent titre sont respectées. Ils contiennent au moins les informations figurant à l'annexe 4 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans l'annexe 4 du protocole nº 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, la référence faite au point 14 du protocole doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus des rapports individuels des entreprises bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macro-économiques récents, doit être élaboré;

d) la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à l'évaluation indépendante prévue au paragraphe 14;

e) la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.

16. La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au Conseil.

17. Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

18. Au cas où le suivi ferait apparaître:

a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou

b) que les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été respectés, ou

c) que la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,

les dispositions transitoires contenues dans le présent titre sont sans effet.

La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent titre.

TITRE IX

Dispositions relatives à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

ARTICLE 64

La Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31 décembre 2006 au plus tard et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la suite, à déclasser ces unités.

ARTICLE 65

1. Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de l'unité 2 de cette centrale (ci-après dénommée « assistance »).

2. L'assistance est décidée et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) nº 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (40) .

3. Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.

4. L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l'Union au Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

ARTICLE 66

L'Union reconnaît que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V1 doit se poursuivre au-delà des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l'assistance de l'Union en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.

ARTICLE 67

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TITRE X

Dispositions relatives à Chypre

ARTICLE 68

1. L'application de l'acquis communautaire et de l'Union est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.

ARTICLE 69

1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.

2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application de l'acquis communautaire et de l'Union conformément à l'article 68.

ARTICLE 70

1. Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l'article 68.

2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l'Union, dans les conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.

ARTICLE 71

En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l'unanimité.

ARTICLE 72

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 10 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux annexes de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003

ARTICLE 73

Les annexes I et III à XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les annexes aux protocoles nos 2, 3 et 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (41) , font partie intégrante du présent protocole.

ARTICLE 74

1. Les références faites au « traité d'adhésion » dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole, doivent être entendues comme faites au traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, celles faites à la date ou au moment de la signature dudit traité doivent être entendues comme faites au 16 avril 2003 et celles faites à la date d'adhésion doivent être entendues comme faites au 1er mai 2004.

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références faites au « présent acte » dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

Les références faites à des dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au présent protocole, conformément au tableau d'équivalence suivant:

Acte d'adhésion du 16 avril 2003 Protocole
Article 21 Article 12
Article 22 Article 13
Article 24 Article 15
Article 32 Article 21
Article 37 Article 26
Article 52 Article 32

3. Les termes ci-après, figurant dans les annexes visées à l'article 73, doivent être entendus comme ayant la signification qui figure dans le tableau d'équivalence ci-après, sauf lorsque ces termes se réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Termes figurant dans les annexes visées à l'article 73 Signification
Traité instituant la Communauté européenne Constitution
Traité sur l'Union européenne Constitution
Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée Constitution
Communauté (européenne) Union
Communauté élargie Union
Communautaire(s) de l'Union
UE Union
Union élargie ou UE élargie Union

Par dérogation au premier alinéa, la signification du terme « communautaire », lorsqu'il est rattaché aux termes « préférence » et « pêche », n'est pas modifiée.

4. Les références faites à des parties ou dispositions du traité instituant la Communauté européenne dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à des parties ou dispositions de la Constitution, conformément au tableau d'équivalence suivant.

Traité CE Constitution
Troisième partie, titre I Partie III, titre III, chapitre I, section 3
Troisième partie, titre I, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 3, sous-section 1
Troisième partie, titre II Partie III, titre III, chapitre III, section 4
Troisième partie, titre III Partie III, titre III, chapitre I, sections 2 et 4
Troisième partie, titre VI, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 5
Article 31 Article III-155
Article 39 Article III-133
Article 49 Article III-144
Article 58 Article III-158
Article 87 Article III-167
Article 88 Article III-168
Article 226 Article III-360
Annexe I Annexe I

5. Au cas où, dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole, il est prévu que le Conseil ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou décisions européens.

10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article III-184 de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Les valeurs de référence visées à l'article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes:

a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;

b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

ARTICLE 2

Aux fins de l'article III-184 de la Constitution et du présent protocole, on entend par:

a) « public », ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;

b) « déficit », le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;

c) « investissement », la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;

d) « dette », le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au point a).

ARTICLE 3

Afin d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, point a). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

ARTICLE 4

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l'Union dans les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation visées à l'article III-198 de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Le critère de stabilité des prix, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point a), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

ARTICLE 2

Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point b), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision européenne du Conseil visée à l'article III-184, paragraphe 6, de la Constitution concernant l'existence d'un déficit excessif.

ARTICLE 3

Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point c), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.

ARTICLE 4

Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point d), de la Constitution, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie que l'État membre concerné a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

ARTICLE 5

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

ARTICLE 6

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de la Banque centrale européenne, ainsi que du comité économique et financier visé à l'article III-192 de la Constitution, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article III-198 de la Constitution, qui remplacent alors le présent protocole.

12. PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

ARTICLE 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

13. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d'adopter l'euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;

VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne;

PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Le Royaume-Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

ARTICLE 2

Les articles 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni, compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.

ARTICLE 3

Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

ARTICLE 4

L'article I-30, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article I-30, paragraphe 5, l'article III-177, deuxième alinéa, l'article III-184, paragraphes 1, 9 et 10, l'article III-185, paragraphes 1 à 5, l'article III-186, les articles III-188, III-189, III-190 et III-191, l'article III-196, l'article III-198, paragraphe 3, les articles III-326 et III-382 de la Constitution ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article III-179, paragraphe 2, de la Constitution ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale.

Dans les dispositions visées au premier alinéa, les références faites à l'Union et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

ARTICLE 5

Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.

L'article III-192, paragraphe 4, et l'article III-200 de la Constitution s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. Les articles III-201 et III-202 de la Constitution continuent à s'appliquer à celui-ci.

ARTICLE 6

Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés à l'article 4 et dans les cas visés à l'article III-197, paragraphe 4, premier alinéa, de la Constitution. À cet effet, l'article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution s'applique.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la Banque centrale européenne prévue à l'article III-382, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution.

ARTICLE 7

Les articles 3, 4, 6 et 7, l'article 9, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1, les articles 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (« le statut ») ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans ces articles, les références faites à l'Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

Les références faites à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, du statut au « capital souscrit de la Banque centrale européenne » n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

ARTICLE 8

L'article III-199 de la Constitution et les articles 43 à 47 du statut sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:

a) à l'article 43 du statut, les références faites aux missions de la Banque centrale européenne et de l'Institut monétaire européen comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l'introduction de l'euro en raison de la décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l'euro;

b) en plus des missions visées à l'article 46 du statut, la Banque centrale européenne remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de tout règlement européen ou de toute décision européenne que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 9, points a) et c), du présent protocole;

c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la Banque centrale européenne à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

ARTICLE 9

Le Royaume-Uni peut notifier au Conseil à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas:

a) le Royaume-Uni a le droit d'adopter l'euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, décide s'il remplit les conditions nécessaires;

b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la Banque centrale européenne des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;

c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d'adopter l'euro.

Si le Royaume-Uni adopte l'euro conformément aux dispositions du présent article, les articles 3 à 8 cessent d'être applicables.

ARTICLE 10

Par dérogation à l'article III-181 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1, du statut, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit « Ways and Means » dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.

14. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que cet État ne renonce à sa dérogation;

VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark toutes les dispositions de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne faisant référence à une dérogation.

ARTICLE 2

La procédure prévue à l'article III-198 de la Constitution pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.

ARTICLE 3

Au cas où il est mis fin à la dérogation, le présent protocole cesse d'être applicable.

15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

L'article 14 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affecte pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l'Union.

16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

La France peut conserver le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale et elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc Communauté financière du Pacifique.

17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;

SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en œuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.

ARTICLE 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.

ARTICLE 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.

ARTICLE 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.

Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.

ARTICLE 5

Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

ARTICLE 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.

ARTICLE 7

Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;

COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Nonobstant les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci, toute mesure adoptée en vertu d'elle ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:

a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni, et

b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références faites au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.

ARTICLE 2

Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (« la zone de voyage commune »), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a). En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte à ces arrangements.

ARTICLE 3

Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles visées à l'article 1er, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er sont applicables à cet État.

Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.

ARTICLE 4

Le présent protocole s'applique également à des actes qui demeurent en vigueur en vertu de l'article IV-438 de la Constitution.

19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

ARTICLE 2

En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.

ARTICLE 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

ARTICLE 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

ARTICLE 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

ARTICLE 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

ARTICLE 7

Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

ARTICLE 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne;

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg;

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié;

TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:

PARTIE I

ARTICLE PREMIER

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

ARTICLE 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

ARTICLE 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

ARTICLE 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

ARTICLE 5

En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

PARTIE III

ARTICLE 6

Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

ARTICLE 7

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

ARTICLE 8

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.

ARTICLE 9

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

ARTICLE PREMIER

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

ARTICLE 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

ARTICLE 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

ARTICLE 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

ARTICLE 5

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

ARTICLE 6

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

ARTICLE 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article III-265, paragraphe 2, point b), de la Constitution ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.

22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-9, paragraphe 1, de la Constitution, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer le respect du droit par l'Union dans l'interprétation et l'application de l'article I-9, paragraphes 1 et 3, de la Constitution;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-58 de la Constitution, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article I-2 de la Constitution;

GARDANT À L'ESPRIT que l'article I-59 de la Constitution crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre;

RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la partie I, titre II, et de la partie III, titre II, de la Constitution;

GARDANT À L'ESPRIT que la Constitution établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;

CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:

a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, prend, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de ladite convention;

b) si la procédure prévue à l'article I-59, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution a été déclenchée, et jusqu'à ce que le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen, adopte une décision européenne à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;

c) si le Conseil a adopté une décision européenne conformément à l'article I-59, paragraphe 1, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision européenne conformément à l'article I-59, paragraphe 2, de la Constitution à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant.

d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.

23. PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 6, ET PAR L'ARTICLE III-312 DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article I-41, paragraphe 6, et l'article III-312 de la Constitution,

RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article III-309 de la Constitution en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du « réservoir unique de forces »;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de « Berlin plus »;

DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;

CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;

RAPPELANT l'importance de ce que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

La coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe:

a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

ARTICLE 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:

a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;

b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;

c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interoperabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;

d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme de développement des capacités »;

e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

ARTICLE 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du Conseil adoptées conformément à l'article III-312 de la Constitution.

24. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.

25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12 (paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.

ARTICLE 2

Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.

ARTICLE 3

1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres, elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.

2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.

3. Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.

ARTICLE 4

1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d'un mois adopte une décision européenne établissant si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. L'article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la Commission.

2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 dans un ou plusieurs États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres s'abstiennent de saisir le Conseil.

ARTICLE 5

Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.

ARTICLE 6

1. Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.

3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2 peuvent faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à l'annexe du présent protocole.

ARTICLE 7

Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.

ANNEXE

Pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États membres suivants:

Allemagne 625 000 tonnes
Union économique belgo-luxembourgeoise 200 000 tonnes
France 75 000 tonnes
Italie 100 000 tonnes
Pays-Bas 1 000 000 tonnes

26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

Nonobstant les dispositions de la Constitution, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.

27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.

28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

Aux fins de l'application de l'article III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

29. PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que l'article I-3 de la Constitution mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article I-14, paragraphe 2, point c), de la Constitution;

RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la section 3 de la partie III, titre III, chapitre III, de la Constitution, consacrées à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l'Union dans ce domaine, et notamment de créer un Fonds;

RAPPELANT que l'article III-223 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion;

NOTANT que la Banque européenne d'investissement prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;

NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds à finalité structurelle;

NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans certains États membres;

NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

1. Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union.

2. Les États membres réaffirment leur conviction que les fonds à finalité structurelle doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la cohésion.

3. Les États membres réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la Banque européenne d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet.

4. Les États membres conviennent que le Fonds de cohésion attribue des contributions financières de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à III-184 de la Constitution.

5. Les États membres déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds à finalité structurelle afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds à finalité structurelle.

6. Les États membres se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation de l'Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds à finalité structurelle, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères.

7. Les États membres reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard.

8. Les États membres affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres.

30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE UNIQUE

1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche et originaires du Groenland s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.

2. Les mesures relatives au régime d'importation des produits visés au paragraphe 1 sont adoptées selon les procédures prévues à l'article III-231 de la Constitution.

31. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

ARTICLE UNIQUE

Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant, n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.

32. PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE I-9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « Convention européenne »), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

ARTICLE 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

ARTICLE 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.

33. PROTOCOLE RELATIF AUX ACTES ET TRAITÉS AYANT COMPLÉTÉ OU MODIFIÉ LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 1, de la Constitution abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne ainsi que les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir la liste des actes et traités visés à l'article IV-437, paragraphe 1;

CONSIDÉRANT qu'il convient de reprendre la substance des dispositions de l'article 9, paragraphe 7, du traité d'Amsterdam;

RAPPELANT que l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct doit rester en vigueur,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

ARTICLE PREMIER

1. Les actes et les traités ci-après, qui ont complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne, sont abrogés:

a) le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique (JO 152 du 13.7.1967, p. 13);

b) le traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant des Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 2 du 2.1.1971, p. 1);

c) le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 359 du 31.12.1977, p. 4);

d) le traité du 10 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (JO L 91 du 6.4.1978, p. 1);

e) le traité du 13 mars 1984 modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (JO L 29 du 1.2.1985, p. 1);

f) l'Acte unique européen des 17 février 1986 et 28 février 1986 (JO L 169 du 29.6.1987, p. 1);

g) l'Acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement habilitant le conseil des gouverneurs à créer un Fonds européen d'investissement (JO L 173 du 7.7.1994, p. 14);

h) la décision 2003/223/CE du Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO L 83 du 1.4.2003, p. 66).

2. Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 340 du 10.11.1997, p. 1).

3. Le traité de Nice du 26 février 2001 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 80 du 10.3.2001, p. 1).

ARTICLE 2

1. Sans préjudice de l'application de l'article III-432 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires pour régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes.

2. L'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1), est maintenu dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Afin de l'adapter à la Constitution, cet Acte est modifié comme suit:

a) à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;

b) à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes « des dispositions » sont supprimés;

c) à l'article 6, paragraphe 2, les termes « du 8 avril 1965 » sont supprimés; les termes « des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « de l'Union européenne »;

d) à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes « Commission des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « Commission européenne »;

e) à l'article 7, paragraphe 1, troisième tiret, les termes « Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance » sont remplacés par les termes « Cour de justice de l'Union européenne »;

f) à l'article 7, paragraphe 1, cinquième tiret, les termes « Cour des comptes des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « Cour des comptes »;

g) à l'article 7, paragraphe 1, sixième tiret, les termes « médiateur des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « médiateur européen »;

h) à l'article 7, paragraphe 1, septième tiret, les termes « de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « de l'Union européenne »;

i) à l'article 7, paragraphe 1, neuvième tiret, les termes « en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « en vertu du traité établissant une Constitution pour l'Europe et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique »; le terme « communautaires » est remplacé par le terme « de l'Union »;

j) à l'article 7, paragraphe 1, onzième tiret, les termes « des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne » sont remplacés par les termes « des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne »;

k) les tirets de l'article 7, paragraphe 1, deviennent, respectivement, les points a) à k);

l) à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « des dispositions » sont supprimés; les tirets de ce deuxième alinéa deviennent respectivement les points a) et b);

m) à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « la Communauté » sont remplacés par le terme « l'Union »; le terme « fixe » est remplacé par les termes « adopte une décision européenne fixant »; les termes « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « du premier alinéa »;

n) à l'article 11, paragraphe 3, les termes « sans préjudice des dispositions de l'article 139 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les termes « sans préjudice de l'article III-336 de la Constitution »;

o) à l'article 14, les termes « de prendre » sont remplacés par les termes « d'adopter »; les termes « sur proposition » sont remplacés par les termes « sur initiative »; les termes « arrête ces mesures » sont remplacés par les termes « adopte les règlements ou décisions européens nécessaires ».

34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne, et la Communauté européenne, et l'Union européenne établie par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui leur succède, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires applicables avant la prise d'effet de toutes les dispositions de la Constitution et des actes nécessaires pour leur application,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I

Dispositions concernant le Parlement européen

ARTICLE PREMIER

1. Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen.

2. Pendant la législature 2004-2009, la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre restent ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le nombre de représentants étant le suivant:

Belgique 24
République tchèque 24
Danemark 14
Allemagne 99
Estonie 6
Grèce 24
Espagne 54
France 78
Irlande 13
Italie 78
Chypre 6
Lettonie 9
Lituanie 13
Luxembourg 6
Hongrie 24
Malte 5
Pays-Bas 27
Autriche 18
Pologne 54
Portugal 24
Slovénie 7
Slovaquie 14
Finlande 14
Suède 19
Royaume-Uni 78

TITRE II

Dispositions concernant le Conseil européen et le Conseil

ARTICLE 2

1. Les dispositions de l'article I-25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution.

2. Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-25, paragraphe 4, de la Constitution.

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 7
Allemagne 29
Estonie 4
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Chypre 4
Lettonie 4
Lituanie 7
Luxembourg 4
Hongrie 12
Malte 3
Pays-Bas 13
Autriche 10
Pologne 27
Portugal 12
Slovénie 4
Slovaquie 7
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

3. Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

4. Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:

— article I-44, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;

— article I-59, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— article I-60, paragraphe 4, second alinéa, de la Constitution;

— article III-179, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;

— article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;

— article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière;

— article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark.

Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.

ARTICLE 3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article I-24, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article I-24, paragraphes 2 et 3, ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision européenne du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

TITRE III

Dispositions relatives à la Commission, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'union

ARTICLE 4

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des affaires étrangères de l'Union prend fin.

TITRE IV

Dispositions relatives au secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune et au secrétaire général adjoint du Conseil

ARTICLE 5

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution.

TITRE V

Dispositions concernant les organes consultatifs

ARTICLE 6

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-386 de la Constitution, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 9
Allemagne 24
Estonie 7
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irelande 9
Italie 24
Chypre 6
Lettonie 7
Lituanie 9
Luxembourg 6
Hongrie 12
Malte 5
Pays-Bas 12
Autriche 12
Pologne 21
Portugal 12
Slovénie 7
Slovaquie 9
Finlande 9
Suède 12
Royaume Uni 24

ARTICLE 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-389 de la Constitution, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 9
Allemagne 24
Estonie 7
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Chypre 6
Lettonie 7
Lituanie 9
Luxembourg 6
Hongrie 12
Malte 5
Pays-Bas 12
Autriche 12
Pologne 21
Portugal 12
Slovénie 7
Slovaquie 9
Finlande 9
Suède 12
Royaume Uni 24

35. PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002;

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

ARTICLE PREMIER

1. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la Communauté européenne de charbon et de l'acier au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine de l'Union destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par « Communauté européenne de charbon et de l'acier en liquidation ». Après la clôture de la liquidation, ce patrimoine est dénommé « Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier ».

2. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées « Fonds de recherche du charbon et de l'acier », sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément au présent protocole et aux actes adoptés sur la base de celui-ci.

ARTICLE 2

1. Une loi européenne du Conseil établit toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou décisions européens établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que les lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds. Il statue après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 3

La Constitution s'applique, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;

DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:

ARTICLE PREMIER

Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA ») dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Nonobstant les dispositions de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe et sans préjudice des autres dispositions du présent protocole, les effets juridiques des modifications apportées au traité CEEA par les traités et actes abrogés en vertu de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi que les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base du traité CEEA, ne sont pas affectés.

ARTICLE 2

L'intitulé du titre III du traité CEEA « Dispositions institutionnelles » est remplacé par l'intitulé « Dispositions institutionnelles et financières ».

ARTICLE 3

Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:

« CHAPITRE I

APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

ARTICLE 106bis

1. Les articles I-19 à I-29, les articles I-31 à I-39, les articles I-49 et I-50, les articles I-53 à I-56, les articles I-58 à I-60, les articles III-330 à III-372, les articles III-374 et III-375, les articles III-378 à III-381, les articles III-384 et III-385, les articles III-389 à III-392, les articles III-395 à III-410, les articles III-412 à III-415, les articles III-427, III-433, IV-439 et IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe s'appliquent au présent traité.

2. Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union et à la Constitution dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant au traité établissant une Constitution pour l'Europe qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3. Les dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne dérogent pas aux dispositions du présent traité. »

ARTICLE 4

Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont rénumérotés II, III et IV.

ARTICLE 5

1. L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179bis, les articles 180ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

2. Les protocoles antérieurement annexés au traité CEEA sont abrogés.

ARTICLE 6

L'intitulé du titre IV du traité CEEA « Dispositions financières » est remplacé par l'intitulé « Dispositions financières particulières ».

ARTICLE 7

1. À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles III-360 et III-361 de la Constitution.

2. À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article III-412 de la Constitution.

3. À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article III-404 de la Constitution.

4. Aux articles 38, 82, 96 et 98 du traité CEEA, le terme « directive » est remplacé par les termes « règlement européen ».

5. Dans le traité CEEA, le terme « décision » est remplacé par les termes « décision européenne », à l'exception des articles 18, 20 et 23, de l'article 53, premier alinéa, ainsi que dans les cas où la décision est prise par la Cour de justice de l'Union européenne.

6. Dans le traité CEEA, les termes « Cour de justice » sont remplacés par les termes « Cour de justice de l'Union européenne ».

ARTICLE 8

L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

« ARTICLE 191

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. »

ARTICLE 9

L'article 198 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

« ARTICLE 198

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.

Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui ont été reprises par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas:

a) le présent traité ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland;

b) le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;

le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité établissant une Constitution pour l'Europe;

d) le présent traité ne s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui à été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. »

ARTICLE 10

L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

« ARTICLE 206

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. »

ARTICLE 11

À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Font également foi les versions du traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. »

ARTICLE 12

Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.


ANNEXES


TABLE DES MATIÈRES

1. Annexe I — Liste prévue à l'article III-226 de la Constitution

2. Annexe II — Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique la partie III, titre IV, de la Constitution

ANNEXE I LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE III-226 DE LA CONSTITUTION

Numéros de la Nomenclature combinée Désignation des produits
CHAPITRE 1 Animaux vivants
CHAPITRE 2 Viandes et abats comestibles
CHAPITRE 3 Poissons, crustacés et mollusques
CHAPITRE 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel
CHAPITRE 5 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons
05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine
CHAPITRE 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
CHAPITRE 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
CHAPITRE 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons
CHAPITRE 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (nº 09.03)
CHAPITRE 10 Céréales
CHAPITRE 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline
CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages
CHAPITRE 13 ex 13.03 Pectine
CHAPITRE 15 15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue
15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus »
15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées
15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales
CHAPITRE 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques
CHAPITRE 17 17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide
17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés
17.03 Mélasses, même décolorées
17.05 (*) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions
CHAPITRE 18 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées
18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao
CHAPITRE 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes
CHAPITRE 22 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool
22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)
22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*) Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à la présente annexe, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication de boissons
ex 22.10 (*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
CHAPITRE 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
CHAPITRE 24 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
CHAPITRE 45 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
CHAPITRE 54 54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
CHAPITRE 57 57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
(*) Position ajoutée par l'article 1er du règlement nº 7bis du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1959 (JO 7 du 30.1.1962, p. 71/61).

ANNEXE II PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUE LA PARTIE III, TITRE IV, DE LA CONSTITUTION

— Le Groenland,

— La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

— la Polynésie française,

— les Terres australes et antarctiques françaises,

— les îles Wallis-et-Futuna,

— Mayotte,

— Saint-Pierre-et-Miquelon,

— Aruba,

— Antilles néerlandaises:

— Bonaire,

— Curaçao,

— Saba,

— Sint Eustatius,

— Sint Maarten,

— Anguilla,

— les îles Caymans,

— les îles Falkland,

— Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

— Montserrat,

— Pitcairn,

— Sainte-Hélène et ses dépendances,

— le territoire de l'Antarctique britannique,

— les territoires britanniques de l'océan Indien,

—  les îles Turks et Caicos,

— les îles Vierges britanniques,

— les Bermudes.


ACTE FINAL


La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles, le 30 septembre 2003, pour arrêter d'un commun accord le traité établissant une Constitution pour l'Europe, a arrêté les textes suivants:

I. Traité établissant une Constitution pour l'Europe

II. Protocoles annexés au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

1. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

2. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

3. Protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

4. Protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

5. Protocole fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

6. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

7. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

8. Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

9. Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et la République slovaque

10. Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs

11. Protocole sur les critères de convergence

12. Protocole sur l'Eurogroupe

13. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de l'union économique et monétaire

14. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard de l'union économique et monétaire

15. Protocole sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark

16. Protocole sur le régime du franc Communauté financière du Pacifique

17. Protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

18. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande

19. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière

20. Protocole sur la position du Danemark

21. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

22. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres

23. Protocole sur la coopération structurée permanente établie par l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution

24. Protocole sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution

25. Protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises

26. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

27. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

28. Protocole sur l'article III-214 de la Constitution

29. Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale

30. Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland

31. Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

32. Protocole relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution sur 'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

33. Protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne

34. Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

35. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

36. Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

III. Annexes au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

1. Annexe I — Liste prévue à l'article III-226 de la Constitution

2. Annexe II — Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique la partie III, titre IV, de la Constitution

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution

1. Déclaration ad article I-6

2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2

3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28

4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7, concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

5. Déclaration ad article I-25

6. Déclaration ad article I-26

7. Déclaration ad article I-27

8. Déclaration ad article I-36

9. Déclaration ad articles I-43 et III-329

10. Déclaration ad article I-51

11. Déclaration ad article I-57

12. Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux

13. Déclaration ad article III-116

14. Déclaration ad articles III-136 et III-267

15. Déclaration ad articles III-160 et III-322

16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)

17. Déclaration ad article III-184

18. Déclaration ad article III-213

19. Déclaration ad article III-220

20. Déclaration ad article III-243

21. Déclaration ad article III-248

22. Déclaration ad article III-256

23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa

24. Déclaration ad article III-296

25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4

27. Déclaration ad article III-419

28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7

29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2

30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe

B. Déclarations relatives à des protocoles annexés à la Constitution

Déclarations sur le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

31. Déclaration sur les îles Åland

32. Déclaration sur le peuple lapon

Déclarations sur le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie

36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

38. Déclaration relative à Chypre

39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

41. Déclaration concernant l'Italie

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55

43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440

44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme « ressortissants »

48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe.

