Deuxième pilier de pension - Inégalités liées au genre - État de la question
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
régime de retraite
retraite complémentaire
égalité homme-femme
7/6/2011 | Envoi question |
23/8/2011 | Réponse |
Actuellement environ 60 pour cent des travailleurs se constituent des droits à une pension complémentaire en recourant au deuxième pilier de pension.
Alors que dans les secteurs forts le recours au second pilier fait partie des accords sociaux entre travailleurs et employeurs, ce n'est généralement pas encore le cas dans les secteurs plus faibles.
Du point de vue du genre c'est préoccupant : dans la plus grande partie des secteurs plus faibles il y a une surreprésentation des femmes parmi les travailleurs (comme dans le secteur du nettoyage).
J’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1)a) Dans quels secteurs n'y a-t-il pas encore de conventions sur le deuxième pilier de pension ?
b) Quels est le rapport entre le nombre de travailleurs et de travailleuses dans ces secteurs ?
2) La constitution d'une pension complémentaire est également liée au temps de travail : les personnes qui travaillent à temps partiel se constituent moins de droits à la pension que celles qui travaillent à plein temps. Le fait que les femmes occupent de manière bien plus nombreuses des emplois à temps partiel est également préoccupant.
Le ministre possède-t-il des informations sur la différence entre les droits constitués dans le second pilier par les hommes et les femmes ?
Remarque préliminaire
Avant d’aborder les questions concrètes, il est utile de souligner que les régimes de pension complémentaire peuvent être instaurés à deux niveaux :
- au niveau de l’entreprise, sur la base d’une Convention collective de travail (CCT) ou en vertu d’une décision unilatérale de l’employeur ;
- au niveau du secteur, sur la base d’une CCT conclue au sein d’une commission ou sous-commission paritaire.
Le centre de gravité, tant du point de vue financier qu’en termes de nombre de participants, se situe, à l’heure actuelle, auprès des pensions complémentaires instaurées au niveau de l’entreprise. Les régimes de pension sectoriels constituent, pour la majeure partie d’entre eux, un phénomène relativement nouveau et leur poids est encore assez limité.
1. a. Répartition selon le secteur
En ce qui concerne les régimes de pension instaurés au niveau de l’entreprise, l’on ne dispose pas à ce jour de données statistiques sur le secteur d’activité de l’employeur. En l’absence de telles données, il n’est pas possible de fournir, pour l’ensemble du deuxième pilier de pensions (c'est-à-dire pensions d’entreprises et pensions sectorielles confondues), une réponse à la question de savoir dans quels secteurs des conventions portant sur le deuxième pilier de pensions ont ou non été conclues et dans quelle proportion.
S’agissant plus particulièrement des régimes de pension sectoriels, des données plus précises sont disponibles, dans la mesure où la Financial Services and Markets Authority (FSMA) est chargée d’établir un rapport bisannuel sur ces régimes de pension. Le dernier rapport publié porte sur la période 2008-2009 .
Vous trouverez ci-dessous un relevé des commissions ou sous-commissions paritaires dans lesquelles il existait au 31 décembre 2009 un régime de pension complémentaire sectoriel. Ce relevé mentionne également les commissions paritaires dans lesquelles un régime de pension a été instauré en 2010 ou 2011, ainsi que les commissions paritaires dans lesquelles l’instauration d’un régime de pension est prévue dans le courant de l’année 2011.
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1. |
113.04 |
Tuileries |
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2. |
130 |
Imprimerie, arts graphiques et journaux |
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3. |
317 |
Services de gardiennage et/ou de surveillance |
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4. |
323 |
Gestion d'immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques |
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Régimes de pension instaurés avec effet en 2011 |
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5. |
102.01 |
Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
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6. |
116 |
Industrie chimique |
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7. |
140.05 |
Déménagements, garde-meubles, activités connexes |
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8. |
207 |
Employés de l'industrie chimique |
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Régimes de pension dont l’instauration est prévue dans le courant de l’année 2011 |
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9. |
318.02 |
Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande |
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10. |
319.01 |
Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande |
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11. |
327.01 |
Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande |
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12. |
329.01 |
Secteur socioculturel de la Communauté flamande |
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13. |
330 |
Etablissements et services de santé |
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14. |
331 |
Secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé |
Au 31 décembre 2009, 28 commissions paritaires avaient instauré un régime de pension sectoriel. Ces régimes comptaient au total 671 343 affiliés actifs.
La FSMA a constaté que, dans certains groupes de secteurs, le taux de pénétration des régimes de pension sectoriels était très élevé, atteignant ou avoisinant les 100 %. Tel est le cas pour la construction, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, l’industrie alimentaire et l’industrie du métal. Dans d’autres groupes de secteurs, comme l’industrie textile, l’horeca, la distribution et le non-marchand, les régimes de pension sectoriels n’étaient encore, en 2009, que peu ou pas du tout introduits.
Ces constatations doivent toutefois être nuancées. L’absence de régimes de pension complémentaire sectoriels ne signifie pas nécessairement que les travailleurs de ces secteurs soient par définition exclus de l’accès au deuxième pilier. Il est fort possible qu’une partie de ces travailleurs soient affiliés à un régime de pension au niveau de l’entreprise. A l’heure actuelle, nous ne disposons toutefois pas de données pour pouvoir nous prononcer à ce sujet.
