2-36/1 | 2-36/1 |
7 SEPTEMBRE 1999
Une proposition de loi tendant à imposer la personnalité juridique aux syndicats avait été déposée par Karel Dillen, alors sénateur, dès avant 1989. Dans le même esprit, la députée Marijke Dillen déposa une proposition analogue à la Chambre en 1992 (Doc. Ch. 756-1). Ces deux propositions ont disparu au fond des tiroirs des commissions qui sont les oubliettes de notre temps.
Il est pourtant inadmissible que les syndicats ne soient pas soumis à la responsabilité juridique du fait de leurs activités, compte tenu surtout de ce que :
avec les organisations d'employeurs, ils imposent des conditions salariales à tous les travailleurs, syndiqués ou non, conditionnant ainsi le climat social;
ils interviennent en tant qu'organismes de paiement, en lieu et place de l'administration, gérant ainsi des milliards de fonds publics;
ils peuvent laisser détourner de leur objet les cotisations et d'autres sommes par certaines composantes de leur organisation et n'osent pas prendre la responsabilité de dénoncer ces anomalies à la justice;
ils peuvent influencer le processus démocratique en revendiquant des places éligibles aux partis frères, sortant ainsi manifestement des limites de leur champ d'activité;
ils gèrent des caisses de grève dont le montant demeure un secret d'État, ce qui empêche d'appliquer aux organisations syndicales les normes fiscales régissant les particuliers.
Les pratiques d'argent noir découvertes au sein d'une section anversoise du syndicat socialiste et les nombreux commentaires faits à ce sujet par des syndiqués, par des journalistes et même par des organes directeurs, montrent que les précédents auteurs de la présente proposition avaient vu juste. Ils avaient déjà bien perçu le danger qui réside principalement dans l'absence de toute responsabilité en tant qu'association lorsque des malversations sont constatées.
En novembre 1993, j'ai interrogé par écrit tous les ministres fédéraux pour qu'ils me fournissent quelques données relatives aux organisations syndicales. C'est, en effet, sur la base desdites données que les cotisations syndicales sont remboursées par l'employeur, en l'occurrence le ministre chargé du département. Le résultat fut déconcertant, les ministres socialistes se distinguant particulièrement par la vacuité de leurs réponses. D'une manière générale, on peut déduire de leurs déclarations, souvent hermétiques, que personne ne sait ce que l'on paie, ni à qui. La plupart des ministres se réfèrent à la dotation du Premier ministre et aux organismes payeurs des syndicats eux-mêmes. Alors que le nombre, contrôlable, des membres sert manifestement de norme pour déterminer la représentativité des syndicats, ce nombre est pourtant « inconnu » des ministres. Le Premier ministre lui-même, qui effectue apparemment des paiements, déclare que la commission ne connaît pas le nombre exact des différentes organisations syndicales.
Un tel chaos, une gestion aussi mauvaise et incontrôlable des deniers publics ne peut qu'engendrer des abus.
En raison des abus constatés et pour exclure les tentations et les possibilités d'abus tolérées par des ministres eux-mêmes, il est indispensable que les syndicats soient soumis au même contrôle que toute autre organisation. C'est avant tout la bonne gestion des deniers publics et le contrôle de celle-ci qui doivent inciter à examiner la proposition de loi ci-après.
Article 2
Cet article fixe les critères en fonction desquels les associations professionnelles sont considérées comme des organisations syndicales aux termes de la présente loi.
Article 3
Cet article impose à toutes les organisations syndicales visées à l'article 2 l'obligation d'avoir la personnalité civile. Il précise que la personnalité civile doit s'appliquer à l'ensemble de l'entité présentée comme organisation syndicale.
Cet article impose en outre à toutes les organisations syndicales représentées au Conseil national du travail et structurées au niveau interprofessionnel l'obligation de s'organiser en entités linguistiques une néerlandophone, une francophone et une germanophone juridiquement distinctes et indépendantes.