TABLE DES MATIÈRES

A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution

1. Déclaration ad article I-6

2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2

3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28

4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7, concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

5. Déclaration ad article I-25

6. Déclaration ad article I-26

7. Déclaration ad article I-27

8. Déclaration ad article I-36

9. Déclaration ad articles I-43 et III-329

10. Déclaration ad article I-51

11. Déclaration ad article I-57

12. Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux

13. Déclaration ad article III-116

14. Déclaration ad articles III-136 et III-267

15. Déclaration ad articles III-160 et III-322

16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)

17. Déclaration ad article III-184

18. Déclaration ad article III-213

19. Déclaration ad article III-220

20. Déclaration ad article III-243

21. Déclaration ad article III-248

22. Déclaration ad article III-256

23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa

24. Déclaration ad article III-296

25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4

27. Déclaration ad article III-419

28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7

29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2

30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe

B. Déclarations relatives à des protocoles annexés à la Constitution

Déclarations sur le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

31. Déclaration sur les îles Åland

32. Déclaration sur le peuple lapon

Déclarations sur le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie

36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

38. Déclaration relative à Chypre

39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

41. Déclaration concernant l'Italie

Déclarations d'États membres

42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55

43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440

44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme « ressortissants »

48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe.

A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION

1. Déclaration ad article I-6

La Conférence constate que l'article I-6 reflète la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance.

2. Déclaration ad article I-9, paragraphe 2

La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

3. Déclaration ad articles I-22, I-27 et I-28

Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de ministre des affaires étrangères de l'Union devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.

4. Déclaration ad article I-24, paragraphe 7, concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision européenne établissant les mesures d'application de la décision européenne du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision européenne du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:

Projet de décision européenne du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

ARTICLE PREMIER

1. La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

2. Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

ARTICLE 2

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre des affaires étrangères de l'Union.

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

ARTICLE 3

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

ARTICLE 4

Le Conseil adopte une décision européenne établissant les mesures d'application de la présente décision.

5. Déclaration ad article I-25

La Conférence déclare que la décision européenne relative à la mise en œuvre de l'article I-25 sera adoptée par le Conseil le jour où le traité établissant une Constitution pour l'Europe entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:

Projet de décision européenne du Conseil relative à la mise en œuvre de l'article I-25

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée — tel qu'il est défini dans le traité de Nice et repris à l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2009 — au système de vote prévu par l'article I-25 de la Constitution, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2009.

(2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée.

(3) Il est jugé approprié de maintenir en vigueur la présente décision aussi longtemps que cela sera nécessaire, afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de vote prévu par la Constitution,

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER

Si des membres du Conseil, représentant:

a) au moins trois-quarts de la population, ou

b) au moins trois-quarts du nombre des États membres,

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application de l'article I-25, paragraphe 1, premier alinéa, ou paragraphe 2, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

ARTICLE 2

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

ARTICLE 3

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

ARTICLE 4

La présente décision prend effet le 1er novembre 2009. Elle reste en vigueur au moins jusqu'en 2014. Après cette date, le Conseil peut adopter une décision européenne l'abrogeant.

6. Déclaration ad article I-26

La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.

La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

7. Déclaration ad article I-27

La Conférence considère que, en vertu des dispositions de la Constitution, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article I-27, paragraphe 1. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

8. Déclaration ad article I-36

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets de règlements européens délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

9. Déclaration ad articles I-43 et III-329

Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions des articles I-43 et III-329 ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.

10. Déclaration ad article I-51

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article I-51, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

11. Déclaration ad article I-57

L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.

12. Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux

La Conférence prend note des explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, qui figurent ci-après.

EXPLICATIONS RELATIVES À LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 52 (42) ) et de l'évolution du droit de l'Union. Bien que ces explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

TITRE I

Dignité

ARTICLE PREMIER (43)

Article II-61 de la Constitution.

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

EXPLICATION

La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule: « ... considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie du droit de l'Union.

Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

ARTICLE 2 (44)

Article II-62 de la Constitution.

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

EXPLICATION

1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant:

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ... ».

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole nº 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit:

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ».

C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte (45) .

3. Les dispositions de l'article 2 de la Charte (46) correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (47) . Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:

a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH:

« La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

b) l'article 2 du protocole nº 6 annexé à la CEDH:

« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ... ».

ARTICLE 3 (48)

Article II-63 de la Constitution.

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

EXPLICATION

1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98, Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.

2. Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte (49) figurent déjà dans la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonages.

3. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées, de mariages ethniques obligatoires ... tous actes qui sont considérés comme des crimes internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 (voir article 7, paragraphe 1, point g)).

ARTICLE 4 (50)

Article II-64 de la Constitution.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

EXPLICATION

Le droit figurant à l'article 4 (51) correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (52) , il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.

ARTICLE 5 (53)

Article II-65 de la Constitution.

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

EXPLICATION

1. Le droit inscrit à l'article 5 (54) , paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (55) . Il en résulte que:

— aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;

— au paragraphe 2, les notions de « travail forcé ou obligatoire » doivent être comprises en tenant compte des définitions « négatives » contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH:

« N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article:

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales ».

2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle: « Traite des êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manœuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants ». Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale: « Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers ». Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite décision-cadre.

TITRE II

Libertés

ARTICLE 6 (56)

Article II-66 de la Constitution.

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

EXPLICATION

Les droits prévus à l'article 6 (57) correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (58) , le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

Les droits inscrits à l'article 6 (59) doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent des lois et des lois-cadres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles III-270, III-271 et III-273 de la Constitution, notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.

ARTICLE 7 (60)

Article II-67 de la Constitution.

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

EXPLICATION

Les droits garantis à l'article 7 (120) correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Pour tenir compte de l'évolution technique le mot « communications » a été substitué à celui de correspondance.

Conformément à l'article 52, paragraphe 3 (121) , ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question:

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

ARTICLE 8 (122)

Article II-68 de la Constitution.

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

EXPLICATION

Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le règlement nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 9 (123)

Article II-69 de la Constitution.

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi: « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ». La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la législation nationale le prévoit.

ARTICLE 10 (124)

Article II-70 de la Constitution.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

EXPLICATION

Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (125) , il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi: « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations nationales sur ce point.

ARTICLE 11 (126)

Article II-71 de la Constitution.

Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

EXPLICATION

1. L'article 11 (127) correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (128) ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH.

2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., rec. I-4007), et sur le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais à la Constitution, ainsi que sur la directive 89/552/CE du Conseil (voir notamment son 17e considérant).

ARTICLE 12 (129)

Article II-72 de la Constitution.

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

EXPLICATION

1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit ainsi:

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État ».

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 12 (130) ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (131) , les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.

2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article I-46, paragraphe 4, de la Constitution.

ARTICLE 13 (132)

Article II-73 de la Constitution.

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

EXPLICATION

Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article 1er (133) et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.

ARTICLE 14 (134)

Article II-74 de la Constitution.

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

EXPLICATION

1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi:

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article 24 (135) .

2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.

ARTICLE 15 (136)

Article II-75 de la Constitution.

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

EXPLICATION

La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 15 (137) , est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).

Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article III-213 de la Constitution.

Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles I-4 et III-133, III-137 et III-144 de la Constitution, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 137, paragraphe 3, quatrième tiret, du TCE, désormais remplacé par l'article III-210, paragraphe 1, point g), de la Constitution, ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte (138) est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

ARTICLE 16 (139)

Article II-76 de la Constitution.

Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, 491, point 14; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SPA Eridania et autres, rec. 1979, 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979-1, point 19; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article I-3, paragraphe 2, de la Constitution, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte (140) .

ARTICLE 17 (141)

Article II-77 de la Constitution.

Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

EXPLICATION

Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3 (142) , ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.

La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.

ARTICLE 18 (143)

Article II-78 de la Constitution.

Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

EXPLICATION

Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-266 de la Constitution, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande annexés [au traité d'Amsterdam] à la Constitution ainsi qu'au Danemark afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en œuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé à la Constitution.

ARTICLE 19 (144)

Article II-79 de la Constitution.

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

EXPLICATION

Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel nº 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).

Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec.1996, VI-2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).

TITRE III

Égalité

ARTICLE 20 (145)

Article II-80 de la Constitution.

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

EXPLICATION

Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec. 1997, I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).

ARTICLE 21 (146)

Article II-81 de la Constitution.

Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

EXPLICATION

Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-124 de la Constitution, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci.

Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article III-124 de la Constitution, dont le champ d'application et l'objet sont différents: l'article III-124 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article 21 (147) ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent d'autres articles des parties I et III de la Constitution, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article III-124 ni l'interprétation de cet article.

Le paragraphe 2 correspond à l'article I-4, paragraphe 2, de la Constitution et doit s'appliquer conformément à celui-ci.

ARTICLE 22 (148)

Article II-82 de la Constitution.

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

EXPLICATION

Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-280, paragraphes 1 et 4, de la Constitution, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, de la Constitution. Le présent article s'inspire également de la déclaration nº 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article I-52 de la Constitution.

ARTICLE 23 (149)

Article II-83 de la Constitution.

Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

EXPLICATION

Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par les articles I-3 et III-116 de la Constitution, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 141, paragraphe 1, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 1, de la Constitution. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Il a été fondé également sur l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, désormais remplacé par l'article III-214, paragraphe 3, de la Constitution et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article III-214, paragraphe 4, de la Constitution, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (150) , le second alinéa ne modifie pas l'article III-214, paragraphe 4.

ARTICLE 24 (151)

Article II-84 de la Constitution.

Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.

Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article III-269 de la Constitution confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.

ARTICLE 25 (152)

Article II-85 de la Constitution.

Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

EXPLICATION

Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.

ARTICLE 26 (153)

Article II-86 de la Constitution.

Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

EXPLICATION

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

TITRE IV

Solidarité

ARTICLE 27 (154)

Article II-87 de la Constitution.

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

EXPLICATION

Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est important: articles III-211 et III-212 de la Constitution, directives 2002/14/CE (cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).

ARTICLE 28 (155)

Article II-88 de la Constitution.

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.

ARTICLE 29 (156)

Article II-89 de la Constitution.

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

ARTICLE 30 (157)

Article II-90 de la Constitution.

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

EXPLICATION

Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.

ARTICLE 31 (158)

Article II-91 de la Constitution.

Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

EXPLICATION

1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article III-213 de la Constitution.

2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

ARTICLE 32 (159)

Article II-92 de la Constitution.

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

EXPLICATION

Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

ARTICLE 33 (160)

Article II-93 de la Constitution.

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

EXPLICATION

Le paragraphe 1 de l'article 33 (161) est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.

Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.

ARTICLE 34 (162)

Article II-94 de la Constitution.

Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

EXPLICATION

Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 34 (163) est fondé sur les articles 137 et 140 du traité CE, désormais remplacés par les articles III-210 et III-213 de la Constitution, ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en œuvre les compétences que lui confèrent les articles III-210 et III-213 de la Constitution. La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression « maternité » doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.

Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphes 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement nº 1408/71 et du règlement nº 1612/68.

Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée, ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article III-210 de la Constitution.

ARTICLE 35 (164)

Article II-95 de la Constitution.

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

EXPLICATION

Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé désormais par l'article III-278 de la Constitution, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article III-278, paragraphe 1.

ARTICLE 36 (165)

Article II-96 de la Constitution.

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

EXPLICATION

Cet article est pleinement conforme à l'article III-122 de la Constitution et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.

ARTICLE 37 (166)

Article II-97 de la Constitution.

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

EXPLICATION

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l'article I-3, paragraphe 3, et les articles III-119 et III-233, de la Constitution.

Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.

ARTICLE 38 (167)

Article II-98 de la Constitution.

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

EXPLICATION

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 153 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-235 de la Constitution.

TITRE V

Citoyenneté

ARTICLE 39 (168)

Article II-99 de la Constitution.

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

EXPLICATION

L'article 39 (169) s'applique dans les conditions prévues dans les parties I et III de la Constitution, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte (170) . En effet, le paragraphe 1 de l'article 39 (171) correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution. Le paragraphe 2 de l'article 39 (172) reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

ARTICLE 40 (173)

Article II-100 de la Constitution.

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

EXPLICATION

Cet article correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (174) , il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.

ARTICLE 41 (175)

Article II-101 de la Constitution.

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

EXPLICATION

L'article 41 (176) est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-2589; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, I-5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-258) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'article I-38, paragraphe 2, de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-398 de la Constitution pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article III-431 de la Constitution. Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article III-129 de la Constitution. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (177) , ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans la partie III de la Constitution.

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte (178) .

ARTICLE 42 (179)

Article II-102 de la Constitution.

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

EXPLICATION

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement nº 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article I-50, paragraphe 3, de la Constitution). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte (180) , le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article I-50, paragraphe 3, et à l'article III-399 de la Constitution.

ARTICLE 43 (181)

Article II-103 de la Constitution.

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

EXPLICATION

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles I-10 et III-335 de la Constitution. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (182) , il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

ARTICLE 44 (183)

Article II-104 de la Constitution.

