Organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Organes consultatifs en matière de santé publique - Nombre de femmes - Situation
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
Institut national d'assurance maladie-invalidité
égalité homme-femme
8/1/2013 | Envoi question |
22/5/2013 | Rappel |
23/5/2013 | Réponse |
En 2006, la composition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes a encore fait des vagues et on a reproché à la ministre de discriminer les femmes.
Légalement, deux tiers des membres d'un organe consultatif au maximum peuvent être du même sexe. Les exceptions à cette règle doivent être expressément motivées, par exemple si un nombre insuffisant de femmes se présente. Selon la réponse de la ministre à une question parlementaire de la sénatrice Van de Casteele, il n'a en fait jamais été possible de respecter la règle des deux tiers lors de la désignation des candidats dans les différents organes consultatifs.
Nous sommes maintenant six ans plus tard et je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :
1) La ministre peut-elle indiquer pour combien d'organes de l'INAMI et d'organes consultatifs en matière de santé publique il a été dérogé à la règle précitée ?
2) Pour quelle raison, dans les organes où le nombre de femmes est déjà inférieur à la limite, des candidates féminines n'ont-elles récemment pas été reprises ?
3) Comment la ministre veillera-t-elle à ce que dans un secteur qui occupe de plus en plus de femmes, celles-ci soient représentées de manière proportionnelle dans les organes de direction et consultatifs ?
4) Au cours des six dernières années, qu'a fait la ministre pour accroître le nombre de femmes dans les organes consultatifs ?
1. Pour l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), il y a dix organes d’avis sur un total de dix-sept pour lesquels il est dérogé à la règle des 2/3, à savoir :
le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle ;
le Conseil technique médical ;
le Comité pour l’examen permanent de la nomenclature des prestations de santé ;
le Conseil technique dentaire ;
la Commission de remboursement des médicaments ;
le Conseil technique de la kinésithérapie ;
le Conseil technique des voiturettes ;
le Conseil technique des radio-isotopes ;
la Commission de remboursement des implants et dispositifs médicaux invasifs ;
la Section spéciale du Conseil technique inter-mutualiste.
2. L’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis stipule :
“§1er. Deux tiers au maximum des membres d’un organe consultatif sont du même sexe. Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs, aux membres suppléants et à chaque subdivision structurelle de l’organe consultatif, à l’exception des groupes de travail temporaires.
Le Roi peut fixer les dispositions permettant de vérifier l’exécution des dispositions visées aux deux alinéas précédents.
Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, que ce quota soit modifié de manière à améliorer la présence équilibrée d’hommes et de femmes.
§2. Lorsque la condition posée au §1er n’a pas été remplie, l’organe consultatif concerné ne peut pas émettre d’avis valide, sauf si le ministre de la compétence duquel relève l’organe consultatif, communique l’impossibilité de remplir la condition posée au §1er, appuyée de raisons suffisantes, au ministre chargé de la politique d’égalité des chances entre hommes et femmes et à la commission. Dans le cas des organes consultatifs à créer ou à constituer, la motivation visée doit être donnée avant la nomination des membres de l’organe consultatif concerné.
La commission remet un avis motivé relatif à l’acceptation ou au refus de la motivation visée à l’alinéa 1er au ministre chargé de la politique d’égalité des chances entre hommes et femmes. Ce ministre informe ensuite le conseil des ministres de l’avis de la commission.
L’avis de la commission est considéré comme approuvé par le Conseil des ministres, sauf décision contraire formulée par celui-ci dans les deux mois suivant la communication. Si la décision du Conseil des ministres l’autorise, le ministre chargé de la politique d’égalité des chances entre hommes et femmes accorde une dérogation à la condition fixée au §1er.
Si une dérogation à la condition fixée au §1er est accordée, celle-ci est valable pour une durée d’un an, renouvelable pour le même terme, le cas échéant. Si la dérogation n’est pas accordée, le ministre ayant l’organe consultatif dans ses attributions dispose d’un délai de trois mois, à partir de la date du refus de la dérogation, pour remplir la condition fixée au § 1er. Lorsque, à l’expiration de ce délai, la condition fixée au §1er n’est pas remplie, l’organe consultatif ne peut plus émettre d’avis valide.
Dans les avis concernés de cet organe consultatif, mention doit être faite de la dérogation au §1er, dans le respect de la procédure décrite au présent paragraphe, comme de la motivation adéquate.”
En 2012, les 10 organes d’avis cités au point 1 ne satisfaisaient pas aux exigences de cet article 2bis, §1er de la loi du 20 juillet 1990.
Une demande de dérogation des conditions reprises dans cet article a donc été introduite pour ces organes.
Les instances proposantes qui n’étaient pas en mesure de présenter une candidature pour au moins un homme et une femme, ont repris la motivation spéciale suivante dans leurs documents de présentation des candidats :
vu l’absence de médecins-spécialistes féminins en orthopédie dans le cadre médical fixe rattachés à l’université et remplissant les conditions fixées, il nous est impossible de proposer un candidat masculin et un candidat féminin. Nous demandons dès lors au ministre de bien vouloir en tenir compte ;
dans le cadre de la politique de l’égalité des chances, nous avons proposé toutes les femmes qui étaient disposées à accepter un mandat. Si, à l’avenir, d’autres femmes se déclarent disposées à accepter un mandat au sein de cet organe, nous ne manquerons pas de les proposer en remplacement d’un collègue masculin ;
le service concerné est essentiellement composé d’agents masculins ;
aucun membre féminin n’est disposé à accepter ce mandat ;
il est difficile de convaincre les collègues féminins de prendre des initiatives dans l’association professionnelle; les collègues féminins exercent surtout une activité professionnelle limitée, ce qui a comme conséquence qu’elles ne sont pas très intéressées à défendre activement la profession ;
étant donné que notre association professionnelle ne compte que 10 % de femmes, nous ne pouvons satisfaire à l’exigence légale suivant laquelle un nombre proportionnel de candidats masculins et féminins doit être proposé.
Pour le moment, cette demande de dérogation est encore en délibération.
3 et 4. Lorsqu’il s’adresse aux instances chargées de présenter des candidats, l’INAMI se réfère chaque fois explicitement à la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis.
Les instances proposantes qui n’étaient pas en mesure d’annoncer une candidature pour au moins un homme et une femme, ont repris, dans leurs documents de présentation des candidats, une motivation comme mentionné ci-dessus.