Il sera toutefois possible, à l’avenir, d’obtenir des données sur l’accès à et la constitution de pensions complémentaires concernant l’ensemble du deuxième pilier, en ce compris les pensions d’entreprises. La base de données « Pensions complémentaires », gérée par SIGeDIS, contiendra des données individuelles et des données sur les engagements de pension. La mise en œuvre opérationnelle de cette base de données est entrée dans sa première phase.
1. b. Répartition selon le sexe
Il ressort de données de l’Office national de sécurité sociale qu’au 30 septembre 2010, 54 % des travailleurs (indépendamment de leur affiliation éventuelle à un régime de pension complémentaire) étaient de sexe masculin.
En ce qui concerne les affiliés à un régime de pension complémentaire, les chiffres sont basés sur les rapports financiers que les entreprises d’assurances et les institutions de retraite professionnelle (IRP) ont transmis à la FSMA et à la Banque Nationale de Belgique pour l’année 2010. Ces chiffres concernent tous les types de régimes de pension destinés aux travailleurs, qu’il s’agisse de pensions d’entreprises ou de régimes de pension sectoriels.
Pour ce qui est des régimes de pension gérés par une entreprise d’assurances, l’on constate que 66 % des affiliés bénéficiant d’avantages assurés en cas de vie, sont de sexe masculin. Ce pourcentage s’élève à 89 % pour les ouvriers et à 62 % pour les employés.
Assurances de groupe |
Hommes |
Femmes |
Total |
Affiliés avec avantages assurés en cas de vie |
1 508 420 |
775 144 |
2 283 564 |
Ouvriers |
312 471 |
40 143 |
352 614 |
Employés |
1 195 949 |
735 001 |
1 930 950 |
Du côté des IRP, il s’avère que 81 % des affiliés actifs sont des hommes. Le fait que les femmes soient moins représentées ici que dans les régimes gérés par les entreprises d’assurances s’explique par le nombre plus important d’ouvriers : 65 % des affiliés actifs auprès des IRP ont le statut d’ouvrier, tandis que ce pourcentage n’est que de 14 % auprès des entreprises d’assurances. Le pourcentage d’hommes parmi les ouvriers dont les droits sont gérés au sein d’une IRP s’élève à 94 % et, parmi les employés, à 57 %.
Fonds de pension |
Hommes |
Femmes |
Total |
Affiliés actifs |
438 045 |
100 571 |
538 616 |
Ouvriers |
330 431 |
20 308 |
350 739 |
Employés |
107 614 |
80 263 |
187 877 |
Dans les régimes de pension sectoriels (qui sont inclus dans les chiffres précités), 83 % de ces affiliés actifs étaient, fin 2009, des hommes.
La sous-représentation des femmes au sein des régimes de pension sectoriels s’explique de deux manières :
tout d’abord, il est un fait que la plupart des régimes de pension sectoriels sont mis en place dans des commissions paritaires pour ouvriers ; 89 % des affiliés actifs auprès d’un régime de pension sectoriel ont le statut d’ouvrier ;
ensuite, l’on observe que les régimes de pension sectoriels sont, à l’heure actuelle, fort représentés au sein des secteurs présentant un profil plutôt masculin, comme le secteur de la construction et le secteur du métal.
La FSMA a néanmoins constaté, par rapport à la situation relevée fin 2007, une légère féminisation des affiliations, à la suite notamment de l’instauration d’un régime de pension sectoriel au sein du secteur du nettoyage, avec effet en 2008.
La féminisation des régimes de pension sectoriels se poursuivra avec l’entrée en vigueur des régimes de pension au sein du secteur non marchand, dont l’instauration est prévue cette année encore.
2. Travail à temps partiel et pension complémentaire
Les pensions complémentaires sont généralement calculées en fonction du temps de travail. Les travailleurs à temps plein constitueront donc des droits de pension supérieurs à ceux des travailleurs à temps partiel ayant le même salaire horaire.
Ce constat appelle deux observations :
- tel est également le cas au sein des pensions légales. Le droit de pension légal est établi par année de service sous forme de pourcentage du salaire. Puisque le salaire annuel pour un emploi à temps partiel est proportionnellement inférieur à celui octroyé pour un emploi à temps plein, les droits de pension légaux seront également inférieurs dans la même proportion (en première approximation) ;
- la législation relative aux pensions complémentaires comporte une disposition anti-discrimination, qui interdit que les travailleurs à temps partiel soient désavantagés de manière disproportionnée . En vertu de cette disposition, il est tout d’abord interdit d’exclure les travailleurs à temps partiel d’une participation à un régime de pension complémentaire. Ensuite, les travailleurs à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que leurs collègues travaillant à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.
À l’inverse, il n’est pas en soi discriminatoire d’attribuer aux travailleurs à temps partiel des droits sur-proportionnés. Ainsi, il est admis que les travailleurs à temps partiel soient traités, sur le plan de la constitution d’une pension complémentaire, comme des travailleurs à temps plein dans les cas où le travail à temps partiel est assimilé au travail à temps plein pour le calcul de la pension légale. Tel est par exemple le cas, dans une certaine marge, lors d’une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps ou d’une prépension à mi-temps.