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

EXPLICATION

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles I-10 et III-334 de la Constitution. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (184) , il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

ARTICLE 45 (185)

Article II-105 de la Constitution.

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

EXPLICATION

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article I-10, paragraphe 2, point a), de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-125 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (186) , il s'applique dans les conditions et limites prévues dans la partie III de la Constitution.

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles III-265 à III-267 de la Constitution. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

ARTICLE 46 (187)

Article II-106 de la Constitution.

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

EXPLICATION

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article I-10 de la Constitution; voir aussi la base juridique à l'article III-127. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (188) , il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

TITRE VI

Justice

ARTICLE 47 (189)

Article II-107 de la Constitution.

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

EXPLICATION

Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH:

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, Borelli, rec. 1992, I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles III-353 à III-381 de la Constitution, et notamment l'article III-365, paragraphe 4. L'article 47 (190) s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.

Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui se lit ainsi:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 194/83, « Les Verts » contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1988, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.

En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE 48 (191)

Article II-108 de la Constitution.

Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

EXPLICATION

L'article 48 (192) est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi:

« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ».

Conformément à l'article 52, paragraphe 3 (193) , ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

ARTICLE 49 (194)

Article II-109 de la Constitution.

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

EXPLICATION

Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.

L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit:

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme « civilisées », ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article 52, paragraphe 3 (195) , le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.

ARTICLE 50 (196)

Article II-110 de la Constitution.

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

EXPLICATION

L'article 4 du protocole nº 7 à la CEDH se lit ainsi:

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention ».

La règle « non bis in idem » s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. II-931). Il est précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.

Conformément à l'article 50 (197) , la règle « non bis in idem » ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C-187/01 Gözütok (non encore publié), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle « non bis in idem » sont couvertes par la clause horizontale de l'article 52, paragraphe 1 (198) , sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole nº 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.

TITRE VII

Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la Charte

ARTICLE 51 (199)

Article II-111 de la Constitution.

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

EXPLICATION

L'objet de l'article 51 (200) est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme « institutions » est consacré dans la partie I de la Constitution. L'expression « organes et organismes » est couramment employée dans la Constitution pour viser toutes les instances établies par la Constitution ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article I-50 ou I-51 de la Constitution.

En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, I-2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, I-7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: « De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires ... » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les autres parties de la Constitution. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les parties I et III de la Constitution. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.

Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les autres parties de la Constitution. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que l'intégration de la Charte dans la Constitution ne peut être interprétée comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme « mettant en œuvre le droit de l'Union » (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).

ARTICLE 52 (201)

Article II-112 de la Constitution.

Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

EXPLICATION

L'objet de l'article 52 (202) est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: « ... selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article I-2 de la Constitution que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques de la Constitution comme l'article I-5, paragraphe 1, l'article III-133, paragraphe 3, et les articles III-154 et III-436.

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans d'autres parties de la Constitution (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils sont fondés et qui sont désormais prévues dans les parties I et III de la Constitution. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les parties I et III de la Constitution.

Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.

La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.

La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'article I-5, paragraphe 1, et dans les articles III-131 et III-262 de la Constitution.

La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.

1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH:

— l'article 2 (203) correspond à l'article 2 de la CEDH;

— l'article 4 (204) correspond à l'article 3 de la CEDH;

— l'article 5 (205) , paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;

— l'article 6 (206) correspond à l'article 5 de la CEDH;

— l'article 7 (207) correspond à l'article 8 de la CEDH;

— l'article 10 (208) , paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;

— l'article 11 (209) correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH;

— l'article 17 (210) correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;

— l'article 19 (211) , paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel nº 4;

— l'article 19 (212) , paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme;

— l'article 48 (213) correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;

— l'article 49 (214) , paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.

2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue:

— l'article 9 (215) couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;

— l'article 12 (216) , paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au niveau de l'Union européenne;

— l'article 14 (217) , paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;

— l'article 14 (218) , paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents;

— l'article 47 (219) , paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre;

— l'article 50 (220) correspond à l'article 4 du protocole nº 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres;

— enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.

La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (cf. désormais le libellé de l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution) et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du « plus petit dénominateur commun », il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.

Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre « droits » et « principes » faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1 (221) ). Les principes peuvent être mis en œuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le « principe de précaution » figurant à l'article 174, paragraphe 2, du traité CE (remplacé par l'article III-233 de la Constitution: arrêt rendu par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des « principes », en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37 (222) . Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles 23, 33 et 34 (223) .

Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux législations et aux pratiques nationales.

ARTICLE 53 (224)

Article II-113 de la Constitution.

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

EXPLICATION

Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.

ARTICLE 54 (225)

Article II-114 de la Constitution.

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

EXPLICATION

Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:

« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

13. Déclaration ad article III-116

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

14. Déclaration ad articles III-136 et III-267

La Conférence estime que, au cas où un projet de loi ou loi-cadre européenne fondée sur l'article III-267, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article III-136, paragraphe 2, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

15. Déclaration ad articles III-160 et III-322

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions européennes soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

16. Déclaration ad article III-167, paragraphe 2, point c)

La Conférence constate que l'article III-167, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

17. Déclaration ad article III-184

En ce qui concerne l'article III-184, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément à la Constitution et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

18. Déclaration ad article III-213

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article III-213 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions de la Constitution attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

19. Déclaration ad article III-220

La Conférence estime que les termes « régions insulaires » figurant à l'article III-220 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

20. Déclaration ad article III-243

La Conférence constate que les dispositions de l'article III-243 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes « les mesures (...) nécessaires (...) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division » doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance.

21. Déclaration ad article III-248

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

22. Déclaration ad article III-256

La Conférence estime que l'article III-256 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article III-131.

23. Déclaration ad article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa

La Conférence estime que la loi européenne visée à l'article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa, devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

24. Déclaration ad article III-296

La Conférence déclare que, dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

25. Déclaration ad article III-325 concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

26. Déclaration ad article III-402, paragraphe 4

L'article III-402, paragraphe 4, prévoit que lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.

La Conférence déclare que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a été adoptée avant la fin de 2006 et dans les cas où le traité d'adhésion du 16 avril 2003 prévoit une période de mise en œuvre progressive s'achevant en 2006 pour l'attribution des crédits aux nouveaux États membres, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à tous les États membres des mêmes critères.

27. Déclaration ad article III-419

La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article III-422, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article IV-440, paragraphe 7, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article IV-440, paragraphe 2, et de l'article III-424, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.

29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2

La Conférence estime que la possibilité de traduire le traité établissant une Constitution pour l'Europe dans les langues visées à l'article IV-448, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article I-3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article IV-448, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité, la ou les langues dans lesquelles ce traité sera traduit.

30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe

La Conférence note que, si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS À LA CONSTITUTION

Déclarations sur le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

31. Déclaration sur les îles Åland

La Conférence reconnaît que le régime applicable aux îles Åland, visé à l'article IV-440, paragraphe 5, est arrêté en tenant compte du statut spécial dont jouissent ces îles en vertu du droit international.

À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

32. Déclaration sur le peuple lapon

Compte tenu des articles 60 et 61 du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, la Conférence reconnaît les obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international.

La Conférence note que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon et considère que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon.

À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V, section 6, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Déclarations sur le protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

LA CONFÉRENCE,

Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;

Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé « traité d'établissement ») et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960;

Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre;

Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité;

Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;

Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement;

Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions de la Constitution et des actes de l'Union et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones;

Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie, titre III, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

34. Déclaration de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

La Commission confirme son interprétation selon laquelle les dispositions du droit de l'Union applicable aux zones de souveraineté du Royaume-Uni au sens de la deuxième Partie, titre III, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque incluent:

a) le règlement (CE) nº 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b) le règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où le règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins du financement de mesures de développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de la section « garantie » du FEOGA.

35. Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie

LA CONFÉRENCE,

Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009;

Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999;

Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance supplémentaire de l'Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina;

Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l'Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina;

Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture;

Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie, titre IV, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

36. Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie

LA CONFÉRENCE,

Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union;

Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice;

Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis de l'Union en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l'Union concernant le modèle type de visa;

Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui concerne l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie;

Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies;

Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures;

Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie, titre V, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

37. Déclaration relative à l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie

LA CONFÉRENCE,

Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 respectivement à la fin de 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie;

Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance de l'Union;

Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie, titre IX, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

38. Déclaration relative à Chypre

LA CONFÉRENCE,

Réaffirmant qu'elle est attachée à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu'elle appuie vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies à cet effet;

Considérant que la question chypriote n'a pas encore pu faire l'objet d'un tel règlement global;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif;

Considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;

Considérant que l'Union est prête à prendre en considération les conditions d'un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l'Union;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Souhaitant que l'adhésion de Chypre à l'Union bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;

Considérant dès lors que rien dans la deuxième Partie, titre X, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque n'empêche l'adoption de mesures dans cette perspective;

Considérant que de telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis, dans les conditions fixées dans ledit protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre,

Souligne que des dispositions spécifiques à cet effet ont été reprises dans la deuxième Partie, titre X, du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

39. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur les articles I-43 et III-329, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application des articles I-43 et III-329 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.

40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union

La position commune que prendront les États membres lors des Conférences d'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil sera la suivante.

1. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union a lieu avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil européen visée à l'article I-20, paragraphe 2, la répartition des sièges au Parlement européen pendant la législature 2004-2009 sera conforme au tableau suivant pour une Union à 27 États membres.

ÉTATS MEMBRES SIÈGES AU PE
Allemagne 99
Royaume-Uni 78
France 78
Italie 78
Espagne 54
Pologne 54
Roumanie 35
Pays-Bas 27
Grèce 24
République tchèque 24
Belgique 24
Hongrie 24
Portugal 24
Suède 19
Bulgarie 18
Autriche 18
Slovaquie 14
Danemark 14
Finlande 14
Irlande 13
Lituanie 13
Lettonie 9
Slovénie 7
Estonie 6
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 785

De ce fait, le traité d'adhésion à l'Union prévoira, par dérogation à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement dépasser 750 pendant le reste de la législature 2004-2009.

2. À l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil européen et au Conseil sera respectivement fixée à 14 et 10.

3. À chaque adhésion, le seuil visé dans le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union sera calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit protocole.

41. Déclaration concernant l'Italie

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:

« LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population. »

DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article I-55

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision européenne visée à l'article I-55, paragraphe 4, lorsqu'une révision de la loi européenne visée à l'article I-54, paragraphe 3, aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.

43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision européenne visée à l'article IV-440, paragraphe 7, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

45. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe s'applique à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.

46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

En ce qui concerne le traité établissant une Constitution pour l'Europe et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme « ressortissants », l'expression « citoyens des territoires dépendants britanniques » devant toutefois être entendue comme signifiant « citoyens des territoires d'outre-mer britanniques ».

47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme « ressortissants »

L'Espagne constate que, conformément à l'article I-10 de la Constitution, toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. L'Espagne prend également note du fait que dans la situation actuelle de l'intégration européenne reflétée par la Constitution, seuls les ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne, sauf si le droit de l'Union en dispose autrement de façon expresse. À cet égard, l'Espagne souligne finalement que, selon les articles I-20 et I-46 de la Constitution, le Parlement européen représente actuellement les citoyens de l'Union.

48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

Le Royaume-Uni note que l'article I-20 et d'autres dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone et de la langue hongroise.

Fait à Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.


PARTIE IV


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment au Traité établissant une constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Traité établissant une constitution pour l'Europe, et l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 37.954/AG 37.970/AG 37.977/AG 37.978/AG


Le CONSEIL D'ÉTAT, assemblée générale de la section de législation, saisi par le ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, le 21 décembre 2004, par les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour les Finances, le Budget et les Relations extérieures, le 23 décembre 2004, par le ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures de la Région de Bruxelles-Capitale et par le ministre des Affaires étrangères, le 24 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (301) , sur

1º un avant-projet de décret « houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de Slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004 » (37 957/AG);

2º un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.970/AG);

3º un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.977/AG);

4º un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.978/AG),

après avoir examiné les affaires en ses séances des 18 janvier et 15 février 2005, a donné à cette dernière date l'avis suivant:

Comme les demandes d'avis sont introduites sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

I. La portée des avant-projets

1. Les avant-projets de loi, de décret et d'ordonnance à l'examen, déposés par le Gouvernement flamand (302) , le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (303) , le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (304) et le Gouvernement fédéral (305) tendent à donner l'assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004.

Selon l'Acte final, la Conférence des Représentants des Gouvernements des États membres de l'Union européenne a « arrêté » un Traité établissant une Constitution pour l'Europe, trente-six Protocoles qui y sont annexés et deux Annexes au Traité, elle a « adopté » trente Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution, annexées à l'Acte final (numérotées de 1 à 30), et onze Déclarations relatives à des Protocoles annexés à la Convention, annexées à l'Acte final (numérotées de 31 à 41), et elle a « pris acte » de neuf Déclarations, annexées à l'Acte final (numérotées de 42 à 50).

2. Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe est structuré comme suit:

— La Partie I, dépourvue d'intitulé, contient neuf titres, consacrés respectivement à la définition et aux objectifs de l'Union européenne, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté de l'Union, aux compétences de l'Union, aux institutions et organes de l'Union, à l'exercice des compétences de l'Union, à la vie démocratique de l'Union, aux finances de l'Union, à l'Union et à son environnement proche, ainsi qu'à l'appartenance à l'Union.