Article 4
Cet article énonce le caractère général de l'obligation visée à l'article 3 et énumère en outre les aspects particuliers qui doivent caractériser cette personnalité civile. Il précise notamment que les personnes civiles en question doivent prendre la forme d'associations sans but lucratif.
Article 5
Cet article oblige l'organisation syndicale à définir clairement son objet et précise qu'elle a pour but de défendre les intérêts professionnels de ses membres, à l'exclusion de tout autre objectif.
Article 6
Cet article définit les obligations particulières imposées aux organisations syndicales en ce qui concerne le contrôle financier, la structure de la gestion des capitaux et des biens gérés par les syndicats ou par les organismes qui en dépendent, ainsi que la transparence de la gestion vis-à-vis des membres et de la société en général. Il impose également aux organisations syndicales l'obligation de communiquer leurs statuts à chacun de leurs membres.
Article 7
Cet article fixe le délai dont les organisations syndicales disposeront pour déposer leurs projets de statuts et énonce les sanctions prévues en cas de non-respect de la présente réglementation.
Article 8
Cet article prévoit que la loi proposée entrera en vigueur le 1er janvier suivant sa publication au Moniteur belge . Il est nécessaire de prévoir un délai plus long pour permettre aux organisations syndicales de remplir ces obligations.
Wim VERREYCKEN. Frank CREYELMAN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par organisations syndicales toutes les organisations de travailleurs qui :
1º sont représentées au Conseil national du travail;
2º comptent au moins 50 000 membres;
3º présentent, au nom des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, quelle que soit la situation de ceux-ci dans l'entreprise ou l'organisation qui les occupe, des listes de candidats pour l'élection des conseils d'entreprise et/ou des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 3
Ces organisations syndicales doivent :
1º avoir la personnalité civile, dans les conditions et selon les spécifications énoncées dans la présente loi;
2º former une entité juridique unique pour l'ensemble de l'organisation présentée comme organisation syndicale;
3º lorsque leur champ d'activité couvre plus d'une région linguistique, créer chaque fois une entité juridique indépendante pour les francophones, les néerlandophones et les germanophones, pour autant qu'elles ont une activité dans les régions de langue française, néerlandaise ou allemande.
Art. 4
Le statut juridique adopté par l'organisation syndicale doit être celui de l'association sans but lucratif.
Art. 5
L'objet de l'organisation syndicale doit être clairement défini dans ses statuts et ne peut consister qu'en la défense des intérêts professionnels de ses membres.
Art. 6
§ 1er . Les statuts de l'organisation syndicale constituée en association sans but lucratif doivent prévoir que chaque affilié de l'organisation syndicale a le droit de prendre connaissance au moins une fois par an de l'inventaire complet des propriétés, biens et/ou capitaux gérés ou contrôlés par l'organisation syndicale, et qu'il jouit d'un droit de participation.
§ 2. La responsabilité de la gestion et du contrôle des propriétaires, biens et/ou capitaux visés au § 1er est censée incomber à la plus haute instance dirigeante de l'association sans but lucratif.
§ 3. L'association sans but lucratif est tenue de présenter au moins une fois par an à l'assemblée générale une note de politique exposant et justifiant la politique menée en vue de réaliser son objet.
§ 4. Chaque membre de l'organisation syndicale reçoit, lors de son affiliation, un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif.
Art. 7
§ 1er . Toute organisation syndicale remplissant les conditions énumérées à l'article 2 doit, au plus tard six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge , soumettre au ministre compétent un projet de statuts en vue de sa constitution en association sans but lucratif.
§ 2. Sans préjudice des dispositions pénales en matière de gestion des associations sans but lucratif, les organisations syndicales qui contreviennent à une ou plusieurs des dispositions de la présente loi ne sont plus autorisées à être représentées au Conseil national du travail ni à présenter des listes de candidats en vue des élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge .
Wim VERREYCKEN. Frank CREYELMAN. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 1er septembre 1995, sous le numéro 1-95/1 - SE 1995.