— La Partie II contient « la Charte des droits fondamentaux de l'Union ».

— La Partie III a pour objet « les politiques et le fonctionnement de l'Union » et ses sept titres sont revêtus des intitulés suivants: Titre I: « Dispositions d'application générale »; Titre II: « Non-discrimination et citoyenneté »; Titre III: « Politiques et actions internes »; Titre IV: « L'association des pays et territoires d'outre-mer »; Titre V: « L'action extérieure de l'Union »; Titre VI: « Le fonctionnement de l'Union »; Titre VII: « Dispositions communes ».

Le Titre III (« Politiques et actions internes ») est divisé en quatre chapitres, qui concernent respectivement les matières suivantes:

— le « marché intérieur »;

— la « politique économique et monétaire »;

— les « politiques dans d'autres domaines », soit l'emploi, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, la recherche et le développement technologique et l'espace, et l'énergie;

— l'« espace de liberté, de sécurité et de justice »;

— les « domaines où l'Union peut décider de mener une action d'appui, de coordination ou de complément », soit la santé publique, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle, la protection civile et la coopération administrative.

Le Titre VI (« Le fonctionnement de l'Union ») contient trois chapitres. La section 1 du chapitre I (« Dispositions institutionnelles ») détermine les compétences des institutions européennes, étant le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes, la section 2 fixe les compétences des organes consultatifs de l'Union, étant le Comité des régions et le Comité économique et social, et la section 3 établit les compétences de la Banque européenne d'investissement. Les chapitres II et III concernent respectivement les « Dispositions financières » et les « Coopérations renforcées ».

— La Partie IV a pour objet les « dispositions générales et finales ».

II. L'objet de l'examen des avant-projets par la section de législation du Conseil d'État

3. Bien qu'en principe l'examen, par la section de législation du Conseil d'État, d'un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à un traité ne s'étende pas au texte du traité même, il est fait une exception à ce principe, notamment lorsque le texte du traité — ou de ses annexes — soulève des questions en ce qui concerne sa compatibilité avec les dispositions de la Constitution ou d'autres normes juridiques de valeur supérieure à la loi (306) (307) .

III. La compatibilité des actes soumis à l'assentiment avec la Constitution belge

A.  La portée de l'article 34 de la Constitution

4. Eu égard à la nature des actes sur lesquels portent les avant-projets de loi, de décret et d'ordonnance, ceux-ci devront être examinés à la lumière de l'article 34 de la Constitution.

Cette disposition s'énonce comme suit:

« L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. »

En vertu de cette disposition, il est possible, par dérogation à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution, de transférer, par un traité ou par une loi, à des institutions de droit international public, l'exercice de compétences qui sont confiées par la Constitution ou en vertu de celle-ci aux organes de l'État, des communautés ou des régions. Il est néanmoins exigé que ces compétences soient « déterminées » par un traité ou par une loi, ce qui implique qu'elles y soient suffisamment précisées.

On sait que l'ancien article 25bis, actuellement l'article 34, a été inscrit dans la Constitution afin de lever toute ambiguïté concernant la constitutionnalité des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et pour permettre à la Belgique de continuer à participer au développement des institutions européennes (308) .

5. Dans la mesure où les dispositions du Traité établissant une Constitution pour l'Europe confient l'exercice de certains pouvoirs à l'Union européenne, elle ne sont donc pas critiquables (309) . Bien que les compétences transférées soient définies d'une manière large, le Conseil d'État estime qu'elle sont suffisamment « déterminées » au sens de l'article 34 de la Constitution. Il en est d'autant plus ainsi que l'article I-11 du Traité prévoit que l'exercice des compétences par l'Union est soumis aux principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité.

Il convient également de souligner qu'en vertu de l'article I-5 du Traité,

« [l']Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer leur intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. »

6. Lorsque les dispositions d'un traité vont au-delà de l'attribution de pouvoirs à une institution supranationale et qu'elles portent atteinte, ce faisant, à d'autres dispositions constitutionnelles que celles relatives à l'exercice de ces pouvoirs, le Conseil d'État a toujours considéré à ce jour qu'un assentiment au traité n'est possible qu'après une révision préalable des dispositions en cause de la Constitution (310) . Dans son avis nº 28 936/2 du 21 avril 1999 sur un projet de loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Conseil d'État a formulé l'observation suivante:

« Les dérogations à la Constitution qui vont au-delà de ce qu'implique l'attribution de compétences à une organisation de droit international public ne peuvent être considérées comme « étant admises » par l'article 34 de la Constitution. Sans une révision préalable de la Constitution, cet article ne permet pas de donner assentiment à un traité qui contiendrait de telles dérogations » (311) .

Conformément à cette jurisprudence établie, le Conseil examine, dès lors, si le Traité et les protocoles y annexés, qui font l'objet des actes d'assentiment à l'examen, contiennent des dispositions incompatibles avec la Constitution, notamment avec d'autres dispositions constitutionnelles que celles relatives à l'exercice des pouvoirs. Si le Conseil d'État constate une incompatibilité, il en résulte normalement qu'une révision de la Constitution s'impose avant que les législateurs compétents ne puissent donner leur assentiment au Traité.

7. Une caractéristique essentielle du Traité est qu'après son entrée en vigueur, il attribue aux institutions de l'Union européenne le pouvoir d'adopter des dispositions de droit européen dit « dérivé » (312) .

Il est possible que dans l'avenir des conflits surgissent entre le droit européen dérivé (pris sur la base du Traité) et la Constitution belge.

L'attribution de l'exercice de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public, qu'autorise l'article 34 de la Constitution, implique nécessairement que ces institutions puissent décider de manière autonome de la manière dont elles exercent ces pouvoirs, sans être liées par les dispositions de la Constitution belge (313) . Cela signifie, du moins en principe, que si, en application du Traité à l'examen, une loi européenne ou une loi-cadre européenne par exemple devait être adoptée à l'avenir qui, soit serait elle-même contraire à la Constitution belge, soit obligerait les autorités belges à accomplir des actes incompatibles avec la Constitution, celle-ci ne pourra pas être invoquée à l'encontre de ces actes de droit européen dérivé.

Du point de vue constitutionnel, l'article 34 de la Constitution assure l'articulation entre, d'une part, la primauté reconnue au droit européen notamment par l'article I-6 du Traité et par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (314) , et, d'autre part, le rang qu'occupe la Constitution belge dans l'ordre juridique interne (315) .

Pour le surplus, cette question est aujourd'hui purement virtuelle. Au moment où il est envisagé de donner l'assentiment au Traité lui-même, qui ne constitue que le droit primaire européen, il est impossible de prévoir quel pourrait être le contenu d'une pareille norme européenne de droit dérivé qui, par hypothèse, imposerait à l'État belge ou à ses entités fédérées des obligations incompatibles avec les règles constitutionnelles.

La question de l'interprétation précise de l'article 34 de la Constitution ne pourrait donc se poser que dans l'avenir. En conséquence, il n'est pas nécessaire au Conseil d'État, section de législation, de se prononcer dans le présent avis plus avant sur les conditions d'application de l'article 34 de la Constitution dans l'hypothèse ici envisagée.

Vu ce qui précède, la possibilité selon laquelle le droit européen pourrait entrer en conflit avec la Constitution ne fait pas obstacle pour l'instant à l'assentiment des législateurs au Traité.

Ceci étant, dans l'avenir, pour le cas où l'hypothèse se présente d'un conflit entre le droit européen dérivé et des dispositions de la Constitution belge, il pourrait s'avérer souhaitable, voire nécessaire, compte tenu de la portée plus ou moins large qui serait donnée à l'article 34 de la Constitution, de modifier les dispositions constitutionnelles en cause, outre la possibilité, fût-elle théorique, pour la Belgique de se retirer de l'Union européenne (316) .

8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil d'État estime devoir encore attirer l'attention sur ce qui suit.

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'assentiment à un traité, notamment à un traité attribuant des pouvoirs à une institution supranationale comme l'Union européenne, peut avoir pour conséquence que la Constitution doive être révisée (voir nº 6). La nécessité d'une révision pourrait également découler de l'adoption par un organe d'une institution supranationale d'une mesure contraire à la Constitution (voir nº 7).

La révision de la Constitution est réglée en son article 195. Le Conseil d'État suggère d'examiner s'il ne serait pas opportun de compléter cet article 195 par une disposition portant spécifiquement sur des adaptations de la Constitution qui auraient pour objet, d'une part, l'assentiment à un traité constituant relatif à l'Union européenne et sa ratification (ou, le cas échéant, plus largement, à un traité international en général) et, d'autre part, l'exécution d'obligations découlant du droit UE (ou, le cas échéant, plus largement, l'exécution d'obligations découlant du droit supranational ou international en général). Une procédure plus souple pourrait, par exemple, être prévue pour de telles modifications de la Constitution.

B. L'accès aux emplois civils

9. En vertu de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Il résulte de l'utilisation des termes « pour des cas particuliers » dans cet article de la Constitution que, s'il souhaite ménager des exceptions au principe que seuls les Belges sont admissibles à des fonctions publiques, le législateur doit indiquer de manière expresse et précise les fonctions qui sont rendues accessibles aux étrangers (317) .

L'article III-133 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne (paragraphe 1) et interdit toute discrimination, fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres (paragraphe 2). Il prévoit toutefois qu'il n'est pas applicable aux « emplois dans l'administration publique » (paragraphe 4). Les dispositions de cet article III-133 reproduisent textuellement celles de l'article 39 (ancien article 48) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE). En vertu de l'article IV-438, paragraphe 4, du Traité établissant une Constitution pour l'Europe (318) , cet article doit donc être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes relative à la notion d'« emplois dans l'administration publique ». La Cour de Justice considère que ces mots ne portent que sur des emplois « comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques » (319) .

L'article III-133 du Traité doit, dès lors, être interprété en ce sens qu'il ouvre aux ressortissants des États membres de l'UE un droit d'accès à tous les emplois civils, pour autant que ceux-ci ne « comportent de participation, directe ou indirecte, à l' exercice de la puissance publique » et ne visent pas des « fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques ». Interprété de cette manière, l'article III-133 est contraire à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

Strictement parlant, le législateur ne pourrait donner son assentiment au Traité sans la révision préalable de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution. Comme il a été exposé ci-avant, l'article III-133 ne diffère toutefois pas, sur le fond, de l'article 39 du Traité CE. Or, le Conseil d'État, section d'administration, a admis que l'article 39 du Traité CE prévaut sur l'article 10, alinéa 2, de la Constitution (320) . Même sans révision préalable de la Constitution, l'article 39 du Traité CE produit donc ses pleins effets vis-à-vis de la Belgique (321) , et il n'en ira pas autrement en ce qui concerne l'article III-133 du nouveau traité. Il n'en demeure évidemment pas moins qu'il reste recommandé d'adapter le texte de la Constitution aux exigences du droit européen (322) (323) . L'article 10, alinéa 2, de la Constitution a du reste été soumis à révision précisément dans le but de mettre cette disposition en harmonie avec le droit communautaire européen (324) .

C. La protection des droits et libertés fondamentaux

10. Le titre II de la Constitution belge garantit un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. La partie II du Traité établissant une Constitution pour l'Europe comporte une « Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

Dans un certain nombre de cas, la protection que le titre II de la Constitution attache à certains droits fondamentaux est plus large que celle que la partie II du Traité accorde à ces mêmes droits. C'est ainsi que la Constitution belge garantit la liberté linguistique (article 30 de la Constitution), tandis que ce droit ne figure pas dans la Charte. À l'égard d'un certain nombre d'autres droits, la Constitution belge contient des garanties plus précises que la Charte. Tel est par exemple le cas pour la liberté d'enseignement (article 24 de la Constitution; comp. l'article II-74 du Traité), la liberté des cultes (articles 19, 20 et 21 de la Constitution; comp. l'article II-70 du Traité) et la protection en cas d'expropriation (article 16 de la Constitution.; comp. l'article II-77 du Traité). En ce qui concerne encore d'autres droits fondamentaux, la Constitution belge prévoit des conditions de limitation plus strictes. Ainsi, elle exclut pour un certain nombre de droits fondamentaux la prise de mesures préventives (articles 19, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution), alors que l'article II-112 général du Traité n'exclut pas de telles mesures (325) .

Par ailleurs, la Constitution prévoit que l'immixtion dans certains droits fondamentaux n'est autorisée qu'en adoptant un acte législatif formel, alors que l'article II-112 précité ne requiert pas l'intervention du législateur.

11. La protection moins élevée qu'offre la Charte sur certains points ne porte pas atteinte, en soi, à la protection plus large que garantit la Constitution belge. En effet, l'article II-113 du Traité prévoit expressément:

« Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres ».

Les explications relatives à l'article 53 du texte initial de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000), qui est devenu l'article II-113 du Traité, précisent à ce propos:

« Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international » (326) .

Il résulte de l'article II-113 que la Charte ne peut pas, en soi, être contraire au titre II de la Constitution belge, dès lors que cet article indique expressément que la Charte n'entend pas porter atteinte aux garanties plus larges offertes par chacune des constitutions nationales. La ratification du Traité par la Belgique ne pourra donc pas avoir pour effet que des dispositions de la Constitution belge (ou celles des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Belgique est partie) seraient, désormais, interprétées d'une manière moins large qu'auparavant. Dans la mesure où la Constitution belge et le Traité seront tous deux applicables à une situation donnée (327) , le droit fondamental concerné devra être garanti en vertu de la disposition la plus large.

12. La question se pose de savoir si la référence que l'article II-113 fait à la protection des droits et libertés dans « les constitutions des États membres » fait aussi obstacle à ce qu'en édictant le « droit européen dérivé », les institutions de l'Union européenne puissent également dans l'avenir porter atteinte ou contraindre les autorités belges à porter atteinte aux garanties spécifiques que le titre II de la Constitution accorde aux droits et aux libertés fondamentaux. Le Conseil d'État constate que deux interprétations sont avancées à ce propos.

Selon une première interprétation, l'article II-1 13 a une portée limitée. Cet article contient seulement une règle visant à « interpréter » les dispositions de la Charte et garantit uniquement que la Charte ne porte pas atteinte en soi aux garanties plus larges qu'offrent les constitutions nationales des États membres, sans qu'il implique toutefois l'obligation pour les institutions européennes de respecter, dans l'exercice de leurs compétences, les garanties spécifiques prévues par ces constitutions nationales pour protéger les droits fondamentaux et sans que les États membres puissent se prévaloir de leur constitution nationale pour se soustraire à la mise en œuvre et à l'application du droit européen. Dans cette interprétation, les institutions européennes doivent, en édictant le droit européen dérivé, uniquement respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte. Il ressort néanmoins de l'article II-112, § 4, que dans la mesure où ces droits fondamentaux résultent des « traditions constitutionnelles communes aux États membres », ils doivent être interprétés en harmonie avec ces traditions. Il n'est toutefois pas question d'une quelconque subordination du droit européen par rapport aux constitutions nationales.

Selon une seconde interprétation, avancée par certains auteurs, l'article II-113 aurait une portée plus étendue et empêcherait, par ailleurs, que les institutions européennes puissent contraindre les États membres, lors de la mise en œuvre du droit européen dérivé, à aller à l'encontre des garanties plus larges qu'accorde leur constitution nationale en matière de droits fondamentaux. Selon cette interprétation, l'article II-1 13 vise à lutter contre toute régression des droits fondamentaux. Dans cette interprétation large, cet article aurait pour effet, comme l'écrit P. Cassia:

« de conférer à l'ensemble des droits fondamentaux reconnus par les différentes constitutions nationales une valeur supérieure à ceux inscrits dans ce traité » (328) .

Admettre cette interprétation large impliquerait, toujours selon P. Cassia, que

« dans l'hypothèse où la Cour de Justice de l'Union européenne aurait déclaré qu'un acte de droit dérivé ne méconnaissait aucun des droits et libertés reconnus par le traité, une juridiction nationale serait autorisée, sur le fondement du traité à refuser que ce même acte s'applique dans l'État membre, au motif que le « standard » national de protection des droits fondamentaux est plus élevé que celui de la Cour [...] » (329)

En définitive, c'est évidemment à la Cour de Justice de l'Union européenne qu'il appartiendra de fixer la portée de l'article II-113. Le Conseil d'État souhaite néanmoins souligner dès à présent que la seconde interprétation, l'interprétation large, de l'article précité impliquerait un bouleversement des principes actuellement en vigueur de l'ordre juridique européen, dès lors qu'elle instaure une prééminence de la constitution nationale sur le droit européen et permet une application et une mise en œuvre non uniformes du droit européen dans les différents États membres, alors que la première interprétation, l'interprétation restrictive, se situe dans le prolongement des principes fondamentaux qui ont jusqu'à présent toujours régi le droit européen.

Selon cette première interprétation, l'article II-113 du Traité n'exclut pas que le droit dérivé des institutions européennes méconnaisse les garanties spécifiques ou oblige les autorités belges à méconnaître les garanties spécifiques qu'offre le titre II de la Constitution belge dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. Cette méconnaissance n'est toutefois pas inscrite dans le Traité même, mais découlerait plutôt d'un exercice futur éventuel par les institutions européennes des compétences qui leur sont attribuées dans le Traité en vertu de l'article 34 de la Constitution. Comme on l'a déjà exposé ci-dessus, il n'est ni possible ni souhaitable d'anticiper d'ores et déjà à cet égard par une révision de la Constitution (voir ci-dessus, nº 7).

Pour cette raison, le Conseil d'État estime ne pas devoir formuler, pour l'heure, de critique de constitutionnalité.

D. La révision de la Constitution européenne

13. Les articles IV-443 àIV-445 du Traité prévoient une procédure de révision « ordinaire » et deux procédures de révision « simplifiée ». Ces procédures doivent être examinées au regard des dispositions de la Constitution et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui portent sur la conclusion des traités, lesquelles sont applicables également à la modification des traités.

a) Les articles IV-443 et IV-445 du Traité

14. Les articles IV-443 et IV-445 du Traité disposent:

— Article IV-443:

« 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés au parlement nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. »

— Article IV-445:

« 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité. »

15. En vertu de l'article 167, § 2, de la Constitution, les traités ne peuvent avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Selon l'article 167, §§ 3 et 4, de la Constitution, les parlements communautaires et de régionaux doivent marquer leur assentiment aux traités portant sur leurs compétences (330) .

16. Les articles IV-443 et IV-445 ne soulèvent aucune objection constitutionnelle sur ce point puisqu'ils disposent expressément que la révision n'entre en vigueur qu'après la ratification des modifications « par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (331) ou qu'après l'approbation de la décision européenne fixant la modification « par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (332) .

17. Par ailleurs, dès que les négociations seront ouvertes pour les révisions prévues par les articles IV-443 ou IV-445 du Traité, il conviendra d'en informer les Chambres et chacun des parlements communautaires et régionaux, en ce compris l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, et ce afin de respecter l'article 168 de la Constitution et l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 (333) .

b) L'article IV-444 du Traité

18. L'article IV-444 (dit « clause passerelle ») du Traité dispose:

« 1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. »

19. Ces dispositions contiennent une délégation de pouvoirs au Conseil européen pour modifier un certain nombre de dispositions de la partie III, sans l'approbation des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La Belgique et ses entités fédérées pourraient donc être liées par une modification du Traité sans que les assemblées législatives compétentes y aient donné expressément leur assentiment (334) . Le fait que la décision du Conseil européen doit être prise à l'unanimité ne change évidemment rien à cette constatation.

Tant la Cour de cassation (335) que la section de législation du Conseil d'État (336) admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci. Pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements (337) et qu'ils indiquent expressément qu'ils donnent leur assentiment à ces amendements.

En ce qui concerne la première condition, selon laquelle les assemblées législatives doivent connaître les limites de futurs amendements, les limites dans lesquelles la procédure de l'article IV-444 peut être appliquée sont clairement définies dans cette disposition.

En effet, le texte définit tout d'abord les limites quant au fond. D'une part, la procédure peut uniquement être appliquée dans les « domaines » ou « cas » pour lesquels la partie III du Traité prescrit que le Conseil « statue à l'unanimité » (338) ou lorsque, par exemple, des lois ou des lois-cadres européennes sont adoptées conformément à une procédure législative spéciale (339) . Il s'agit d'un nombre important de dispositions du Traité qui sont clairement identifiées. En outre, les dispositions concernant l'unanimité au Conseil ne peuvent être modifiées si elles ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense (340) . Par ailleurs, les limites sont fixées en ce qui concerne le résultat de la modification. Cette dernière peut uniquement viser soit à remplacer la procédure de l'unanimité au Conseil par une décision adoptée à la majorité qualifiée, soit à remplacer la procédure législative spéciale prévue pour l'adoption d'actes législatifs par la procédure législative ordinaire.

Le texte prévoit ensuite clairement dans quelles limites de procédure une telle modification du traité peut intervenir et plus particulièrement la possibilité ouverte aux parlements nationaux de faire connaître leur opposition à cette modification (341) .

Dans ces circonstances, rien ne s'oppose sur le plan juridique à ce que les assemblées législatives compétentes soient invitées à marquer au préalable leur assentiment aux futures modifications du traité qui résultent de l'article IV-444, § 1er.

Il en va d'ailleurs de même pour les autres dispositions qui, dans la Constitution européenne elle-même ou dans les protocoles, prévoient une « clause passerelle spécifique » (342) .

En ce qui concerne la seconde condition, il ne peut y avoir aucune ambiguïté quant au fait que les chambres législatives donnent anticipativement leur assentiment aux éventuelles modifications visées aux dispositions susmentionnées. Il faudrait dès lors compléter chacun des avant-projets en y insérant une disposition expresse en ce sens.

20. Lorsqu'un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance d'assentiment concerne un traité comprenant une clause organisant une procédure simplifiée de modification de celui-ci, il est généralement recommandé de compléter l'avant-projet par une disposition prévoyant l'obligation pour le Gouvernement, le Collège ou le Collège réuni de communiquer aux assemblées législatives les modifications envisagées au traité, afin de leur permettre de prendre attitude quant aux suites à réserver à ces modifications (343) .

Une telle recommandation ne s'impose pas en l'espèce: l'article 168 de la Constitution et l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, disposition applicable à l'ensemble des entités fédérées (344) , prévoient en effet déjà en ce qui concerne les Traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés que, dès l'ouverture des négociations en vue de leur révision — ce qui vise aussi toute révision des traités constitutifs de l'Union européenne, en ce compris le Traité à l'examen —, les différentes assemblées législatives concernées doivent en être informées.

L'article IV- 444, § 3, première phrase, du Traité prévoit au demeurant également que:

« Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. »

21. La procédure ouverte par la transmission de l'initiative du Conseil européen en matière de révision simplifiée soulève une question plus spécifique, eu égard aux compétences des parlements des entités fédérées en la matière.

L'article IV-444, § 3, deuxième phrase, du Traité dispose en effet qu'en cas d'opposition d'un « parlement national » à la révision, notifiée dans un délai de six mois après transmission visée ci-dessus, la décision européenne ne peut être adoptée. Ce n'est qu'en cas d'absence d'opposition que le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Lors de la signature de la Constitution européenne, le Gouvernement belge a fait une déclaration « relative aux parlements nationaux ». Cette déclaration nº 49 s'énonce comme suit:

« La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national. »

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière générale la validité juridique des déclarations unilatérales (345) , celle qui est ici examinée, dont l'Acte final se limite à prendre acte, alors que le même Acte final déclare en « adopter » d'autres, ne peut être considérée comme liant les autorités européennes ou les autres États membres de l'Union européenne. Au demeurant, lorsque, dans les instruments conventionnels auxquels les avant-projets tendent à donner l'assentiment (346) , il est fait état pour les États fédéraux ou régionaux d'institutions parlementaires autres que celles du niveau fédéral ou national, le texte le précise de manière expresse, comme à l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, du Protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. De même, la référence au « système parlementaire » faite par exemple à l'article 7, alinéa 2, du même Protocole et à l'article 8 du Protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne concerne des dispositions portant sur la réglementation des hypothèses d'un système de monocaméralisme ou de bicaméralisme, nécessairement envisagé au niveau national (ou fédéral); l'article 7, alinéa 2, précité du Protocole nº 2 n'envisage d'ailleurs pas d'autre hypothèse que celle où un « parlement national » disposerait au maximum de deux assemblées (347) . En toute hypothèse, l'article IV-444, § 3, ne vise que les « parlements nationaux » ou le « parlement national ». Il existe en tout cas de sérieuses incertitudes quant à l'effectivité de la déclaration précitée de la Belgique au sein de l'ordre juridique européen.

Il est donc douteux qu'en ce qui concerne la Belgique les autorités européennes considèrent les assemblées des entités fédérées comme étant visées par la notion de « parlement national » au sens de l'article IV-444, § 3, du Traité.

Il faut, dès lors, envisager de régler dans un accord de coopération la mesure dans laquelle les entités fédérées seront, le cas échéant, associées à la détermination du point de vue du Parlement national. Un tel accord de coopération peut se justifier sachant que la procédure de révision simplifiée peut conduire à une modification des dispositions du Traité portant sur l'exercice des compétences européennes dans des matières qui relèvent, en droit interne, en tout ou en partie, de la compétence de ces entités.

E. L'application du principe de subsidiarité au regard de l'organisation fédérale de l'État

22. Le principe de subsidiarité est un des principes fondamentaux de l'exercice des compétences de l'Union. L'article I-11, § 3, du Traité dispose à cet égard:

« En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole. »

Le protocole nº 1 précité sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne prévoit que les documents de consultation de la Commission (348) et les projets d'actes législatifs européens (349) sont transmis aux « parlements nationaux ». Les « parlements nationaux » peuvent ensuite adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole nº 2 précité sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (350) .

L'article 8 du protocole nº 1 dispose:

« Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent. »

L'article 6, alinéa 1er, du protocole nº 2 dispose:

« Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs. »

L'article 7 de ce protocole nº 2 dispose:

« Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. »

En vue de tenir compte des contraintes institutionnelles et constitutionnelles de la structure fédérale de l'État belge, la Belgique a fait, lors de la signature du Traité, la déclaration nº 49 « relative aux parlements nationaux », dont le texte est reproduit sous le nº 21 ci-dessus.

Pour les motifs exposés plus haut, sous le nº 21, il n'est pas établi que les autorités européennes et les autres États membres puissent considérer les assemblées communautaires et régionales, voire l'une ou plusieurs d'entre elles, comme constituant le « parlement national » au sens des dispositions précitées des Protocoles.

Vu l'autonomie des communautés et des régions dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes par application de la Constitution ou en vertu de celle-ci et vu la nature de l'avis sur le principe de subsidiarité, qui implique une appréciation de la possibilité des communautés et régions de réaliser elles-mêmes d'une manière adéquate les objectifs de la législation européenne en projet, il s'impose d'élaborer, sur le plan interne, une réglementation relative aux modalités selon lesquelles les différents parlements communautaires et/ou régionaux peuvent être associés à la procédure d'avis à donner par les « deux chambres du parlement national » sur la conformité de la législation européenne avec le principe de subsidiarité.

L'article 81, §§ 6 et 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée règle déjà actuellement en droit interne la représentation de la Belgique au sein du Conseil des Communautés européennes (351) et la saisine par l'autorité fédérale d'une juridiction internationale ou supranationale, à la demande d'un gouvernement communautaire ou régional (352) . Les deux dispositions se réfèrent expressément à ce propos à un accord de coopération.

L'article 92bis, § 4bis, alinéa 1er, de la loi spéciale doit être complété par une disposition imposant un accord de coopération pour les avis à rendre par les chambres du « Parlement national » au sujet de la conformité d'un acte législatif européen au principe de subsidiarité (353) .

IV. Le renvoi dans le droit positif belge en vigueur, aux nouvelles règles de droit dérivé de l'Union européenne

23. L'article I-33 du Traité contient une nouvelle classification et terminologie des actes juridiques de l'Union.

D'abord, il prévoit deux actes législatifs, les lois européennes et les lois-cadres (354) . La loi européenne est un acte législatif de portée générale obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Il prévoit encore un acte de portée générale, le règlement, qui n'est pas lui-même un acte législatif mais qui est élaboré pour la mise en œuvre d'un acte législatif ou de certaines dispositions de la Constitution (355) . Le règlement, soit est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

La notion de « règlement » utilisée à ce jour aura désormais une autre teneur puisqu'elle pourra viser, soit une loi européenne, soit un règlement. La notion de « directive », utilisée à ce jour, disparaît et est remplacée, soit par celle de « loi-cadre », soit par celle de « règlement ».

Afin d'éviter que cette modification de la classification et de la terminologie des actes juridiques de l'Union européenne provoque une insécurité juridique, voire, le cas échéant, des lacunes dans le droit, il s'impose d'adopter les mesures transitoires appropriées.

24. Il est vrai qu'en vertu de l'article IV-438, § 3, alinéa premier, du Traité, les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés. Dès lors, la référence en droit interne à cette réglementation européenne dérivée spécifique ne pose pas de problème dans la mesure où cette réglementation dérivée reste d'application.

25. Il en va cependant autrement lorsqu'il est référé d'une manière générale, in abstracto, au droit européen dérivé. Ainsi, par exemple, l'article 92quater de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée dispose que, dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres et aux Conseils chacun pour ce qui le concerne. Dans nombre d'autres règles internes les notions de « règlements » et de « directives » (356) sont également évoquées d'une manière générale. Il est recommandé d'adapter les dispositions concernées à la nouvelle classification et terminologie (357) .

26. Enfin, les dispositions du droit interne sanctionnant pénalement des infractions aux règlements de la Communauté européenne (358) méritent une attention particulière. Eu égard au principe de la légalité des peines, l'intervention de l'assemblée législative compétente s'impose pour rendre ces dispositions pénales applicables aux infractions aux lois européennes qui seront élaborées en la matière postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité.

27. Eu égard à ce qui précède, il est préférable que chacun des législateurs concernés adopte une loi, un décret ou une ordonnance qui énoncerait que les renvois généraux faits aux actes de droit communautaire européen dérivé des traités, qui seront abrogés par la Constitution européenne, doivent se lire comme renvoyant également aux nouvelles catégories d'actes prévues par celle-ci

En ce qui concerne les références à des actes de droit communautaire européen dérivé, faites dans des dispositions pénales, il est non seulement recommandable mais même indispensable que les législateurs concernés légifèrent en ce sens.

28. Si dans des lois adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution belge, les notions de « règlements » et de « directives » sont évoquées d'une manière générale, une loi adoptée à cette majorité doit les compléter par des références aux normes correspondantes prévues par l'article I-33 du Traité.

V. La formule de signature du Traité et de l'Acte final

29. Sous la signature du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères sous le Traité et l'Acte final figure la formule suivante:

« Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. »

Ces formulations doivent s'entendre comme engageant également la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale puisqu'en exécution de l'article 138 de la Constitution, elle exerce des compétences de la Communauté française. Par souci de sécurité juridique, il eût été néanmoins préférable que sa mention expresse en ait été faite dans la formule citée (359) .

VI. L'avant-projet d'ordonnance de la Commission communautaire commune à l'examen

30. En ce qui concerne l'article 2 de l'avant-projet d'ordonnance de la Commission communautaire commune à l'examen (dossier 37 970/AG), il y a lieu d'omettre les mots « , en ce qui concerne la Commission communautaire commune, », qui sont inutiles, l'ordonnance à l'examen ne pouvant avoir d'effet en dehors des compétences qui lui sont attribuées.

L'assemblée générale de la section de législation était composée de:

Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre, président,

MM. M. VAN DAMME, Y. KREINS, présidents de chambre,

MM. D. ALBRECHT, P. LEMMENS, P. LIÉNARDY, J. BAERT, P. VANDERNOOT, J. JAUMOTTE, Mme M. BAGUET et M. B. SEUTIN, conseillers d'État,

MM. H. COUSY, J. VELAERS, J. KIRKPATRICK, J.-C. SCHOLSEM, assesseurs de la section de législation,

M. M. FAUCONIER, greffier assumé.

Les rapports ont été rédigés par MM. X. Delgrange, W. Pas, J. Van Nieuwenhove, auditeurs et B. Steen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, La présidente,
M. FAUCONIER. M.-L. WILLOT-THOMAS.

(1) Le Traité CECA a expiré au 1er janvier 2003.

(2) Les enjeux communs de la politique de santé figurent toutefois dans les compétences partagées.

(3) Une proposition législative peut ainsi être déposée par un quart des États membres dans le cadre de la coopération judiciaire pénale ou de la coopération policière.

(4) Lorsqu'il fixe les modalités d'organisation de la présidence des formations du Conseil par exemple (article I-24, alinéa 7).

(5) Voir article III-190.

(6) JO L 73 du 27.3.1972, p. 47.

(7) JO L 73 du 27.3.1972, p. 84.

(8) JO L 291 du 19.11.1979, p. 163.

(9) JO C 241 du 29.8.1994, p. 322.

(10) JO C 241 du 29.8.1994, p. 355.

(11) JO C 241 du 29.8.1994, p. 364.

(12) JO C 241 du 29.8.1994, p. 365.

(13) JO C 241 du 29.8.1994, p. 367.

(14) JO C 241 du 29.8.1994, p. 370.

(15) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(16) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(17) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

(18) Règlement (CEE) no 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).

(19) Règlement (CE) o 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49).

(20) Règlement (CE) no 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3).

(21) Règlement (CE) no 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73).

(22) Règlement (CE) no 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).

(23) Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).

(24) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(25) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(26) JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.

(27) Orientations de PHARE (SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2).

(28) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(29) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(30) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(31) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(32) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(33) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

(34) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(35) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

(36) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(37) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(38) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(39) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

(40) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(41) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(42) Articles II-111 et II-112 de la Constitution.

(45) Article II-62, paragraphe 2, de la Constitution.

(46) Article II-62 de la Constitution.

(47) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(49) Article II-63 de la Constitution.

(51) Articles II-111 et II-112 de la Constitution.

(52) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(54) Article II-65 de la Constitution.

(55) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(57) Article II-66 de la Constitution.

(58) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(59) Article II-66 de la Constitution.

(120) Article II-67 de la Constitution.

(121) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(125) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(127) Article II-71 de la Constitution.

(128) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(130) Article II-72 de la Constitution.

(131) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(133) Article II-61 de la Constitution.

(135) Article II-84 de la Constitution.

(137) Articles II-111 et II-112 de la Constitution.

(138) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(140) Article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.

(142) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(147) Article II-81 de la Constitution.

(150) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(161) Article II-93 de la Constitution.

(163) Article II-94 de la Constitution.

(169) Article II-99 de la Constitution.

(170) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(171) Article II-99 de la Constitution.

(172) Article II-99 de la Constitution.

(174) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(176) Article II-101 de la Constitution.

(177) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(178) Article II-107 de la Constitution.

(180) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(182) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(184) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(186) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(188) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(190) Article II-107 de la Constitution.

(192) Article II-108 de la Constitution.

(193) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(195) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

(197) Article II-110 de la Constitution.

(198) Article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.

(200) Article II-111 de la Constitution.

(202) Article II-112 de la Constitution.

(203) Article II-62 de la Constitution.

(204) Article II-64 de la Constitution.

(205) Article II-65 de la Constitution.

(206) Article II-66 de la Constitution.

(207) Article II-67 de la Constitution.

(208) Article II-70 de la Constitution.

(209) Article II-71 de la Constitution.

(210) Article II-77 de la Constitution.

(211) Article II-79 de la Constitution.

(212) Article II-79 de la Constitution.

(213) Article II-108 de la Constitution.

(214) Article II-109 de la Constitution.

(215) Article II-69 de la Constitution.

(216) Article II-72 de la Constitution.

(217) Article II-74 de la Constitution.

(218) Article II-74 de la Constitution.

(219) Article II-107 de la Constitution.

(220) Article II-110 de la Constitution.

(221) Article II-111 de la Constitution.

(222) Articles II-85, II-86 et II-97 de la Constitution.

(223) Articles II-83, II-93 et II-94 de la Constitution.

(301) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

(302) Dossier no 37 954/AG.

(303) Dossier no 37 970/AG.

(304) Dossier no 37 977/AG.

(305) Dossier no 37 978/AG.

(306) Voir J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, Bruylant, 1980, no 191, qui décrit comme suit les questions que le Conseil d'État doit examiner: « 1. L'instrument a-t-il été signé au nom du Roi par ses plénipotentiaires ? Dans le cas contraire, réserve-t-il l'entrée en vigueur définitive jusqu'à l'approbation des chambres ou la ratification royale ? 2. L'instrument est-il de ceux qui doivent être soumis à approbation à raison de son mode de conclusion ou de la nature de ses stipulations ? 3. Ne contient-il aucune stipulation qui soit contraire à la Constitution ? 4. Ses stipulations nécessitent-elle s des mesures législatives ou réglementaires internes d'adaptation, de transposition, d'habilitation ou d'exécution ? 5. La ratification, l'adhésion ou l'acceptation de l'instrument ne créera-t-elle pas un conflit de traités ? ».

(307) Cf., en ce sens, not. l'avis no 27 250/1 du 29 janvier 1998 sur un projet de loi portant assentiment à la convention relative au Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997, doc., Sénat, 1997-1998, no 903/1.

(308) Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution, doc., Sénat, 1969-1970, no 275, p. 1; rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution, doc., Chambre, 1968, no 10-16/2, p. 3. Cf. J. Verhoeven, « Le droit international et la Constitution révisée », Ann. dr. Lv., 1972, (257), 259-263; Ch. Huberlant et Ph. Maystadt, « Exemples de lois taxées d'inconstitutionnalité », in Actualité du contrôle juridictionnel des lois, Bruxelles, 1973, 499-500; J.J.A. Salmon, « Les problèmes de l'adaptation de l'ordre juridique interne à l'ordre juridique international », in La réforme de l'État 150 ans après l'indépendance, Bruxelles, 1980, 154-155; A. Alen, J. Clement, G. Van Haegendoren en J. Van Nieuwenhove, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Bruxelles, 1995, no 25, p. 23; J. Vande Lanotte en G. Goedertier, Overzicht Publiek Recht, Bruges, 2001, no 102, pp. 61-62.

(309) Voir aussi Conseil d'État, avis no 21 540/AV du 6 mai 1992 sur un projet de loi portant approbation du Traité sur l'Union européenne, de 17 Protocoles et de l'Acte final avec 33 Déclarations, faits à Maastricht le 7 février 1992, doc., Chambre, 1992-1993, no 482/1.

(310) Voir Conseil d'État, avis no 21 540/AG du 6 mai 1992, cité dans la note précédente; Conseil d'État, avis no 25 776/9 du 22 janvier 1997 sur un projet de loi portant assentiment à l'Accord de sécurité de l'UEO, fait à Bruxelles le 28 mars 1995, Doc. parl. Sénat, 1999-2000, no 306/1; Conseil d'État, avis no 27 449/2 du 23 mars 1998 sur un projet de loi portant des dispositions en matière électorale et transposant la directive du Conseil de l'Union européenne no 94/80/CE du 19 décembre 1994; Conseil d'État, avis no 28 936/2 du 21 avril 1999 sur un projet de loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, doc., Sénat, 1999-2000, no 2-329/1.

(311) Conseil d'État, avis no 28 936/2 du 21 avril 1999, cité dans la note précédente, p. 95.

(312) En réalité, le Traité à l'examen s'inspire des traités CE et UE existants et il existe déjà une abondante législation européenne « dérivée ». Il n'empêche toutefois que l'assentiment au Traité à l'examen donne lieu à une nouvelle manifestation de la volonté des législateurs concernés, dont il faudra contrôler la conformité avec la Constitution belge compte tenu du fait que de nouvelles règles du droit européen dérivé seront édictées à l'avenir, et cette fois en application du nouveau Traité.

(313) En ce sens: C. Naômé, « Les relations entre le droit international et le droit interne belge après l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 1991 », Rev. dr. int. dr. comp., 1994, (24), 54-55; J.-V. Louis, « La primauté, une valeur relative ? », Cah. dr. eur., 1995, (23) 26; H. Bribosia, « Applicabilité directe et primauté des traités internationaux et du droit communautaire », RBDI, 1996, (33), p. 60, no 35; R. Ergec, « La consécration jurisprudentielle de la primauté du droit supranational sur la Constitution », note sous Conseil d'État, Orfinger, no 62 922, 5 novembre 1996, J.T., 1997, 256; M. Melchior en P. Vandernoot, « Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire dérivé », RBDC, 1998, (1), 13-14 et 39; voir aussi P. Gilliaux, « L'intégration du droit européen selon le Conseil d'État: primauté et efficacité », in Le Conseil d'État de Belgique, cinquante ans après sa création, Bruxelles, 1999, (473), 483; P. Vanden Heede en G. Goedertier, « Eindelijk een volwaardig Grondwettelijk Hof ? Een commentaar op de Bijzondere Wet van 9 maart 2003 op het Arbitragehof », TBP, 2003, (458), 470-471, no 33.

(314) Cour de Justice européenne, Costa, 15 juillet 1964, no 6/64, Rec.,1964, (1143), 1160; Cour de Justice européenne, Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, no 11/70, Rec. 1970, 1125, cons. 3. Voir aussi, pour d'autres confirmations de la règle selon laquelle il n'est pas possible de recourir à des dispositions d'une Constitution nationale pour restreindre l'application des dispositions du droit européen, Cour de Justice européenne, Commission c. Italie, 11 avril 1978, no 100/77, Rec., 1978, p. 879, cons. 21; Cour de Justice européenne, Commission c. Belgique, 6 mai 1980, no 102/79, Rec. 1980, p. 1473, cons. 15; Cour de Justice européenne, Commission c. Belgique, 17 décembre 1980, no 149/79, Rec., 1980, p. 3881, cons. 19; Cour de Justice européenne, Commission c. Luxembourg, 2 juillet 1996, no C-473/93, Rec., 1996, p. I-3207, cons. 38.

(315) À ce jour, la Cour d'arbitrage ne s'est pas encore prononcée clairement sur le rapport entre droit européen dérivé et Constitution belge. La question de la compétence de la Cour d'arbitrage à l'égard d'actes législatifs des autorités belges portant exécution ou transposition du droit communautaire européen a toutefois été soulevée dans une étude de M. Melchior et L. De Grève, président et ancien président de la Cour d'arbitrage, qui observent, certes d'une manière générale et prudente: « Si le problème était soumis à la Cour, la question de la compétence de celle-ci ne pourrait être tranchée sans tenir compte de l'article 25bis (devenu 34) de la Constitution relatif à l'attribution de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public telles que les Communautés européennes » (« Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l'homme: concurrence ou complémentarité ? », rapport pour la IXe Conférence des Cours constitutionnelles européennes tenue du 10 au 13 mai 1993, RUDH, 1995, (217), p. 228, no 43). Le Conseil d'État, section d'administration, a explicitement souscrit à la thèse que l'article 34 de la Constitution emporte que celle-ci ne peut être invoquée à l'encontre de dispositions du droit européen, ou en l'occurrence contre des dispositions du Traité CE lui-même, telles que les interprète la Cour de Justice: Goosse, no 62 921, et Orfinger, no 62 922, 5 novembre 1996, CDPK, 1997, 134, rapport de O. Daurmont; JT, 1997, 256, note de R. Ergec.

(316) Voir l'article I-60 du Traité.

(317) Voir Conseil d'État, avis no 35 824/1 du 25 septembre 2003 sur une proposition de loi visant à ouvrir la fonction publique fédérale aux ressortissants étrangers, doc., Chambre, 2003, no 117/2, et les avis y mentionnés dans la note de bas de page 1.

(318) L'article IV-438, § 4, s'énonce comme suit: « La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution. »

(319) Voir notamment Cour de Justice européenne, Commission c. Luxembourg, no C-473/93, 2 juillet 1996, Rec., 1996, I-3207; Cour de Justice européenne, Commission c. Belgique, no C-173/94, 2 juillet 1996, Rec., 1996,I-3265; Cour de Justice européenne, Commission c. Grèce, no C-129/94, 2 juillet 1996, Rec., 1996, I-3285. Voir aussi Cour de Justice européenne, Commission c. Belgique, 17 décembre 1980, no 149/79, Rec., 1980, 3881; Cour de Justice européenne, Commission c. Belgique, 26 mai 1982, no 149/79, Rec., 1982, 1845; cf. E. Honorat, « Les incidences de la libre circulation des personnes sur l'accès aux fonctions publiques nationales », Adm. Publ. (T), 1997, 3-14; M. Leroy et J. Sohier, « Les règles supranationales relatives à l'accès à la fonction publique », Adm. Publ. (T), 1997, 53-63.

(320) Conseil d'État, Goosse, no 62 921, et Orfinger, no 62 922, 5 novembre 1996, précité.

(321) Cf. Conseil d'État, avis no 35 857/VR du 9 octobre 2003 sur un projet de décret élargissant la condition de la nationalité pour l'accès aux emplois statutaires dans certains services publics flamands, doc., Parl. fl., 2003-2004, no 2055/1. Dans cet avis le Conseil d'État a formulé la considération suivante: « Il résulte plus particulièrement de cette jurisprudence que les ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen peuvent avoir librement accès aux emplois ne comportant pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique ni aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. »

(322) Voir précédemment, dans le même sens, Conseil d'État, avis no 21 303 du 13 novembre 1991 sur un projet d'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des Exécutifs et aux personnes morales de droit public qui en dépendent, Moniteur belge du 24 novembre 1991, p. 29.394; Conseil d'État, avis no 23.593/VR/V du 26 juillet 1994 sur un projet d'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements des communautés et des régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, Moniteur belge du 1er octobre 1994, p. 24 881. Voir également F. Delpérée, « Nationalité et citoyenneté. Développements et incidences sur le droit de la fonction publique en Belgique », Adm. publ. (T), 1997, 23-25.

(323) Il convient de rappeler que la loi, les décrets et les ordonnances portant assentiment au Traité pourraient, en vertu des articles 1er et 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, faire l'objet d'un recours en annulation auprès de celle-ci, et que la question pourrait se poser de savoir si cette loi, ces décrets ou ces ordonnances sont compatibles, notamment, avec l'article 10 de la Constitution, par exemple dans la mesure où il serait porté assentiment à l'article III-133 du Traité.

(324) Déclaration de révision de la Constitution, Moniteur belge du 10 avril 2003, 18319-18320.

(325) Cette disposition est libellée comme suit: « Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. »

(326) Explications concernant la Charte des droits fondamentaux inscrits dans la déclaration 12 relative à des dispositions de la Constitution, annexée au Traité. Sur la portée de ces explications, voir l'article II-1 12, § 7, du Traité.

(327) Tel serait le cas lorsqu'une autorité belge prend une mesure par laquelle elle met en œuvre le droit de l'Union. En tant qu'autorité belge, elle est soumise à la Constitution belge; en vertu de l'article II-111, § 1er, du Traité, elle est également soumise au Traité.

(328) P. Cassia, « L'article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe et la hiérarchie des normes », Europe, Revue mensuelle du JurisClasseur, décembre 2004, p. 9.

(329) Ibid. Dans le même sens: M. Fischbach, « Grundrechte-Charta und Menschenrechtskonvention », in Grundrechtencharta und Verfassungsentwickelung in der EU, (W. Heusel, éd.), Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie Trier, Band 35, 2002, 126. G. Braibant, vice-président de la Convention qui a rédigé la Charte, écrit également à propos de l'article 53 de la Charte: « Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement dans leur champ d'application respectif par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. [...] [C]ela signifie qu'en matière de définition et de protection de droits fondamentaux on ne peut jamais reculer ou régresser par rapport aux textes en vigueur. [...] Cette disposition ne figurait pas dans le projet initial et a été introduite sur ma proposition, sans objection des autres membres de la Convention. Elle peut paraître choquante, singulièrement dans un texte européen. Elle met en cause, en effet, la suprématie du droit international, en particulier européen, sur les droits nationaux qui est maintenant généralement reconnue. [...] Cela signifie que l'on fera prévaloir sur la Charte une disposition plus protectrice contenue dans une Constitution nationale » (La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Témoignage et commentaires, Paris, 2001, pp. 266 à 269).

(330) Voir également l'article 16, § 1er, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les articles 4, alinéa 2, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 4, 1o, du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1o, du décret III du 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les articles 9 à 11 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et l'article 2 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Voir aussi, sur les compétences de la Commission communautaire française en ce qui concerne la conclusion des traités, l'avis no 27 270/4 du 18 mars 1998 sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire française portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française (doc., Assemblée Commission communautaire française, 1997-1998, no 63/1).

(331) Article IV-443, § 3, alinéa 2.

(332) Article IV-445, § 2, alinéa 2.

(333) Cette dernière disposition est applicable à la Communauté germanophone, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, des articles 4, alinéa 2, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, de l'article 4, 1o, du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et de l'article 4, 1o, du décret III du 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

(334) Voir les textes applicables sous le no 15 et à la note no 30, plus haut.

(335) Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, no 417; JT, 1982, 565, et la note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, no C.99.0518.N.

(336) Voir notamment Conseil d'État, section de législation, avis 33 510/3 du 28 mai 2002 sur l'avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux annexes, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (doc., Sénat, 2001-2002, no 2-1235/1, p. 48); avis 35.792/2/V du 20 août 2003 sur l'avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu'à ses annexes (doc., C.R.W., 2003/2004, n' 575/1, p. 10); avis 36.170/1 du 11 décembre 2003 sur l'avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (doc., Sénat, 2004-2005, no 957/1).

(337) Voir notamment les avis cités à la note précédente.

(338) Article IV-444, § 1er, alinéa 1er.

(339) Article IV-444, § 2.

(340) Article IV-444, § 1er, alinéa 2.

(341) Article IV-444, § 3.

(342) Tel est notamment le cas des articles III-184, § 13, III-210, § 3, III-234, § 2, III-269, § 3, III-300, § 3, et III-381 du Traité, de l'article 5 du Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et de l'article 10 du Protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et la République slovaque.

(343) Voir notamment les avis cités à la note no 36.

(344) L'article 16 de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 est rendu applicable à la Communauté germanophone, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française par l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1983, les articles 4, alinéa 2, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, l'article 4, 1o, du décret II précité du 19 juillet 1993 et l'article 4, 1o, du décret III précité du 22 juillet 1993.

(345) Selon J. Verhoeven, une déclaration interprétative est celle « par laquelle l'État se contente de préciser le sens qu'il prête à une obligation qu'il ne conteste pas » et à laquelle « [a]ucune autorité particulière ne peut [...] être attachée » (J. Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, 2000, 407).

(346) En vertu de l'article IV-442 du Traité, « Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante. »

(347) L'article 7, alinéa 2, seconde phrase est en effet rédigée comme suit: « Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix » (voir, ci-après, le no 22).

(348) Article 1er.

(349) Article 2.

(350) Article 3.

(351) Article 81, § 6.

(352) Article 81, § 7.

(353) L'exposé relatif au projet de loi fédérale portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (dossier no 37 978/AG), déclare que la répartition des deux voix « en fonction du système parlementaire national » fera l'objet d'un accord de coopération entre le Parlement fédéral et les parlements régionaux et communautaires.

(354) Article I-33, § 1er, alinéas 2 et 3.

(355) Article I-33, § 1er, alinéa 4.

(356) Voir, par exemple, l'article 2, 20o, in fine, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé: « Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de la Communauté européenne y relatifs. »

(357) Cette recommandation est guidée par le souci de la sécurité juridique. Ce faisant, le Conseil d'État ne se prononce bien entendu pas sur la qualité juridique des nombreuses délégations au Roi et aux gouvernements dans les législations concernées.

(358) Voir, par exemple, l'article 45bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux: « Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté européenne relatifs à des matières qui, en vertu de la présente loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaire à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives. »

(359) Voir l'avis no 27 270/4, du 18 mars 1998, précité, sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire française « portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française » (doc., Ass. C.C.F., 1997-1998, no 63/1). La Commission communautaire commune, quant à elle, ne doit pas être mentionnée de manière expresse, puisqu'elle ne dispose que de compétences limitées sur le plan international et qu'elle n'est notamment pas compétente pour conclure des traités (voir l'article 135 de la Constitution, l'article 63 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989 et l'article 16, § 1er, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980).